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DECISION
Le 14 février 2022, M. [A] [G], menuisier, a été victime d'un accident du travail ayant occasionné une contusion du bras droit. Il a été déclaré guéri au 31 mars 2022.
Il a sollicité la prise en charge d'une rechute selon certificat médical du 30 janvier 2023 établi par le docteur [D] mentionnant : « tendinopathie & coiffe des rotateurs épaule dte ».
Par courrier du 11 avril 2023, la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut (la CPAM ou la caisse) lui a notifié un refus de prise en charge de la rechute au motif que le médecin conseil a considéré qu'il ne s'agissait pas d'une reprise évolutive de ses lésions.
La commission médicale de recours amiable de la caisse ayant confirmé en sa séance du 19 juillet 2023 le refus de prise en charge de la rechute, M. [G] a saisi le tribunal judiciaire de Lille, pôle social.
Par jugement du 4 janvier 2024, le tribunal a ordonné une expertise médicale judiciaire confiée au docteur [S] [K] avec la mission de dire s'il existe ou non un lien de causalité direct entre l'accident du travail du 14 février 2022 et les lésions et troubles invoquées à la date du 30 janvier 2023.
L'expert a déposé son rapport le 3 juin 2024.
Par jugement du 19 septembre 2024, le tribunal a :
Vu le rapport d'expertise du docteur [K],
- débouté M. [G] de l'intégralité de ses demandes,
- confirmé la décision de la caisse du 11 avril 2023 refusant à M. [G] le bénéfice d'une rechute de son accident du travail à la date du 30 janvier 2023,
- condamné M. [G] aux éventuels dépens.
Par déclaration d'appel du 17 octobre 2024, M. [G] a interjeté appel du jugement qui lui avait été notifié le 23 septembre 2024.
Evoquée à l'audience de mise en état du 4 novembre 2025, l'affaire a été plaidée à l'audience du 28 avril 2026.
Par conclusions visées par le greffe le 22 avril 2026, auxquelles il s'est rapporté à l'audience, M. [G] demande à la cour de :
- infirmer le jugement dont appel,
- infirmer la décision de la CPAM de [Localité 1] [Localité 2] du 11 avril 2023,
- infirmer la décision du 19 juillet 2023 de la commission médicale de recours amiable,
- juger que la rechute constatée le 30 janvier 2023 est imputable à l'accident dont il a été victime le 14 février 2022,
- condamner la CPAM de [Localité 1] [Localité 2] à prendre en charge les conséquences de la rechute constatée le 30 janvier 2023 conformément à la législation professionnelle,
A titre subsidiaire,
- infirmer le jugement dont appel,
- infirmer la décision du 19 juillet 2023 de la commission médicale de recours amiable,
- désigner tel médecin expert afin de l'examiner et déterminer le lien de causalité unique certain entre l'accident de travail du 14 février 2022 et la rechute du 30 janvier 2023,
En tout état de cause,
- condamner la CPAM de [Localité 1] [Localité 2] au paiement de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
- la condamner aux dépens.
Par conclusions visées par le greffe le 28 avril 2026, auxquelles elle s'est rapportée à l'audience, la CPAM de [Localité 1] [Localité 2] demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 19 septembre 2024 du tribunal judiciaire de Lille,
- dire et juger que les lésions déclarées sur le certificat médical du 30 janvier 2023 ne constituent pas une rechute de l'accident du travail du 14 février 2022,
- débouter M. [G] de sa demande de mise en oeuvre d'une expertise médicale,
- le débouter de l'ensemble de ses demandes,
- le condamner aux dépens.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé des moyens.
MOTIFS
Selon l'article L. 443-1 du code de la sécurité sociale, constitue une rechute toute modification dans l'état de la victime dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure.
L'article L.443-2 du même code prévoit que 'si l'aggravation entraîne pour la victime la nécessité d'un traitement médical, qu'il y ait ou non une nouvelle incapacité temporaire, la caisse primaire d'assurance maladie statue sur la prise en charge de la rechute'.
Il appartient à l'assuré qui entend obtenir une prise en charge au titre de la rechute de prouver que l'aggravation (ou les nouvelles lésions) a un lien de causalité direct et exclusif avec l'accident du travail.
En l'espèce, dans son rapport du 27 mars 2024, l'expert désigné, après examen du dossier médical et de l'assuré, a conclu à l'absence de lien de causalité direct entre l'accident du travail du 14 février 2022 responsable d'une 'contusion du bras droit' dont la guérison a été fixée au 31 mars 2022, et les lésions et troubles invoqués à la date du certificat de rechute du 30 janvier 2023 mentionnant une tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite. L'expert précise que cette lésion suspectée le 30 janvier 2023 et radiologiquement caractérisée le 9 août 2023 est en rapport avec une atteinte dégénérative et une hyper sollicitation du membre supérieur dominant et non avec une conséquence du fait traumatique initial.
Son analyse confirme celle du médecin conseil de la caisse mais également celle de la commission médicale de recours amiable.
A l'appui de son recours, M. [G] soutient que les examens médicaux effectués à la date de la rechute (échographie de l'épaule droite du 7 février 2023 et IRM du 9 août 2023) font état du traumatisme de l'accident et qu'il est surprenant que le médecin conseil l'ait considéré guéri alors qu'il souffre de douleurs importantes au niveau de l'épaule qui n'ont jamais vraiment disparu depuis l'accident. Il ajoute que les tendinopathies peuvent être la conséquence d'un traumatisme.
De tels éléments ne sont pas de nature à contredire les conclusions du rapport d'expertise qui sont claires et dénuées d'ambiguïté quant à l'absence de lien de causalité entre les douleurs qui ne sont pas contestées et l'accident, étant observé que les pièces dont fait état M. [G] ont été analysées par l'expert et que si certaines d'entre elles font état d'un antécédent traumatique, elles n'évoquent pas pour autant de lien de causalité avec les douleurs.
En considération de ce qui précède, et sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une nouvelle expertise, la cour s'estimant suffisamment informée, il convient de retenir les conclusions expertales et de débouter M. [G] de ses demandes.
Le jugement déféré est confirmé en toutes ses dispositions.
M. [G] qui succombe en ses demandes sera condamné aux dépens de l'instance d'appel et débouté de sa demande au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.