MOTIFS DE L'ARRET
I- Sur les conclusions et pièces de l'appelante remises au greffe le 13 mars 2026
Attendu qu'aux termes, notamment, des dispositions de l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et, ainsi, ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement ; que ce principe s'impose également aux parties ;
Attendu qu'en suite de la réception par le greffe de la déclaration d'appel de la société EZAMOD, l'affaire a été fixée à bref délai à l'audience du 23 mars 2026 et avis en a été donné au conseil de l'appelant par le greffe le 12 novembre 2025, avec la précision d'une date prévisible de clôture fixée au 16 mars précédent ; que cette information est donc parvenue à l'appelante plus de quatre mois auparavant, si bien qu'il ne pouvait ignorer la date de clôture envisagée ;
Or, attendu que si elle a conclu en premier lieu le 19 décembre 2025 et si l'intimée a répliqué dès le 29 janvier 2026, la société EZAMOD a attendu le 13 mars 2026 pour conclure à nouveau, soit, si l'on exclut les deux jours non-ouvrables qui ont suivi (les 14 et 15 mars), la veille de la date prévue quatre mois auparavant pour la clôture de l'instruction de l'affaire, laquelle est finalement intervenue le 17 mars 2026 après que la société intimée eut demandé un report qui lui fut refusé compte tenu des délais dont chacune des parties disposait pour défendre ses intérêts dans le cadre procédural strictement délimité par le code de procédure civile ;
Attendu que les parties ont pu débattre contradictoirement, d'ailleurs spontanément, avant clôture des débats, de la recevabilité des dernières conclusions de l'appelante ;
Attendu que l'appelante prétend que ses conclusions nouvelles ne font que répondre aux moyens soulevés par son contradicteur et ne contiennent aucun nouveau moyen, cependant :
- qu'il ressort de la comparaison des deux jeux de conclusions de la société EZAMOD que les dernières contiennent trois pages de moyens supplémentaires et qu'elles sont accompagnées de 3 pièces nouvelles (pièces 22 à 24),
- et que, de toute façon, la simple réponse aux moyens d'un intimé caractérise de nouveaux moyens auxquels la partie opposée est en droit de répliquer utilement ;
Attendu qu'il en résulte qu'entre leur date de réception par le conseil de l'intimée le 13 mars 2026, et la clôture finalement intervenue quatre jours après, en ce compris les samedi et dimanche 14 et 15 mars, ledit conseil n'a pu sérieusement en prendre une suffisante connaissance, en parler avec sa cliente et y répliquer ; qu'il a ainsi été porté atteinte par l'appelante, au préjudice de l'intimée, à l'effectivité du principe du contradictoire, ce pourquoi la cour est contrainte de rejeter des débats les conclusions et pièces (n° 22 à 24) remises au greffe le 13 mars 2026 ; qu'il ne sera donc statué que sur la base des conclusions d'appelante remises au greffe le 19 décembre 2025 et des pièces de cette dernière numérotées de 1 à 21 ;
II- Sur la recevabilité de l'appel principal
Attendu qu'aux termes de l'article 490 du code de procédure civile, l'ordonnance de référé peut être frappée d'appel à moins qu'elle n'émane du premier président de la cour d'appel ou qu'elle n'ait été rendue en dernier ressort en raison du montant ou de l'objet de la demande, et ce dans le délai de 15 jours à compter de sa signification ;
Attendu que l'ordonnance querellée, rendue le 12 septembre 2025, n'émane pas du premier président, porte sur une demande en partie indéterminée et a été signifiée à la société EZAMOD à la demande de la société [Adresse 3] par acte de commissaire de justice du 25 septembre 2025 ;
Attendu que la société EZAMOD, qui a siège en GUADELOUPE, en a relevé appel le 8 octobre 2025, soit moins de 15 jours après ladite signification, si bien que cet appel principal sera jugé recevable au plan du délai pour agir;
III- Sur la recevabilité de l'appel incident
Attendu qu'en application des dispositions de l'article 906-2 du code de procédure civile, applicables aux appels orientés à bref délai, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué, sauf délais de distance au sens de l'article 915-4 du même code ;
Attendu qu'en l'espèce, la société intimée a siège en MARTINIQUE ([Localité 3]) et bénéficie donc d'un délai de distance d'un mois en sus du délai de l'article 906-2 précité ;
Attendu que pour avoir reçu notification, par RPVA, des conclusions de l'appelante le 19 décembre 2025, elle avait donc un délai expirant le 19 mars 2026 pour conclure et former appel incident, ce qu'elle a fait par conclusions remises au greffe par même voie le 29 janvier 2026, si bien que l'appel incident y contenu est recevable au plan du délai pour agir ;
IV- Sur le périmètre de la saisine de la cour
Attendu qu'en application de l'article 915-2 du code de procédure civile, l'appelant principal peut compléter, retrancher ou rectifier, dans le dispositif de ses premières conclusions remises dans les délais prévus au premier alinéa de l'article 906-2 et à l'article 908, les chefs du dispositif du jugement critiqués mentionnés dans la déclaration d'appel et, en ce cas, la cour est saisie des chefs du dispositif du jugement ainsi déterminés et de ceux qui en dépendent ;
Attendu que si, en sa déclaration d'appel, la société EZAMOD a déféré à la cour chacune des dispositions de l'ordonnance querellée, en ce compris celles par lesquelles le juge des référés a rejeté les demandes provisionnelles à son encontre au titre des loyers et charges échus, mais à l'exception du rappel de l'exécution provisoire de droit de cette décision, il résulte de ses premières conclusions d'appelante qu'elle a expressément réduit le périmètre de son appel pour le limiter aux dispositions de ladite ordonnance par lesquelles le juge :
** a constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail litigieux à la date du 28 octobre 2024,
** a ordonné l'expulsion de la société EZAMOD sous délai d'un mois, avec le concours si besoin de la force publique,
** a condamné la société EZAMOD à payer à la société [Adresse 3], à compter du 28 octobre 2024, à titre provisionnel, une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant de 1 711,35 euros HC et HT, jusqu'à libération des lieux et remise des clés,
** a rejeté les demandes de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire,
** a condamné la société EZAMOD à payer à la société VLLAGE COEUR DE JARRY la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et de l'état de nantissement ;
Attendu que, cependant, l'intimée a formé appel incident des deux chefs de l'ordonnance de référé par lesquelles ont été rejetées les demandes de provision au titre des loyers et charges échus ; qu'il y sera donc statué dans ce cadre ;
Attendu que si l'appelante n'a pas expressément déféré à la cour la disposition de l'ordonnance relative à l'injonction qui lui est faite de libérer les lieux spontanément avant toute expulsion, il est manifeste que cette disposition est dépendante de l'appel à la fois du chef de la résiliation du bail et du chef de ladite expulsion et que, dès lors, la cour en est valablement saisie ;
V - Sur la résiliation du bail et les sommes restant dues au titre des loyers TTC et charges
Attendu qu'aux termes de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des…