MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité
Il est, en l'espèce, justifié aux débats du jugement rendu le 14 novembre 2025 par le tribunal de proximité de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy et de la déclaration d'appel interjeté le 27 novembre 2025.
L'action entreprise dans le cadre du présent référé est en conséquence recevable.
Sur le fond
Aux termes de l'article 514-3 du code de procédure civile, « En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En cas d'opposition, le juge qui a rendu la décision peut, d'office ou à la demande d'une partie, arrêter l'exécution provisoire de droit lorsqu'elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. »
En l'espèce, la société POLO DE SAINT-BARTH verse aux débats les dernières conclusions des époux [S] produites devant le premier juge, selon lesquelles il est demandé au juge, au sein de dispositif, de « rappeler que le jugement à intervenir sera exécutoire de droit à titre provisoire en application des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile ». Ces conclusions ne mentionnent toutefois aucune observation spécifique relative à la suspension de l'exécution provisoire en cas de prononcé de décision ordonnant leur expulsion des lieux occupés. Au contraire, le juge a appliqué le principe de l'exécution provisoire conformément à la loi et à ce qui lui était demandé. Par conséquent, il convient d'examiner si des conséquences manifestement excessives postérieures au jugement sont intervenues afin que cette juridiction statue sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire.
Les demandeurs produisent un compte rendu opératoire en date du 11 février 2026, différents certificats médicaux en date des 5 et 26 mars 2026 et le dernier en date du 15 avril 2026. Monsieur [B] [W] atteste ainsi, en pièce n°26 des demandeurs, de la « perte d'autonomie totale pour une durée de 6 mois » à compter du 15 avril 2026, de Monsieur [E] [S] suite à une rupture du tendon d'Achille survenu le 3 février 2026. Il précise que « l'état clinique actuel, dans le cadre des suites post-opératoires et de la rééducation en cours, ne permet pas à ce jour la reprise d'activités de la vie quotidienne dans la mesure où le patient présente une perte d'autonomie du membre inférieur droit ».
Si la situation médicale de Monsieur [E] [S] le place dans une situation de vulnérabilité, elle doit néanmoins être replacée dans un contexte précis. En effet, le jugement prononcé le 14 novembre 2025 concerne Monsieur [E] [S] mais également son épouse, Madame [L] [S]. Les demandeurs ne justifient pas, depuis le jugement, de démarches de relogement entreprises malgré le jugement revêtu de l'exécution provisoire. Il est produit aux débats les statuts de la société SBH CONCEPT, dont les époux [S] sont associés, laquelle a pour objet notamment les « activités de transactions de biens immobiliers », démontrant ainsi une accessibilité aux offres immobilières malgré un contexte de crise de logement à [Localité 4]. La société LE POLO DE SAINT-BARTHELEMY verse d'ailleurs aux débats des offres de logement « Airbnb », lesquelles pourraient être consultées par les époux [S] afin qu'ils exécutent la décision rendue en première instance.
L'expulsion de Monsieur et Madame [S] ayant été prononcée en novembre 2025, la situation médicale de Monsieur [E] [S] ne peut constituer à elle-seule une conséquence manifestement excessive résultant de l'exécution de la décision, ce dernier pouvant être accompagné dans ses démarches par son épouse et l'évacuation des lieux pouvant s'effectuer avec un aménagement médical.
Par conséquent, il n'est pas démontré de conséquences manifestement excessives résultant de l'exécution de la décision querellée.
La condition posée par le deuxième alinéa de l'article 514-3 du code de procédure civile n'étant pas remplie, il y a lieu de rejeter la demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu le 14 novembre 2025 par le tribunal de proximité de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il y a lieu de condamner Madame [L] [S] et Monsieur [E] [S] à verser à la société LE POLO DE SAINT-BARTH la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Madame [L] [S] et Monsieur [E] [S] seront condamnés aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, non susceptible de pourvoi,