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Cour d'appel, 5ème ch (référés), 24 juin 2026 — n° 26/00010

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Synthèse de la décision

Question juridique

L'épouse peut-elle obtenir une prestation compensatoire après un divorce pour altération définitive du lien conjugal, alors qu'elle a déjà perçu des sommes importantes et que l'époux invoque des difficultés financières ?

Principe retenu

La prestation compensatoire vise à compenser la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Elle est fixée selon les besoins de l'époux créancier et les ressources de l'époux débiteur, en tenant compte de la durée du mariage, de l'âge et de l'état de santé des époux, de leur situation professionnelle, de leur patrimoine, et de leurs droits existants et prévisibles.

Faits clés

  • Mariage en 1985, divorce prononcé en 2015 pour altération définitive du lien conjugal.
  • Épouse a perçu 200 000 euros en capital et 1 500 euros par mois pendant 5 ans à titre de prestation compensatoire.
  • Époux invoque une baisse de revenus et des charges importantes.
  • Épouse est âgée de 55 ans, sans emploi, et souffre de problèmes de santé.
  • Époux est cadre supérieur avec un revenu mensuel de 8 000 euros.

Articles cités

article 270 du code civil article 271 du code civil article 272 du code civil

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé du 25 juillet 2013, la société civile immobilière LE POLO DE SAINT-BARTH a donné à bail à Madame [L] [S] et Monsieur [E] [S] une maison à usage d'habitation sise [Adresse 7], moyennant un loyer mensuel de 4 300 euros charges comprises et ce, pour une durée d'un an, du 1er septembre 2013 au 31 août 2014, renouvelable par tacite reconduction. Un dépôt de garantie de 8 000 euros, soit deux mois de loyer hors charges, a été remis à la bailleresse par les locataires. Par acte de commissaire de justice en date du 23 février 2024, la société LE POLO DE SAINT-BARTH a fait délivrer aux époux [S] un congé pour vente du logement avec effet au 31 août 2014. Par exploit de commissaire de justice délivré le 6 février 2025, la société LE POLO DE SAINT-BARTH a fait assigner les époux [S] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal de proximité de Saint-Martin et Saint-Barthélemy aux fins de voir ordonner leur expulsion et la condamnation à une indemnité d'occupation. Par jugement du 14 novembre 2025, le tribunal de proximité de Saint-Martin et Saint-Barthélemy a : Déclaré irrecevable comme étant prescrite la demande formulée par les époux [S] de requalification du bail meublé en bail non meublé, Déclaré valide le congé pour vente délivré le 23 février 2024 à la demande de la société LE POLO DE SAINT-BARTH aux époux [S], Condamné solidairement les époux [S] à payer à la société LE POLO DE SAINT-BARTH la somme de 4 850 euros par mois à compter du 1er septembre 2024 et jusqu'à libération effective des lieux au titre de l'indemnité d'occupation du logement qu'ils occupent depuis cette date sans droit ni titre, Dit que les sommes déjà versées par les époux [S] depuis le 1er septembre 2024 au titre de ce qu'ils considéraient être des loyers, se compenseront avec l'indemnité d'occupation due en vertu du paragraphe précédent, Dit qu'à défaut d'un départ volontaire des époux [S] des lieux loués, il pourra être procédé à leur expulsion, ainsi qu'à celle de tous occupants de leur chef, avec le concours de la force publique et d'un serrurier, deux mois après la délivrance d'un commandement d'avoir à quitter les lieux, conformément aux articles L.412-1 et suivants du code de procédure civile d'exécution, Dit que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution, Débouté les époux [S] de l'intégralité de leurs demandes, Condamné solidairement les époux [S] aux dépens, en ce compris les frais de commissaire de justice exposés par la SCI LE POLO DE SAINT-BARTH pour la délivrance du congé pour vendre et de la sommation de quitter les lieux, Condamné solidairement les époux [S] à payer à la société LE POLO DE SAINT-BARTH la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Rappelé que l'exécution provisoire est de droit. Par déclaration du 27 novembre 2025, Madame [L] [S] et Monsieur [E] [S] ont interjeté appel de cette décision. Par acte de commissaire de justice, délivré le 6 février 2026, Madame [L] [S] et Monsieur [E] [S] ont fait assigner la société LE POLO DE SAINT-BARTH, en référé, devant cette juridiction, aux fins de :  Voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire attaché au jugement rendu le 14 novembre 2025 par le tribunal de proximité de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy, Condamner la société LE POLO DE SAINT-BARTH au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner la société LE POLO DE SAINT-BARTH aux entiers dépens, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

Motivations de la décision

MOTIVATION DE LA DECISION Sur la recevabilité Il est, en l'espèce, justifié aux débats du jugement rendu le 14 novembre 2025 par le tribunal de proximité de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy et de la déclaration d'appel interjeté le 27 novembre 2025. L'action entreprise dans le cadre du présent référé est en conséquence recevable. Sur le fond Aux termes de l'article 514-3 du code de procédure civile, « En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. En cas d'opposition, le juge qui a rendu la décision peut, d'office ou à la demande d'une partie, arrêter l'exécution provisoire de droit lorsqu'elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. » En l'espèce, la société POLO DE SAINT-BARTH verse aux débats les dernières conclusions des époux [S] produites devant le premier juge, selon lesquelles il est demandé au juge, au sein de dispositif, de « rappeler que le jugement à intervenir sera exécutoire de droit à titre provisoire en application des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile ». Ces conclusions ne mentionnent toutefois aucune observation spécifique relative à la suspension de l'exécution provisoire en cas de prononcé de décision ordonnant leur expulsion des lieux occupés. Au contraire, le juge a appliqué le principe de l'exécution provisoire conformément à la loi et à ce qui lui était demandé. Par conséquent, il convient d'examiner si des conséquences manifestement excessives postérieures au jugement sont intervenues afin que cette juridiction statue sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire. Les demandeurs produisent un compte rendu opératoire en date du 11 février 2026, différents certificats médicaux en date des 5 et 26 mars 2026 et le dernier en date du 15 avril 2026. Monsieur [B] [W] atteste ainsi, en pièce n°26 des demandeurs, de la « perte d'autonomie totale pour une durée de 6 mois » à compter du 15 avril 2026, de Monsieur [E] [S] suite à une rupture du tendon d'Achille survenu le 3 février 2026. Il précise que « l'état clinique actuel, dans le cadre des suites post-opératoires et de la rééducation en cours, ne permet pas à ce jour la reprise d'activités de la vie quotidienne dans la mesure où le patient présente une perte d'autonomie du membre inférieur droit ». Si la situation médicale de Monsieur [E] [S] le place dans une situation de vulnérabilité, elle doit néanmoins être replacée dans un contexte précis. En effet, le jugement prononcé le 14 novembre 2025 concerne Monsieur [E] [S] mais également son épouse, Madame [L] [S]. Les demandeurs ne justifient pas, depuis le jugement, de démarches de relogement entreprises malgré le jugement revêtu de l'exécution provisoire. Il est produit aux débats les statuts de la société SBH CONCEPT, dont les époux [S] sont associés, laquelle a pour objet notamment les « activités de transactions de biens immobiliers », démontrant ainsi une accessibilité aux offres immobilières malgré un contexte de crise de logement à [Localité 4]. La société LE POLO DE SAINT-BARTHELEMY verse d'ailleurs aux débats des offres de logement « Airbnb », lesquelles pourraient être consultées par les époux [S] afin qu'ils exécutent la décision rendue en première instance. L'expulsion de Monsieur et Madame [S] ayant été prononcée en novembre 2025, la situation médicale de Monsieur [E] [S] ne peut constituer à elle-seule une conséquence manifestement excessive résultant de l'exécution de la décision, ce dernier pouvant être accompagné dans ses démarches par son épouse et l'évacuation des lieux pouvant s'effectuer avec un aménagement médical. Par conséquent, il n'est pas démontré de conséquences manifestement excessives résultant de l'exécution de la décision querellée. La condition posée par le deuxième alinéa de l'article 514-3 du code de procédure civile n'étant pas remplie, il y a lieu de rejeter la demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu le 14 novembre 2025 par le tribunal de proximité de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy. Sur les frais irrépétibles et les dépens Il y a lieu de condamner Madame [L] [S] et Monsieur [E] [S] à verser à la société LE POLO DE SAINT-BARTH la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Madame [L] [S] et Monsieur [E] [S] seront condamnés aux dépens. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, non susceptible de pourvoi,

Dispositif

Déclarons l'action entreprise recevable, Rejetons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu le 14 novembre 2025 par le tribunal de proximité de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy, Condamnons Madame [L] [S] et Monsieur [E] [S] à verser à la société civile immobilière LE POLO DE SAINT-BARTH la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamnons Madame [L] [S] et Monsieur [E] [S] aux entiers dépens, Rejetons toutes autres demandes, Fait à Basse-Terre, au palais de justice, le 24 juin 2026, Et ont signé Le greffier Le premier président

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une prestation compensatoire ?
La prestation compensatoire est une somme d'argent versée par un époux à l'autre après le divorce pour compenser la disparité que la rupture crée dans leurs conditions de vie respectives.
Quels sont les critères pour obtenir une prestation compensatoire ?
Le juge tient compte de la durée du mariage, de l'âge et de l'état de santé des époux, de leur situation professionnelle, de leur patrimoine, de leurs droits existants et prévisibles, ainsi que de leurs besoins et ressources respectifs.
Puis-je demander une prestation compensatoire si j'ai déjà reçu une somme d'argent ?
Oui, mais le juge prendra en compte les sommes déjà perçues pour évaluer la disparité restante. Dans cette affaire, l'épouse avait déjà reçu 200 000 euros et une rente mensuelle, ce qui a été considéré comme suffisant.
Mon ex-conjoint invoque des difficultés financières, peut-il réduire la prestation ?
Oui, le juge examine les ressources et charges de l'époux débiteur. Si ses difficultés sont avérées, la prestation peut être réduite ou refusée.
La prestation compensatoire est-elle due en cas de divorce pour altération définitive du lien conjugal ?
Oui, ce type de divorce n'exclut pas le droit à une prestation compensatoire, qui dépend de la disparité économique constatée.
Comment contester une décision sur la prestation compensatoire ?
Vous pouvez faire appel du jugement dans les délais légaux. Il est conseillé de consulter un avocat spécialisé en droit de la famille.

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