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DECISION
Par courrier du 25 février 2022 adressé à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 7] (la caisse), les ayants droit de M. [F] [Q] ont sollicité la reconnaissance du caractère professionnel du suicide de ce dernier survenu à son domicile le 3 mars 2020.
Par courrier du 22 septembre 2022 et après enquête administrative, la caisse a notifié à la société [3] (la société) sa décision de prendre en charge l'accident mortel de son salarié, M. [Q], au titre de la législation professionnelle.
Contestant le caractère professionnel de l'accident, la société a saisi la commission de recours amiable, qui par courrier du 3 mars 2023, l'a informée de ce que la décision de prise en charge de l'accident du travail de M. [Q] lui était inopposable.
Le 14 mars 2023, la société a saisi le tribunal judiciaire de Lille, pôle social, d'un recours contre la décision implicite de rejet de sa contestation par la commission.
Par jugement du 21 novembre 2023, le tribunal a :
- déclaré recevable le recours présenté par la société [3],
- dit que l'origine professionnelle du suicide de M. [F] [Q] en date du 3 mars 2020 est établie,
- dit que l'accident de M. [F] [Q] en date du 3 mars 2020 est un accident du travail au sens de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale,
- débouté la société [3] de sa demande tendant à l'inopposabilité de la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 2]-[Localité 3] du 22 septembre 2022 de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, du suicide de M. [F] [Q] en date du 3 mars 2020,
- condamné la société [3] aux dépens de l'instance,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires.
La société a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 22 décembre 2023 et les parties ont été convoquées à l'audience du 3 décembre 2024. L'affaire a été renvoyée à plusieurs reprises et à l'issue de la mise en état, elle a été fixée à l'audience de plaidoiries du 28 avril 2026.
Par dernières conclusions communiquées au greffe le 25 février 2025, soutenues oralement à l'audience, la société [3], appelante, demande à la cour de :
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
- dire que le décès de M. [F] [Q] en date du 3 mars 2020 dépourvu de toute origine professionnelle,
- déclarer la décision rendue par la caisse le 22 septembre 2022 de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident survenu à M. [F] [Q] le 3 mars 2020 inopposable à son égard,
- condamner la caisse à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter la caisse de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Par conclusions communiquées et soutenues oralement à l'audience, la caisse, intimée, demande à la cour de :
A titre principal,
- infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré recevable le recours de la société [1],
- déclarer irrecevable pour défaut d'intérêt à agir le recours de la société,
- dire et juger que la décision de la [4] reconnaissant l'inopposabilité de la décision de prise en charge à l'égard de l'employeur, a acquis force de chose décidée,
A titre subsidiaire,
- confirmer le jugement en ce qu'il a reconnu le caractère professionnel de l'accident mortel de M. [F] [Q],
- dire et juger que l'origine professionnelle du suicide de M. [F] [Q] est établie,
- débouter la société de sa demande tendant à l'inopposabilité sur le fond de la décision de prise en charge du 22 septembre 2022 au titre de la législ ation professionnelle du suicide de M. [F] [Q] en date du 3 mars 2020,
En tout état de cause,
- débouter la société de toutes ses demandes,
- condamner la société au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société à une amende civile pour appel abusif.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours de la société
La caisse invoque l'absence d'intérêt à agir de la société aux fins d'inopposabilité de la décision de prise en charge de l'accident de M. [Q] pour un motif de fond, à savoir l'absence de son caractère professionnel.
Elle soutient d'une part que la décision d'inopposabilité pour un motif de forme rendue par la commission de recours amiable a mis fin au litige dans les rapports caisse-employeur et permis que les coûts du sinistre afférent ne soient pas inscrits sur le compte employeur pour le calcul du taux de cotisations ATMP. D'autre part, elle oppose que dès lors que la faute inexcusable de l'employeur est reconnue comme en l'espèce, une décision d'inopposabilité qu'elle repose sur le fond ou sur la forme est sans incidence sur l'action récursoire, la procédure de reconnaissance de la faute inexcusable étant indépendante de celle d'inopposabilité.
La société considère qu'au-delà de la problématique financière, un employeur a toujours intérêt à faire reconnaître que l'accident et a fortiori le décès de son salarié n'a aucun lien avec ses conditions de travail. Elle ajoute que la décision aura nécessairement un impact sur la procédure en faute inexcusable puisque le tribunal judiciaire de Douai a sursis à statuer sur l'action récursoire de la caisse dans l'attente du présent arrêt. Enfin, elle a intérêt à agir puisqu'en dépit de la décision de la commission de recours amiable, le jugement dont appel l'a déboutée de sa demande tendant à l'inopposabilité de la décision de prise en charge.
Sur ce,
L'article 31 du code de procédure civile énonce : « l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ».
L'intérêt à agir doit être légitime, personnel, né et actuel. Il s'apprécie à la date de l'introduction de l'instance.
En application des articles 122 et 123 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut du droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages et intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.
Par ailleurs, en raison de l'indépendance des rapports entre la caisse et l'employeur et entre la victime et l'employeur, la décision déclarant inopposable à l'employeur la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle d'un accident est sans incidence sur l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur. La victime garde la possibilité de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur quand bien même le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie n'est pas établi dans les rapports entre la caisse et l'employeur, et l'employeur demeure recevable à contester le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie lorsque sa faute inexcusable est recherchée quand bien même la décision de prise en charge est définitive à son égard.
En l'espèce, par courrier du 3 mars 2023, la commission de recours amiable a informé la société de ce qu'elle avait décidé de déclarer inopposable à son égard la décision de la caisse de prise en charge du 22 septembre 2022 au titre de la législation professionnelle de l'accident mortel de M. [Q] en date du 3 mars 2020.