MOTIFS DE L'ARRET
Sur la recevabilité de l'appel principal :
Conformément aux dispositions combinées des articles 528 et 538 du code de procédure civile, le délai d'appel, qui court à compter de la notification de la décision contestée, est d'un mois en matière contentieuse.
En l'espèce, Mme [K] [S] a interjeté appel le 30 janvier 2025 du jugement rendu le 13 janvier 2025.
Son appel doit en conséquence être déclaré recevable.
Sur la recevabilité de l'appel incident :
Aux termes de l'article 909 du code de procédure civile, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification qui lui est faite des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
L'article 644 du code de procédure civile dispose en outre que, lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en Guadeloupe, le délai d'appel est augmenté d'un mois pour les personnes qui ne demeurent pas dans cette collectivité territoriale et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger.
En l'espèce, la société HSE Caraïbes, dont le siège social est situé en Martinique, a formé appel incident aux termes de ses conclusions remises au greffe le 16 mai 2025, soit moins de quatre mois après avoir reçu notification des conclusions de l'appelante, le 23 avril 2025.
Son appel incident doit en conséquence être déclaré recevable.
Sur la qualification du logement et ses conséquences :
Les parties s'opposent sur la qualification du logement accordé à Mme [K] [S], la société HSE soutenant qu'il s'agissait d'un logement de fonction meublé, tandis que Mme [K] [S] affirme qu'il s'agissait d'un logement non meublé régi par un bail de droit commun, soumis à la loi du 6 juillet 1989.
Il est constant qu'un logement de fonction est un accessoire du contrat de travail, qui constitue un avantage en nature. Il prend donc fin quand la fonction pour laquelle il a été accordée vient à son terme.
L'attribution d'un logement au salarié peut prendre plusieurs formes. Par principe, si l'employeur signe avec son salarié une convention de location totalement distincte du contrat de travail, la convention s'analyse alors en un bail soumis à la législation sur les baux d'habitation. Lorsque l'attribution du logement est stipulée dans le contrat de travail lui-même, dont elle constitue un accessoire, elle ne constitue pas un bail et suit le régime du contrat de travail.
Cependant, lorsque la qualification est contestée, le juge doit rechercher la commune intention des parties.
En l'espèce, par courrier du 12 septembre 2018, intitulé 'promesse d'embauche', la société HSE Caraïbes a proposé à Mme [K] [S] un emploi dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée. Ce courrier précisait qu'en complément de sa rémunération, elle bénéficierait notamment d'un 'appartement 3 pièces situé dans une résidence sécurisée de la commune [Localité 3], avec un bail de 600 euros par mois', ainsi que d'un véhicule de fonction.
Par courriel du 19 septembre 2018, Mme [K] [S] a a indiqué que l'avantage en nature que constituait l'appartement ne l'arrangeait pas, car il serait fiscalisé. Elle a donc demandé un arrangement temporaire sur cette situation.
Le contrat de travail du 15 novembre 2018, signé par les deux parties, ne faisait plus référence à un avantage en nature au titre du logement, le seul avantage en nature maintenu à l'article 15 de ce contrat étant le véhicule de fonction.
Le 7 janvier 2019, soit la veille de la prise de fonction de Mme [K] [S], la société HSE Caraïbes et elle ont conclu un 'contrat de location à usage d'habitation', qui ne précisait à aucun moment qu'un lien existait entre ce bail et les fonctions exercées par Mme [K] [S] au sein de la société HSE Caraïbes.
Le loyer qui y était stipulé n'était pas dérisoire, et le contrat ne faisait aucune référence à une réduction par rapport au prix du marché accordée en raison de la relation professionnelle existant par ailleurs entre les parties. Il ne prévoyait pas non plus le montant qui serait dû par Mme [K] [S] en cas de maintien dans les lieux postérieurement à la rupture du contrat de travail.
Dans ces conditions, il est établi que Mme [K] [S] ne disposait pas d'un logement de fonction devant prendre fin en même temps que son emploi au sein de la société HSE Caraïbes, mais bien d'un bail de droit commun.
En ce qui concerne la nature du logement donné à bail, meublé ou non, le contrat de bail conclu le 7 janvier 2019 ne précisait à aucun moment que le logement était loué meublé. Aucun inventaire et état détaillé du mobilier qui aurait été établi lors de la remise des clés et signé par les deux parties n'a été produit, alors que cette formalité est imposée par l'article 25-5 de la loi du 6 juillet 1989.
Seul a été produit l'état des lieux de sortie du 5 août 2024, auquel était joint un 'inventaire et état des meubles'. Cependant, les pages de l'état des lieux n'étant pas numérotées et l'inventaire n'étant pas spécifiquement signé par les parties, cette pièce qui, selon Mme [K] [S], aurait été rajoutée postérieurement, n'est pas de nature à prouver que le bail aurait concerné un logement meublé.
Dans ces conditions, le seul fait que la société HSE Caraïbes ait fait référence à un bail meublé dans les courriers qu'elle a adressés à Mme [K] [S] postérieurement à la rupture de son contrat de travail ne saurait suffire à prouver que le bail en cause était soumis aux dispositions spécifiques applicables aux logements meublés.
La durée du bail prévue pour ce type de logements, soit un an, n'était donc pas applicable en l'espèce, et la locataire ne pouvait se voir opposer cette durée.
En vertu de l'article 10 de la loi du 6 juillet 1989, le contrat de location devait au contraire être conclu pour une durée six ans, puisque la société HSE Caraïbes était un bailleur personne morale.
Dans ces conditions, le terme du bail conclu entre les parties devant être fixé au 7 janvier 2025, la société HSE Caraïbes n'était fondée ni à exiger le départ de Mme [K] [S] suite à la rupture de son contrat de travail, comme elle l'a fait aux termes de nombreux courriers, ni surtout à augmenter unilatéralement le montant du loyer contractuellement fixé à 600 euros par mois hors taxes et charges, pour le porter à 1.200 euros par mois à compter du 1er juin 2023, comme elle l'a fait par courrier du 2 mai 2023.
En effet, chaque mois, jusqu'au mois de mai 2023 inclus, la société HSE Caraïbes a émis des 'factures', mentionnant un loyer de 553 euros HT, outre 47 euros de TVA, soit 600 euros au total, sans jamais procéder à la moindre indexation.
A compter du mois de juin 2023, elle a commencé à émettre des factures de 1.200 euros HT, outre 102 euros de TVA, soit 1.302 euros au total.
Il est établi que Mme [K] [S] a continué de régler son loyer de 600 euros par mois jusqu'à la remise des clés, le 5 août 2024. Aucun arriéré de loyers ne peut donc être retenu.
Par ailleurs, si les décomptes de créance produits par la société HSE Caraïbes intègrent une somme de 5.798,79 euros au titre des 'charges locatives 01/10/2022 - 30/09/2023", aucune pièce ne permet de comprendre, et encore moins de vérifier, les sommes appelées à ce titre, étant précisé que la somme en cause apparaît particulièrement importante pour une durée d'une année.
En conséquence, la société HSE Caraïbes échouant à démontrer que Mme [K] [S] aurait commis des manquements à ses obligations locatives, il convient de la débouter de sa demande de résiliation judiciaire du bail, qui était en tout état de cause devenue sans objet en raison de la remise des clés intervenue le 5 août 2024, ainsi que de sa demande de condamnation de l'appelante au paiement d'une somme au titre d'un arriéré locatif. Le jugement déféré sera réformé en ce sens.