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Cour d'appel, 2eme protection sociale, 23 juin 2026 — n° 24/00039

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le suicide d'un salarié survenu à son domicile peut-il être reconnu comme accident du travail au sens de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale ?

Principe retenu

Le suicide d'un salarié peut être reconnu comme accident du travail s'il existe un lien direct et certain avec le travail, notamment lorsque les conditions de travail ont provoqué un état dépressif ayant conduit au passage à l'acte. La présomption d'imputabilité au travail ne s'applique pas lorsque l'accident survient à domicile, mais la preuve du lien peut être rapportée par tout moyen.

Faits clés

  • Suicide de M. [F] [Q] survenu à son domicile le 3 mars 2020
  • Ayants droit ont sollicité la reconnaissance du caractère professionnel le 25 février 2022
  • CPAM a pris en charge l'accident mortel au titre de la législation professionnelle le 22 septembre 2022
  • La société employeur a contesté cette décision
  • La commission de recours amiable a déclaré la décision inopposable à l'employeur

Articles cités

article L. 411-1 du code de la sécurité sociale article 559 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile

Exposé du litige

Madame Isabelle ROUGE COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme Véronique CORNILLE en a rendu compte à la cour composée en outre de : Mme Jocelyne RUBANTEL, président, Monsieur Sébastien GANCE, président, et Mme Véronique CORNILLE, conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 23 Juin 2026, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Madame Isabelle ROUGE, greffier.

Motivations de la décision

* * * DECISION Par courrier du 25 février 2022 adressé à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 7] (la caisse), les ayants droit de M. [F] [Q] ont sollicité la reconnaissance du caractère professionnel du suicide de ce dernier survenu à son domicile le 3 mars 2020. Par courrier du 22 septembre 2022 et après enquête administrative, la caisse a notifié à la société [3] (la société) sa décision de prendre en charge l'accident mortel de son salarié, M. [Q], au titre de la législation professionnelle. Contestant le caractère professionnel de l'accident, la société a saisi la commission de recours amiable, qui par courrier du 3 mars 2023, l'a informée de ce que la décision de prise en charge de l'accident du travail de M. [Q] lui était inopposable. Le 14 mars 2023, la société a saisi le tribunal judiciaire de Lille, pôle social, d'un recours contre la décision implicite de rejet de sa contestation par la commission. Par jugement du 21 novembre 2023, le tribunal a : - déclaré recevable le recours présenté par la société [3], - dit que l'origine professionnelle du suicide de M. [F] [Q] en date du 3 mars 2020 est établie, - dit que l'accident de M. [F] [Q] en date du 3 mars 2020 est un accident du travail au sens de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, - débouté la société [3] de sa demande tendant à l'inopposabilité de la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 2]-[Localité 3] du 22 septembre 2022 de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, du suicide de M. [F] [Q] en date du 3 mars 2020, - condamné la société [3] aux dépens de l'instance, - débouté les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires. La société a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 22 décembre 2023 et les parties ont été convoquées à l'audience du 3 décembre 2024. L'affaire a été renvoyée à plusieurs reprises et à l'issue de la mise en état, elle a été fixée à l'audience de plaidoiries du 28 avril 2026. Par dernières conclusions communiquées au greffe le 25 février 2025, soutenues oralement à l'audience, la société [3], appelante, demande à la cour de : - infirmer le jugement en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, - dire que le décès de M. [F] [Q] en date du 3 mars 2020 dépourvu de toute origine professionnelle, - déclarer la décision rendue par la caisse le 22 septembre 2022 de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident survenu à M. [F] [Q] le 3 mars 2020 inopposable à son égard, - condamner la caisse à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouter la caisse de toutes ses demandes, fins et conclusions. Par conclusions communiquées et soutenues oralement à l'audience, la caisse, intimée, demande à la cour de : A titre principal, - infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré recevable le recours de la société [1], - déclarer irrecevable pour défaut d'intérêt à agir le recours de la société, - dire et juger que la décision de la [4] reconnaissant l'inopposabilité de la décision de prise en charge à l'égard de l'employeur, a acquis force de chose décidée, A titre subsidiaire, - confirmer le jugement en ce qu'il a reconnu le caractère professionnel de l'accident mortel de M. [F] [Q], - dire et juger que l'origine professionnelle du suicide de M. [F] [Q] est établie, - débouter la société de sa demande tendant à l'inopposabilité sur le fond de la décision de prise en charge du 22 septembre 2022 au titre de la législ ation professionnelle du suicide de M. [F] [Q] en date du 3 mars 2020, En tout état de cause, - débouter la société de toutes ses demandes, - condamner la société au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société à une amende civile pour appel abusif. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent. MOTIFS Sur la recevabilité du recours de la société La caisse invoque l'absence d'intérêt à agir de la société aux fins d'inopposabilité de la décision de prise en charge de l'accident de M. [Q] pour un motif de fond, à savoir l'absence de son caractère professionnel. Elle soutient d'une part que la décision d'inopposabilité pour un motif de forme rendue par la commission de recours amiable a mis fin au litige dans les rapports caisse-employeur et permis que les coûts du sinistre afférent ne soient pas inscrits sur le compte employeur pour le calcul du taux de cotisations ATMP. D'autre part, elle oppose que dès lors que la faute inexcusable de l'employeur est reconnue comme en l'espèce, une décision d'inopposabilité qu'elle repose sur le fond ou sur la forme est sans incidence sur l'action récursoire, la procédure de reconnaissance de la faute inexcusable étant indépendante de celle d'inopposabilité. La société considère qu'au-delà de la problématique financière, un employeur a toujours intérêt à faire reconnaître que l'accident et a fortiori le décès de son salarié n'a aucun lien avec ses conditions de travail. Elle ajoute que la décision aura nécessairement un impact sur la procédure en faute inexcusable puisque le tribunal judiciaire de Douai a sursis à statuer sur l'action récursoire de la caisse dans l'attente du présent arrêt. Enfin, elle a intérêt à agir puisqu'en dépit de la décision de la commission de recours amiable, le jugement dont appel l'a déboutée de sa demande tendant à l'inopposabilité de la décision de prise en charge. Sur ce, L'article 31 du code de procédure civile énonce : « l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ». L'intérêt à agir doit être légitime, personnel, né et actuel. Il s'apprécie à la date de l'introduction de l'instance. En application des articles 122 et 123 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut du droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages et intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt. Par ailleurs, en raison de l'indépendance des rapports entre la caisse et l'employeur et entre la victime et l'employeur, la décision déclarant inopposable à l'employeur la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle d'un accident est sans incidence sur l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur. La victime garde la possibilité de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur quand bien même le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie n'est pas établi dans les rapports entre la caisse et l'employeur, et l'employeur demeure recevable à contester le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie lorsque sa faute inexcusable est recherchée quand bien même la décision de prise en charge est définitive à son égard. En l'espèce, par courrier du 3 mars 2023, la commission de recours amiable a informé la société de ce qu'elle avait décidé de déclarer inopposable à son égard la décision de la caisse de prise en charge du 22 septembre 2022 au titre de la législation professionnelle de l'accident mortel de M. [Q] en date du 3 mars 2020.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire, en dernier ressort, Infirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a en ce qu'il a condamné la société [3] aux dépens de l'instance et débouté la société [3] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Le confirme de ces chefs, Statuant à nouveau, Déclare irrecevables les demandes de la société [3] aux fins de voir dire que le décès de M. [Q] du 3 mars 2020 est dépourvu d'origine professionnelle et que la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 2] [Localité 3] du 22 septembre 2022 de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident de M. [Q] survenu le 3 mars 2020 lui est inopposable, Et ajoutant au jugement, Déboute la société [3] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 7] de sa demande d'amende civile pour procédure abusive, Condamne la société [3] aux dépens d'appel, La condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 7] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier, Le président,

Questions fréquentes

Le suicide d'un salarié peut-il être reconnu comme accident du travail ?
Oui, à condition de démontrer un lien direct et certain entre le travail et le suicide. Dans cette affaire, le tribunal a reconnu le caractère professionnel du suicide d'un salarié survenu à son domicile, en raison d'un état dépressif lié aux conditions de travail.
Quelles sont les conditions pour qu'un suicide soit considéré comme accident du travail ?
Il faut prouver que le suicide est en lien direct avec le travail, par exemple un état dépressif causé par les conditions de travail. La présomption d'imputabilité ne s'applique pas si le suicide survient à domicile, mais la preuve peut être apportée par tout moyen (enquête, témoignages, certificats médicaux).
L'employeur peut-il contester la décision de la CPAM de prendre en charge un suicide comme accident du travail ?
Oui, l'employeur peut contester la décision de la CPAM. Dans cette affaire, la société a saisi la commission de recours amiable puis le tribunal, mais le tribunal a confirmé le caractère professionnel du suicide.
Qu'est-ce que l'inopposabilité d'une décision de prise en charge ?
L'inopposabilité signifie que la décision de la CPAM ne peut pas être opposée à l'employeur, par exemple si la CPAM n'a pas respecté le contradictoire. Dans cette affaire, la commission de recours amiable avait déclaré la décision inopposable, mais le tribunal a jugé que le suicide était bien un accident du travail.
Les ayants droit peuvent-ils demander la reconnaissance du caractère professionnel d'un suicide ?
Oui, les ayants droit peuvent saisir la CPAM pour demander la reconnaissance du caractère professionnel du suicide. Dans cette affaire, ce sont les ayants droit qui ont initié la demande.
Quel est le délai pour demander la reconnaissance d'un accident du travail après un suicide ?
La demande doit être faite dans un délai de deux ans à compter de la date de l'accident (article L. 441-1 du code de la sécurité sociale). Dans cette affaire, la demande a été faite près de deux ans après le suicide, mais elle a été jugée recevable.

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