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Cour d'appel, 2ème chambre, 19 juin 2026 — n° 25/01139

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Synthèse de la décision

Question juridique

La clause résolutoire d'un bail commercial est-elle acquise en cas de non-paiement des loyers, et quelles sont les conséquences (expulsion, indemnité d'occupation) ?

Principe retenu

La clause résolutoire insérée dans un bail commercial produit effet si le locataire ne paie pas les loyers dans le délai d'un mois suivant un commandement de payer délivré par acte de commissaire de justice. Le juge des référés peut constater l'acquisition de la clause et ordonner l'expulsion, ainsi que condamner le locataire au paiement d'une indemnité d'occupation provisionnelle.

Faits clés

  • Bail commercial signé le 15 juillet 2020 pour un local de 60 m² dans un centre commercial
  • Loyer annuel de 18 000 euros HT avec franchise partielle jusqu'en novembre 2022
  • Commandement de payer du 27 septembre 2024 pour 7 542,87 euros
  • Assignation en référé le 19 février 2025
  • Appel interjeté par la locataire (SAS EZAMOD) contre l'ordonnance de référé

Articles cités

article 906-5 du code de procédure civile article 450 alinéa 2 du code de procédure civile

Exposé du litige

FAITS ET PROCEDURE Par acte sous seing privé du 15 juillet 2020, à effet du 1er octobre 2020, la S.A.S. VILLAGE COEUR DE JARRY, en la personne de M. [P] [S], son président, a donné en location à 'Mme [W] [M] (...), agissant en qualité d'associé et de président statutaire, au nom et pour le compte de la société EZAMOND, exerçant sous l'enseigne ALLEGORIA' , pour y exploiter un commerce de prêt à porter, maroquinerie, chaussures, produits cosmétiques et esthétiques et de bar à ongles, pour une durée de 9 années consécutives, un local à usage commercial sis à [Adresse 6], n° 1.7 d'une surface de 60 m2 environ, dépendant du centre commercial '[Adresse 7]' ; Le loyer convenu était de 18 000 euros HT par an, avec indexation annuelle, payable mensuellement, mais ce moyennant : - une franchise totale de loyer de la prise d'effet du bail jusqu'au 30 novembre 2020 inclus, le 1er loyer étant par suite exigible le 1er décembre 2020, - une franchise partielle de loyer d'un montant de 250 euros par mois du 1er décembre 2020 au 30 novembre 2022, ramenant, sur cette période, le loyer mensuel à 1 250 euros ; Ce contrat de bail contient, en page 13, une clause résolutoire (article 13) ; Par acte de commissaire de justice du 27 septembre 2024, la S.A.S. [Adresse 3], bailleresse, a fait signifier à la S.A.S. EZAMOD, à l'enseigne ALLEGORIA, un commandement de payer les loyers échus pour 7 542,87 euros, et ce avec mise en jeu de la clause résolutoire du bail ; Par acte de commissaire de justice du 19 février 2025, la même société bailleresse a cette fois fait assigner la société EZAMOD devant le juge des référés du tribunal judiciaire de POINTE-A-PITRE aux fins de voir, aux termes de ses dernières conclusions devant ce tribunal : - constater l'acquisition de la clause résolutoire stipulée à l'article 13, emportant la résiliation du contrat de bail commercial conclu entre les parties le 15 juillet 2020, - ordonner l'expulsion de la société EZAMOD et celle de tous occupants de son chef, - condamner la société EZAMOD à payer à la société [Adresse 3] : ** une indemnité d'occupation provisionnelle mensuelle égale au montant du loyer et des charges antérieurement dus, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à libération effective des lieux et restitution des clés, ** une somme provisionnelle de 12 615,32 euros à valoir sur le montant de l'arriéré locatif, indemnités d'occupation incluses, sous réserve d'actualisation, ** la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, - débouter la société EZAMOD de toutes ses demandes, fins et conclusions; En réponse, la société EZAMOND concluait quant à elle aux fins de voir: A TITRE PRINCIPAL - juger que le commandement du 27 septembre 2024 était irrégulier dans la mesure où les sommes réclamées n'étaient pas justifiées, - déclarer en conséquence le juge des référés 'incompétent' pour statuer sur les demandes de la société requérante, qui se heurtent à des contestations sérieuses, SUBSIDIAIREMENT, débouter la société [Adresse 3] de sa demande, la créance sollicitée n'étant nullement justifiée eu égard aux indexations du loyer erronées, à la refacturation d'honoraires de gestion locative infondée et à l'absencede justification des charges locatives, TRES SUBSIDIAIREMENT - accorder à la société EZAMOD les plus larges délais de paiement sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil, pour s'acquitter de la somme de 15 810,97 euros au titre des loyers et charges impayés, dans l'hypothèse où le juge des référés considérerait le commandement contesté régulier, - dire qu'elle se libérera de sa dette en 24 mensualités de 658,79 euros en sus du loyer courant, à compter du 8ème jour suivant la signification de la décision à intervenir, - suspendre les effets de la clause résolutoire insérée au bail commercial daté du 15 juillet 2020, à l'égard de la société EZAMOD, eu égard à la dema…

Motivations de la décision

MOTIFS DE L'ARRET I- Sur les conclusions et pièces de l'appelante remises au greffe le 13 mars 2026 Attendu qu'aux termes, notamment, des dispositions de l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et, ainsi, ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement ; que ce principe s'impose également aux parties ; Attendu qu'en suite de la réception par le greffe de la déclaration d'appel de la société EZAMOD, l'affaire a été fixée à bref délai à l'audience du 23 mars 2026 et avis en a été donné au conseil de l'appelant par le greffe le 12 novembre 2025, avec la précision d'une date prévisible de clôture fixée au 16 mars précédent ; que cette information est donc parvenue à l'appelante plus de quatre mois auparavant, si bien qu'il ne pouvait ignorer la date de clôture envisagée ; Or, attendu que si elle a conclu en premier lieu le 19 décembre 2025 et si l'intimée a répliqué dès le 29 janvier 2026, la société EZAMOD a attendu le 13 mars 2026 pour conclure à nouveau, soit, si l'on exclut les deux jours non-ouvrables qui ont suivi (les 14 et 15 mars), la veille de la date prévue quatre mois auparavant pour la clôture de l'instruction de l'affaire, laquelle est finalement intervenue le 17 mars 2026 après que la société intimée eut demandé un report qui lui fut refusé compte tenu des délais dont chacune des parties disposait pour défendre ses intérêts dans le cadre procédural strictement délimité par le code de procédure civile ; Attendu que les parties ont pu débattre contradictoirement, d'ailleurs spontanément, avant clôture des débats, de la recevabilité des dernières conclusions de l'appelante ; Attendu que l'appelante prétend que ses conclusions nouvelles ne font que répondre aux moyens soulevés par son contradicteur et ne contiennent aucun nouveau moyen, cependant : - qu'il ressort de la comparaison des deux jeux de conclusions de la société EZAMOD que les dernières contiennent trois pages de moyens supplémentaires et qu'elles sont accompagnées de 3 pièces nouvelles (pièces 22 à 24), - et que, de toute façon, la simple réponse aux moyens d'un intimé caractérise de nouveaux moyens auxquels la partie opposée est en droit de répliquer utilement ; Attendu qu'il en résulte qu'entre leur date de réception par le conseil de l'intimée le 13 mars 2026, et la clôture finalement intervenue quatre jours après, en ce compris les samedi et dimanche 14 et 15 mars, ledit conseil n'a pu sérieusement en prendre une suffisante connaissance, en parler avec sa cliente et y répliquer ; qu'il a ainsi été porté atteinte par l'appelante, au préjudice de l'intimée, à l'effectivité du principe du contradictoire, ce pourquoi la cour est contrainte de rejeter des débats les conclusions et pièces (n° 22 à 24) remises au greffe le 13 mars 2026 ; qu'il ne sera donc statué que sur la base des conclusions d'appelante remises au greffe le 19 décembre 2025 et des pièces de cette dernière numérotées de 1 à 21 ; II- Sur la recevabilité de l'appel principal Attendu qu'aux termes de l'article 490 du code de procédure civile, l'ordonnance de référé peut être frappée d'appel à moins qu'elle n'émane du premier président de la cour d'appel ou qu'elle n'ait été rendue en dernier ressort en raison du montant ou de l'objet de la demande, et ce dans le délai de 15 jours à compter de sa signification ; Attendu que l'ordonnance querellée, rendue le 12 septembre 2025, n'émane pas du premier président, porte sur une demande en partie indéterminée et a été signifiée à la société EZAMOD à la demande de la société [Adresse 3] par acte de commissaire de justice du 25 septembre 2025 ; Attendu que la société EZAMOD, qui a siège en GUADELOUPE, en a relevé appel le 8 octobre 2025, soit moins de 15 jours après ladite signification, si bien que cet appel principal sera jugé recevable au plan du délai pour agir; III- Sur la recevabilité de l'appel incident Attendu qu'en application des dispositions de l'article 906-2 du code de procédure civile, applicables aux appels orientés à bref délai, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué, sauf délais de distance au sens de l'article 915-4 du même code ; Attendu qu'en l'espèce, la société intimée a siège en MARTINIQUE ([Localité 3]) et bénéficie donc d'un délai de distance d'un mois en sus du délai de l'article 906-2 précité ; Attendu que pour avoir reçu notification, par RPVA, des conclusions de l'appelante le 19 décembre 2025, elle avait donc un délai expirant le 19 mars 2026 pour conclure et former appel incident, ce qu'elle a fait par conclusions remises au greffe par même voie le 29 janvier 2026, si bien que l'appel incident y contenu est recevable au plan du délai pour agir ; IV- Sur le périmètre de la saisine de la cour Attendu qu'en application de l'article 915-2 du code de procédure civile, l'appelant principal peut compléter, retrancher ou rectifier, dans le dispositif de ses premières conclusions remises dans les délais prévus au premier alinéa de l'article 906-2 et à l'article 908, les chefs du dispositif du jugement critiqués mentionnés dans la déclaration d'appel et, en ce cas, la cour est saisie des chefs du dispositif du jugement ainsi déterminés et de ceux qui en dépendent ; Attendu que si, en sa déclaration d'appel, la société EZAMOD a déféré à la cour chacune des dispositions de l'ordonnance querellée, en ce compris celles par lesquelles le juge des référés a rejeté les demandes provisionnelles à son encontre au titre des loyers et charges échus, mais à l'exception du rappel de l'exécution provisoire de droit de cette décision, il résulte de ses premières conclusions d'appelante qu'elle a expressément réduit le périmètre de son appel pour le limiter aux dispositions de ladite ordonnance par lesquelles le juge : ** a constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail litigieux à la date du 28 octobre 2024, ** a ordonné l'expulsion de la société EZAMOD sous délai d'un mois, avec le concours si besoin de la force publique, ** a condamné la société EZAMOD à payer à la société [Adresse 3], à compter du 28 octobre 2024, à titre provisionnel, une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant de 1 711,35 euros HC et HT, jusqu'à libération des lieux et remise des clés, ** a rejeté les demandes de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire, ** a condamné la société EZAMOD à payer à la société VLLAGE COEUR DE JARRY la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et de l'état de nantissement ; Attendu que, cependant, l'intimée a formé appel incident des deux chefs de l'ordonnance de référé par lesquelles ont été rejetées les demandes de provision au titre des loyers et charges échus ; qu'il y sera donc statué dans ce cadre ; Attendu que si l'appelante n'a pas expressément déféré à la cour la disposition de l'ordonnance relative à l'injonction qui lui est faite de libérer les lieux spontanément avant toute expulsion, il est manifeste que cette disposition est dépendante de l'appel à la fois du chef de la résiliation du bail et du chef de ladite expulsion et que, dès lors, la cour en est valablement saisie ; V - Sur la résiliation du bail et les sommes restant dues au titre des loyers TTC et charges Attendu qu'aux termes de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des…

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, - Rejette des débats les conclusions et pièces (n° 22 à 24) remises au greffe par le conseil de l'appelante le 13 mars 2026 et dit par suite qu'il n'est statué que sur la base des conclusions d'appelante remises au greffe le 19 décembre 2025 et de ses pièces 1 à 21, - Déclare la S.A.S. EZAMOD recevable en son appel principal à l'encontre de l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de POINTE-A-PITRE en date du 12 septembre 2025, - Déclare la S.A.S. [Adresse 3] recevable en son appel incident, - Confirme ce jugement en toutes ses dispositions déférées, hors celles par lesquelles l'indemnité d'occupation mensuelle a été fixée à '1 711,35 euros HT' et ont été rejetées les demandes provisionnelles de la société VILLAGE COEUR DE JARRY au titre des loyers échus et des charges échues, - L'infirme de ces trois chefs, - Y statuant à nouveau, - Condamnons la société EZAMOD à payer à la société [Adresse 3] : ** une indemnité d'occupation provisionnelle de 1 741,84 euros par mois, outre les charges récupérables sur justification, à compter du 28 octobre 2024 et jusqu'à libération complète des lieux loués de sa personne, de ses biens et des personnes et biens de tous occupants de son chef et remise des clés, ** une somme provisionnelle de 19 744,97 euros à valoir sur les loyers, taxes, charges et indemnités d'occupation arrêtées au 1er janvier 2026, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, - Dit n'y avoir lieu à référé pour le surplus des demandes provisionnelles de la société VILLAGE COEUR DE JARRY, Y ajoutant, - Déboute la société EZAMOD de sa demande au titre des frais irrépétibles d'appel, - La condamne à payer à la société [Adresse 3] une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel. Et ont signé, La greffière, Le président

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une clause résolutoire dans un bail commercial ?
Une clause résolutoire est une stipulation contractuelle qui prévoit la résiliation automatique du bail en cas de manquement du locataire à certaines obligations, notamment le non-paiement des loyers. Elle permet au bailleur de mettre fin au contrat sans avoir à engager une action en résiliation judiciaire.
Comment se déroule la procédure pour faire jouer la clause résolutoire ?
Le bailleur doit d'abord délivrer un commandement de payer par acte de commissaire de justice, mentionnant le délai d'un mois pour payer. Si le locataire ne paie pas dans ce délai, la clause est acquise. Le bailleur peut alors saisir le juge des référés pour faire constater l'acquisition et ordonner l'expulsion.
Quels sont les recours du locataire après un commandement de payer ?
Le locataire peut payer les sommes dues dans le mois suivant le commandement pour éviter la résiliation. Il peut aussi contester le commandement devant le juge des référés en invoquant des exceptions (par exemple, contestation du montant). En appel, il peut contester l'ordonnance de référé.
Qu'est-ce qu'une indemnité d'occupation provisionnelle ?
C'est une somme que le locataire doit payer au bailleur après la résiliation du bail, tant qu'il occupe les lieux. Elle est fixée à titre provisionnel par le juge des référés, généralement égale au montant du loyer augmenté des charges, jusqu'à la libération effective des lieux.
Le juge des référés peut-il ordonner l'expulsion d'un locataire commercial ?
Oui, le juge des référés peut ordonner l'expulsion si la clause résolutoire est acquise et que l'obligation de libérer les lieux n'est pas contestée sérieusement. Il peut également condamner le locataire au paiement d'une indemnité d'occupation.
Quels sont les frais à payer en cas d'expulsion d'un local commercial ?
Le locataire expulsé doit payer les loyers impayés, l'indemnité d'occupation, les frais de procédure (dépens) et éventuellement une indemnité au titre des frais irrépétibles (article 700 du code de procédure civile).

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