Cour d'appel, 2ème chambre, 19 juin 2026 — n° 25/00325
Synthèse de la décision
Question juridique
Les cautions solidaires d'un prêt professionnel sont-elles tenues au paiement des sommes dues après déchéance du terme, dans la limite de leur engagement ?
Principe retenu
La caution solidaire est tenue au paiement des sommes dues par le débiteur principal, dans la limite du montant et de la durée de son engagement, même après déchéance du terme du prêt, dès lors que la déchéance a été régulièrement notifiée.
Faits clés
- Prêt de 210 000 euros consenti à une SAS pour l'acquisition d'un fonds de commerce de restauration rapide
- Cautionnement solidaire de M. [W] à hauteur de 40 950 euros pour 108 mois
- Cautionnement solidaire de M. [N] à hauteur de 40 950 euros pour 108 mois
- Mise en demeure du 2 octobre 2023 pour impayés de quatre échéances
- Déchéance du terme notifiée le 18 décembre 2023
Articles cités
article 450 alinéa 2 du code de procédure civile
article 700 du code de procédure civile
Exposé du litige
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé des 15 novembre et 13 décembre 2021, la S.A. BANQUE DES CARAIBES, nouvellement dénommée 'société CCF', a consenti à la S.A.S. [C] [B] [C] [I], en la personne de M. [V] [N], son président, un prêt de 210 000 euros remboursables en 84 échéances mensuelles de 2841,54 euros (article 1) incluant des intérêts au taux effectif global de 4,046 % l'an (article 7), et ce pour le financement du prix d'acquisition d'un fonds de commerce de restauration rapide (article 2) ;
Par acte sous seing privé du même jour, M. [Y] [W] s'est engagé, en qualité de caution solidaire, à garantir le paiement de toutes les sommes dues au titre de ce prêt, en principal, intérêts et, le cas échéant, pénalités ou intérêts de retard, dans la limite de 40.950 euros, et ce pour une durée de 108 mois ;
Par acte sous seing privé du 7 février 2022, M. [V] [N] s'est à son tour engagé, en la même qualité de caution solidaire, à garantir le paiement de toutes les sommes dues au titre du prêt, en principal, intérêts et, le cas échéant, pénalités ou intérêts de retard, dans la limite également de 40.950 euros, et ce pour une durée de 108 mois ;
Par lettres recommandées avec demande d'avis de réception du 2 octobre 2023, reçues le 5 suivant par la société [C] [B] [C] [I] et le 6 octobre par MM [W] et [N], la société BANQUE DES CARAIBES a mis en demeure chacun d'eux, la première en qualité de débitrice principale et les deux derniers en qualités de cautions solidaires de celle-ci, de lui payer la somme de 11 677,96 euros représentant les quatre mensualités échues entre juin 2023 et septembre 2023, outre des intérêts et pénalités de retard;
Par lettres recommandées avec demande d'avis de réception du 18 décembre 2023, la S.A. BANQUES DES CARAIBES a notifié à la débitrice principale et ses deux cautions solidaires, la déchéance du terme du contrat de prêt dans les conditions de l'article 13-2 du contrat de prêt litigieux, leur précisant que leurs encours s'élevaient par suite à la somme de 178 381,48 euros, suivant décompte du même jour, cette somme représentant :
- 6 échéances impayées avec leurs intérêts et indemnités de retard (soit 17709,20 euros),
- le capital restant dû au 30 novembre 2023 : 160 135,83 euros ;
Se plaignant de ce qu'aucune suite n'ait été donné à ces mises en demeure et déchéance, la société CCF, par actes de commissaires de justice des 12, 13 et 14 mars 2024, a fait assigner la société [C] [B] [C] [I], débitrice principale, ainsi que MM [W] et [N], ès qualités de cautions solidaires de cette dernière, devant le tribunal mixte de commerce de POINTE-A-PITRE à l'effet de voir, aux termes de ses dernières écritures devant ce tribunal :
- la recevoir en son action et l'y dire bien fondée,
- débouter les défendeurs de l'ensemble de leurs moyens, fins et prétentions,
- condamner la société [C] [B] [C] [I] à lui payer la somme de 178381,48 euros avec intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure du 2 octobre 2023 jusqu'à parfait paiement,
- condamner, solidairement avec la S.A.S. [C] [B] [C] [I], M. [W] à lui payer la somme de 40 950 euros en qualité de caution solidaire du prêt, avec intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure du 2 octobre 2023 jusqu'à parfait paiement,
- condamner, solidairement avec la S.A.S. [C] [B] [C] [I], M. [N] à lui payer la somme de 40 950 euros en qualité de caution solidaire du prêt, avec intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure du 2 octobre 2023 jusqu'à parfait paiement,
- condamner solidairement les trois défendeurs à lui payer la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux dépens,
- maintenir l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;
En réplique, la société [C] [B] [C] [I], M. [W] et M.
Motivations de la décision
MOTIFS DE L'ARRET
Observation liminaire
Attendu qu'en application de l'article 954 al 6 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs;
Attendu que chacun des trois intimés a constitué avocat, cependant que leurs conclusions communes ont été jugées irrecevables, de quoi il résulte qu'ils n'ont pas valablement conclu et que, dès lors, ils sont réputés s'approprier les motifs du jugement querellé sur l'unique disposition déférée;
I- Sur la recevabilité de l'appel de la société CCF
Attendu qu'aux termes des dispositions des articles 528 et 538 du code de procédure civile, le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse et ce délai court à compter de la notification du jugement querellé, sous réserve des délais de distance de l'article 644 du même code.
Attendu qu'en l'espèce, la société CCF, qui a son siège à [Localité 5], en France métropolitaine, et bénéficie donc d'un délai de distance d'un mois en sus du délai susvisé, a relevé appel le 24 mars 2025 d'un jugement rendu à son encontre le 17 janvier 2025 en matière contentieuse, sans qu'il soit prétendu et justifié aux débats que ce jugement ait été signifié préalablement ; que cet appel est donc recevable au plan du délai pour agir ;
II- Sur la portée de la saisine de la cour
Attendu qu'aux termes de l'article 562 du code de procédure civile, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs du dispositif de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent ;
Attendu qu'il résulte de la déclaration d'appel de la société CCF, laquelle opère effet dévolutif, que celle-ci n'a déféré expressément à la cour que la disposition du jugement querellé par laquelle elle a été déboutée de ses demandes à l'encontre de chacune des cautions solidaires de la société [C] [B] [C] [I], à l'exclusion de celles qui ont trait aux condamnations de la débitrice principale susnommée ; qu'elle aurait d'ailleurs été irrecevable à déférer ces dispositions en l'absence de succombance ;
Attendu cependant qu'au dispositif de ses conclusions d'appelante, elle demande la confirmation du jugement de tous les chefs ainsi non déférés par elle, non plus que par les intimés dans le cadre d'un appel incident qui aurait été déclaré recevable ; qu'il n'y sera pas statué puisque la cour n'en est pas valablement saisie ;
III- Sur les demandes de la société CCF au titre des cautionnements de MM. [W] et [N]
Attendu qu'aux termes des dispositions de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ;
Attendu qu'au soutien de ses demandes à l'encontre des deux cautions solidaires de la société [C] [B] [C] [I] au titre du prêt conclu entre la banque et cette dernière en novembre et décembre 2021, la société CCF, anciennement dénommée BANQUE DES CARAIBES, verse aux débats :
- ledit contrat de prêt et son tableau d'amortissement,
- les deux actes de cautionnement signés respectivement par MM [W] et [N], lesquels ne sont pas contestés en leur validité et limitent expressément la garantie de chacun à la somme de 40 950 euros couvrant le principal, les intérêts et le cas échéant les pénalités et intérêts de retard restant dus au titre du susdit prêt,
- les mises en demeure et déchéance du terme notifiées à la débitrice principale et aux deux cautions solidaires, notamment les dernières, du 18 décembre 2023, comprenant décompte des sommes restant dues, soit 178381,48 euros représentant :
** le capital restant dû au 30 novembre 2023 pour 160 672,29 euros,
** les 6 échéances impayées, de juin à novembre 2023, avec intérêts et indemnités de retard ;
Attendu qu'il ressort des mentions du jugement déféré que devant les premiers juges aucune contestation n'a été émise relativement à ce décompte et aux sommes restant dues, ce pourquoi d'ailleurs la débitrice principale y a été condamnée, sans que cette condamnation ait été valablement déférée à la cour ;
Mais attendu que pour débouter la banque de sa demande à l'encontre des deux cautions, le tribunal a fait application des dispositions des articles L332-1 et L334-4 du code de la consommation, 'dans leur version applicable aux faits de l'espèce' et retenu que les garanties offertes par MM [W] et [N] étaient disproportionnées, en leur quantum respectif, à leurs biens et revenus ;
Or, attendu que si l'article L332-1, aux termes duquel un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation, a été abrogé à effet du 1er janvier 2022 et ne peut donc être opposé au cautionnement de M. [N], puisque celui-ci a été consenti en février 2022 ; qu'il est en revanche applicable au cautionnement de M. [W], celui-ci ayant été consenti le 15 novembre 2021 ;
Attendu qu'il en va de même de l'article L343-4, également abrogé à effet du 1er janvier 2022, et rédigé dans les mêmes termes ;
Mais attendu que pour compter de ce 1er janvier 2022, et, partant au cautionnement de M. [N], sont applicables les dispositions équivalentes de l'article 2300 du code civil, aux termes desquelles si le cautionnement souscrit par une personne physique envers un créancier professionnel était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné aux revenus et au patrimoine de la caution, il est réduit au montant à hauteur duquel elle pouvait s'engager à cette date ;
Attendu que, cependant, pour l'un et l'autre des cautionnements en cause, celui de M. [W] régi par les articles L332-1 et L343-4 du code de la consommation, et celui de M. [N], régi par l'article 2300 du code civil, il appartient à ces cautions de rapporter la preuve de la disproportion invoquée entre le montant de leur garantie respective et leurs capacités de paiement appréciées à l'aune de leurs biens et revenus lors de la signature des cautionnements ;
Or, attendu qu'outre que devant la cour de ce siège M. [W] et M. [N] se sont interdits, en ne concluant que tardivement, d'invoquer à nouveau la prétendue disproportion de chacun de leurs cautionnements et, surtout, de produire la moindre pièce pour en faire la preuve qui leur incombe, ' la seule référence légalement présumée aux motifs des premiers juges ne pouvant y suppléer --, la société CCF fait état et produit divers éléments qui qui révèlent que ces motifs sont infondés ;
Attendu qu'en effet, le tribunal n'a retenu :
- pour M. [W], que son revenu annuel salarial de 56 123 euros et l'occupation par lui et son épouse d'un bien immobilier qu'il dit appartenir en propre à cette dernière, alors même que :
** il n'est rien dit des motifs pour lesquels il a été ainsi jugé que le domicile conjugal était un bien propre de l'épouse du garant [W],
** il n'est rien dit davantage de la pondération de ses charges de vie courante au regard des revenus de son épouse,
** le CCF verse aux débats un état, tiré du site internet '[K]', qui fait apparaître que M. [W] était, à l'époque de son cautionnement, associé voire dirigeant de trois autres sociétés, hors [C] [B] [C] [I], savoir les sociétés OTF, DARKELLY et SWEET DELICE, cette dernière y apparaissant même avec un effectif de plus de 10 salariés et un chiffre d'affaires, en 2020, de près de 770 000 euros,
- et, pour M.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour,
- Déclare la S.A. CCF, anciennement dénommée BANQUE DES CARAIBES, recevable en son appel à l'encontre du jugement du tribunal mixte de commerce de POINTE-A-PITRE en date du 17 janvier 2025,
- Infirme ce jugement en sa seule disposition déférée, celle par laquelle le tribunal a débouté la société CCF 'de ses demandes tendant à la condamnation solidaire avec la société [C] [B] [C] [I] de M. [W] et M. [N] en qualité de cautions',
Y statuant à nouveau,
- Condamne M. [Y] [W], ès qualités de caution solidaire de la S.A.S. [C] [B] [C] [I], et solidairement avec cette dernière, à payer à la société CCF la somme de 40 950 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 2 octobre 2023 sur celle de 11 677,96 euros, et à compter du 18 décembre 2023 sur le surplus, et ce jusqu'à parfait paiement,
- Condamne M. [V] [N], ès qualités de caution solidaire de la S.A.S. [C] [B] [C] [I], et solidairement avec cette dernière, à payer à la société CCF la somme de 40 950 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 2 octobre 2023 sur celle de 11 677,96 euros, et à compter du 18 décembre 2023 sur le surplus, et ce jusqu'à parfait paiement,
- Déboute la société CCF du surplus de ses demandes au titre des intérêts,
Y ajoutant,
- Condamne M. [Y] [W] et M. [V] [N], solidairement entre eux, à payer à la S.A. CCF la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.
Et ont signé,
La greffière, Le président
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'une caution solidaire ?
Une caution solidaire est une personne qui s'engage à payer la dette du débiteur principal si celui-ci ne paie pas, et ce sans bénéficier du droit de discussion (le créancier peut directement poursuivre la caution).
Les cautions sont-elles tenues de payer après la déchéance du terme du prêt ?
Oui, la déchéance du terme rend la totalité de la dette exigible, et les cautions solidaires sont tenues au paiement dans la limite de leur engagement, comme en l'espèce où les cautions ont été condamnées à payer 40 950 euros chacune.
Quelle est la limite de l'engagement d'une caution ?
La caution n'est tenue que dans la limite du montant et de la durée prévus dans l'acte de cautionnement. Ici, chaque caution était engagée à hauteur de 40 950 euros pour 108 mois.
Comment se calcule le montant dû par la caution ?
Le montant dû par la caution correspond aux sommes impayées par le débiteur principal, dans la limite du plafond de cautionnement, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure.
Quels sont les effets de la mise en demeure sur l'obligation de la caution ?
La mise en demeure fait courir les intérêts au taux légal sur les sommes dues. En l'espèce, les intérêts ont couru à compter du 2 octobre 2023 sur les échéances impayées et à compter du 18 décembre 2023 sur le surplus.
La caution peut-elle être condamnée solidairement avec le débiteur principal ?
Oui, si le cautionnement est solidaire, la caution peut être condamnée solidairement avec le débiteur principal, comme dans cette affaire où les cautions ont été condamnées solidairement avec la société débitrice.
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