MOTIFS DE L'ARRET
Sur la recevabilité de l'appel :
Conformément aux dispositions combinées des articles 528 et 538 du code de procédure civile, le délai d'appel, qui court à compter de la notification de la décision contestée, est d'un mois en matière contentieuse.
En l'espèce, la société CCS BTP a interjeté appel le 17 avril 2025 du jugement rendu par le tribunal mixte de commerce le 21 février 2025, avant même qu'il ne lui soit signifié, le 13 mai 2025.
En conséquence, son appel doit être déclaré recevable.
Sur la portée de l'appel :
Conformément aux dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
En l'espèce, dans le dispositif de ses dernières conclusions, la société CCS BTP ne sollicite que l'infirmation du jugement dont appel.
Pourtant, dans la motivation de ses écritures, elle demande l'annulation de cette décision en développant un moyen tiré du non respect du principe du contradictoire, reprochant au tribunal d'avoir retenu l'application de la norme AFNOR NF P 03 001, sans avoir préalablement recueilli les observations des parties sur ce moyen relevé d'office.
Cependant, la violation du contradictoire ne peut valablement être invoquée qu'au soutien d'une demande d'annulation du jugement, dont la cour n'est pas saisie, et non au soutien d'une demande d'infirmation.
En conséquence, il n'y a lieu de statuer ni sur l'annulation du jugement, ni sur la violation alléguée du contradictoire.
Sur la demande en paiement du solde du marché de travaux :
Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l'espèce, après avoir relevé que la société CCS BTP justifiait, au soutien de sa demande en paiement, d'un devis, d'un acte d'engagement, de situations de travaux, de la réception des travaux et du décompte des sommes dues, les premiers juges l'ont néanmoins déboutée de sa demande au visa 'du code civil et de la norme AFNOR NF P 03 001", considérant qu'aucun des délais prévus par cette norme 'ne sembl[ai]t pas avoir respecté' et que le décompte définitif, signé du seul maître d'oeuvre, était dès lors inopposable au maître de l'ouvrage, de sorte que la demanderesse ne rapportait pas la preuve de sa créance.
Pourtant, il est parfaitement constant, ainsi que le relève l'appelante, que la norme AFNOR NF P 03 001, qui constitue un cahier des charges type pour les marchés privés de travaux du bâtiment, n'est obligatoire que si les parties y ont expressément fait référence dans leurs documents contractuels.
Or, contrairement à ce que soutient l'intimée, ni les devis acceptés, ni l'acte d'engagement des 22 et 28 février 2019, ni l'ordre de service marquant le début des travaux à la date du 1er mars 2019, ni aucune des autres pièces produites, ne fait référence à cette norme.
En l'absence de production par les parties du CCAP visé dans l'acte d'engagement, il n'est donc pas démontré que la norme AFNOR précitée était applicable aux faits de l'espèce et que les délais qu'elle imposait pouvaient être opposés à la société CCS BTP.
C'est donc à tort que les premiers juges ont fondé leur motivation sur cette norme.
Il convient dès lors d'apprécier si, au regard des pièces qu'elle produit, l'appelante démontre suffisamment l'existence de sa créance.
A ce titre, elle verse aux débats :
- les différents devis acceptés relatifs aux travaux commandés par la SCI Le Fromager, qu'il s'agisse des travaux inclus dans l'acte d'engagement initial ou des travaux complémentaires, ces derniers s'étant élevés à 48.852,69 euros TTC,
- l'acte d'engagement et les avenants au marché n°1, 2 et 3, qui ont porté le montant total du marché à 1.027.630,20 euros HT, soit 1.114.978,77 euros TTC,
- l'ordre de service marquant le début des travaux à la date du 1er mars 2019,
- le procès-verbal de réception des travaux avec réserves signé le 11 septembre 2020 par la société CCS BTP et par le maître d'oeuvre d'exécution, le cabinet [E], mais pas par le maître de l'ouvrage, qui faisait état de réserves à lever pour le 6 octobre 2020,
- un procès-verbal de levée des réserves daté du 6 octobre 2020, également signé du seul maître d'oeuvre d'exécution, le cabinet [E], qui listait les réserves non levées le 6 octobre 2020,
- le tableau général récapitulatif des sommes payées et non payées au compte prorata, établi par la société CCS BTP le 8 avril 2021, qui faisait état d'un solde impayé de 9.329,15 euros TTC,
- un décompte général définitif afférent aux travaux complémentaires à hauteur de 48.852,70 euros TTC, qui mentionnait un solde de 4.008,11 euros, dont 2.442,64 euros au titre de la retenue de garantie exigible le 12 septembre 2021,
- le décompte général définitif des travaux établi par le maître d'oeuvre exécutif le 30 juin 2021, faisant état d'un montant dû au 2 juillet 2020 de 104.304,15 euros, intégrant les sommes dues au titre du compte prorata, outre 55.748,94 euros au titre de la retenue de garantie,
- un décompte général définitif établi par la société CCS BTP le 20 septembre 2021 faisant état d'un solde exigible de 79.162,37 euros à cette date, après paiement de la retenue de garantie à hauteur de 55.748,94 euros le 15 septembre 2021,
- un décompte général définitif établi le 20 juillet 2023 par la société CCS BTP mentionnant un solde exigible de 75.154,46 euros au titre de l'acte d'engagement, outre 9.329,19 dus au titre du compte prorata, soit un total de 84.483,65 euros,
- un décompte des virements reçus par la société CCS BTP, non daté, mentionnant à ce titre la perception d'une somme totale de 1.084.669,10 euros.
De son côté, la SCI Le Fromager se contente de produire trois pièces :
- deux extraits de son grand livre fournisseur pour les exercices 2019 et 2021 faisant état de règlements de 908.972,39 euros au total au profit de CCS BTP jusqu'au 15 septembre 2021,
- un décompte des sommes versées au cours de l'année 2021 à la société CCS BTP, établi par son expert-comptable, faisant état des versements suivants :
- 6.110,70 euros le 12 juillet 2021
- 131,50 euros le 12 juillet 2021,
- 19.820,54 euros le 10 août 2021,
- 55.784,94 euros le 15 septembre 2021,
étant précisé que les sommes de 131,50 euros et 19.820,54 euros ne figurent pas sur le grand livre mais que toutes ces sommes ont bien été prises en compte par la société CCS BTP, puisque les virements correspondants figurent sur le listing qu'elle produit en pièce 18 de son dossier.
Pour conclure au rejet des prétentions de la société CCS BTP, la SCI Le Fromager soutient :
- que l'appelante affirme avoir satisfait à ses obligations et avoir levé les réserves sans en justifier, les procès-verbaux de réception n'étant pas signés par le maître de l'ouvrage,
- que le décompte général définitif du 20 juillet 2023 fait état d'une créance de 84.483,65 euros en visant des situations qui ne sont pas produites,
- que les décomptes généraux définitifs non signés par le maître d'oeuvre ne permettent pas d'apprécier leur valeur probante,
- que la société CCS BTP ne peut réclamer aucune somme au titre du compte prorata, puisqu'elle ne prouve pas l'existence d'une délégation de paiement à son égard.
En ce qui concerne les réserves, il convient de rappeler que, s'agissant des travaux réalisés par la société CCS BTP, elles étaient particulièrement mineures puisqu'elles consistaient en :
- un petit éclat d'enduit ciment sur l'angle de la baie côté unité 5,
- la nécessité de remplacer un morceau de joint de dilatation tordu,
- des micro-fissures sur le mur du fond de l'unité 3,
auxquelles il devait être remédié le 6 octobre 2020.
Le procès-verbal de levée des ré…