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Cour d'appel, 2ème chambre, 19 juin 2026 — n° 17/00099

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Synthèse de la décision

Question juridique

Comment fixer la soulte due par l'épouse attributaire préférentielle du bien indivis dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial après divorce, en tenant compte des remboursements de prêt et des contributions aux charges du mariage ?

Principe retenu

Dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial, la soulte due par l'attributaire préférentiel est calculée en fonction de la valeur vénale du bien à la date de jouissance divise, déduction faite des créances entre époux. Les sommes versées au titre de la pension alimentaire ou de la contribution à l'entretien des enfants ne constituent pas un apport à l'acquisition ou à l'amélioration du bien indivis.

Faits clés

  • Mariage sous le régime de la séparation de biens en 1994
  • Acquisition en indivision d'une maison d'habitation en 1995
  • Divorce prononcé en 2007
  • Attribution préférentielle du bien à l'épouse par jugement du 12 décembre 2013
  • Fixation de la jouissance divise au 31 décembre 2024

Articles cités

article 699 du code de procédure civile article 906-5 du code de procédure civile article 450 alinéa 2 du code de procédure civile

Exposé du litige

FAITS ET PROCEDURE M. [N] [P] [Q] et Mme [E] [Z] [M] se sont mariés le [Date mariage 1] 1994 sous le régime de la séparation de biens, en vertu d'un contrat de mariage reçu le 04 juillet 1994 par Maître [R], notaire à [Localité 2]. Par acte authentique du 17 février 1995, ils ont acquis, chacun pour moitié, une maison d'habitation construite sur un terrain de 699 m² cadastré section AI n°[Cadastre 1] lieudit [Adresse 5] sur la commune de [Localité 3], moyennant le prix de 500.000 francs, soit 76.224,51 euros. Ce prix a été réglé à l'aide de deniers personnels à hauteur de 99.900 francs et de trois crédits consentis par la [1] pour un montant total de 400.100 francs. Une partie de ces crédits a été remboursée par anticipation à l'aide d'un nouveau prêt de 500.000 francs souscrit auprès de la [1] par acte des 19 et 20 décembre 2000. Par ordonnance de non-conciliation du 06 novembre 2001, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Basse-Terre a autorisé M. [Q] a faire assigner Mme [M] en divorce et, à titre provisoire, a : - attribué la jouissance du domicile familial de [Localité 3] à Mme [M], - dit qu'à titre de pension alimentaire pour les enfants communs, M. [Q] verserait à la [1] la somme de 3.700 francs par mois, soit 564,06 euros, représentant sa participation au crédit immobilier du domicile conjugal. Par jugement du 28 novembre 2002, le juge aux affaires familiales a débouté M. [Q] de sa demande en divorce. Le 31 janvier 2006, une nouvelle ordonnance de non conciliation a été rendue par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Basse-Terre. En vertu de cette décision : - la jouissance du domicile conjugal a été attribuée à titre gratuit à Mme [M], - M. [Q] a été condamné à payer à Mme [M] la somme de 600 euros par mois à titre de contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants. Le divorce des époux a été prononcé par jugement du 22 novembre 2007. Dans ce cadre, le juge aux affaires familiales a : - ordonné la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux, - commis le président de la chambre départementale des notaires ou son délégataire pour procéder à la liquidation du régime matrimonial, sous la surveillance d'un juge commis, - maintenu à 600 euros par mois la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants due par M. [Q]. Le montant de cette contribution financière a été ramené à 400 euros par mois par jugement du juge aux affaires familiales en date du 1er décembre 2008. Le 25 mai 2009, Maître [R], notaire à [Localité 2], désigné pour procéder aux opérations de liquidation du régime matrimonial, a dressé un procès-verbal de difficultés. Une expertise judiciaire a été ordonnée le 19 mai 2011 afin de procéder à l'évaluation du bien indivis situé à [Localité 3]. Il ressort des énonciations non contestées du jugement déféré à la cour que, par jugement du 12 décembre 2013, le tribunal de grande instance de Basse-Terre a : - ordonné le partage de l'immeuble indivis de [Localité 3], - désigné le président de la chambre départementale des notaires de la Guadeloupe pour procéder au partage, - fixé la valeur vénale de l'immeuble à 231.103,22 euros, - attribué cet immeuble à Mme [M], à charge pour elle de payer (éventuellement) une soulte à M.

Motivations de la décision

MOTIFS DE L'ARRET Sur les demandes de complément d'expertise : Mme [M] demande à la cour d'inviter les deux derniers experts judiciaires commis dans le cadre de ce litige à compléter leurs travaux en répondant à ses observations ou demandes. Cependant, ces prétentions ne sont pas justifiées dans la mesure où la cour, qui n'est pas liée par les constatations ou les conclusions des techniciens, en vertu de l'article 246 du code de procédure civile, dispose des éléments de fait nécessaires pour répondre aux contestations que Mme [M] entend opposer aux travaux de ces deux experts. Ces demandes seront donc rejetées. Rappel de la motivation de l'arrêt avant dire droit : Il convient de rappeler que, dans son arrêt avant dire droit du 8 février 2024, la cour avait procédé aux remarques suivantes, qui seront intégralement reproduites puisqu'elles explicitent les moyens de droit qu'elle entendait relever d'office et les principes qui seront appliqués pour procéder à la liquidation du régime matrimonial de Mme [M] et M. [Q] : 'A titre liminaire, il convient de préciser que, contrairement à ce qui a pu être indiqué dans l'arrêt avant dire droit de juin 2018, les époux étaient mariés sous le régime de la séparation de biens. Il n'existe donc aucune indivision post-communautaire à liquider. Sur le fond, par jugement du 22 novembre 2007, le juge aux affaires familiales a prononcé le divorce des époux et ordonné la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux conformément aux dispositions de l'article 267 du code civil, dans sa rédaction alors en vigueur. Le seul actif composant l'indivision née de leur régime séparatiste est constitué du bien immobilier situé à [Localité 3], acheté au prix de 500.000 francs en 1995, outre 46.224 francs de frais, et financé par un apport personnel et par des crédits souscrits auprès de la [1] à hauteur de 400.100 francs. Ce bien, qui constituait le logement de la famille, a fait l'objet d'une attribution préférentielle au profit de Mme [M] en vertu d'un jugement du 12 décembre 2013, qui bénéficie sur ce point de la force de chose jugée et est irrévocable. La question restant en débat entre les parties est celle du principe, puis du montant, de la soulte éventuellement due par Mme [M] à M. [Q]. Dans la mesure où ce bien constitue l'unique actif des ex-époux, le montant de cette soulte ne peut être déterminé qu'au terme du processus de liquidation de leur régime matrimonial. S'agissant d'un régime de séparation de biens, la liquidation du régime matrimonial impose d'identifier, puis d'évaluer, les mouvements de valeurs qui sont intervenus tant au titre des créances entre époux qu'au titre des créances d'indivision. Donnent lieu à des créances entre époux : - le prêt d'une somme d'argent au conjoint destinée à lui permettre de financer sa part dans l'acquisition d'un bien indivis, - la donation, révocable ad nutum sur le fondement de l'article 1096 du code civil dans sa version antérieure au 1er janvier 2007, de fonds donnés par un époux à son conjoint afin de lui permettre de financer un bien indivis, - les créances nées de l'enrichissement sans cause. Donnent au contraire lieu à des créances et dettes d'indivision : - la restitution des fruits indivis perçus par un indivisaire, fondée sur l'article 815-10 du code civil, - les créances à l'égard de l'indivision sur le fondement de l'article 815-13 du code civil: - au titre des dépenses d'amélioration du bien indivis (notamment le remboursement d'un emprunt destiné au financement de travaux), - au titre des dépenses de conservation du bien indivis (notamment le remboursement de l'emprunt destiné à l'acquisition du bien indivis et le paiement de la taxe foncière). Il convient de rappeler que la prétention d'un époux au titre d'une créance d'indivision est en principe neutralisée, en tout ou partie, par le jeu de la contribution aux charges du mariage prévue par les articles 214 et 1537 du code civil, qui prend fin à la date de l'ordonnance de non-conciliation pour les procédures de divorce engagées avant le 1er janvier 2021. Ainsi, les dépenses engagées au profit de l'indivision avant la date de l'ordonnance de non-conciliation n'ouvrent pas droit à créance, sauf si l'époux qui les a engagées prouve qu'elles dépassaient sa contribution normale aux charges du mariage. En ce qui concerne l'évaluation des créances : - la créance entre époux liée au prêt d'une somme d'argent au conjoint destinée à lui permettre de financer sa part dans l'acquisition d'un bien indivis est valorisée conformément aux dispositions de l'article 1543 du code civil, qui renvoie à l'article 1469 : elle ne peut être moindre que le profit subsistant, qui est évalué au jour le plus proche du partage, s'il est supérieur à la dépense faite, - la créance entre époux née de la révocation d'une donation est toujours égale au profit subsistant, en vertu de l'article 1099-1, quel que soit le montant de la dépense faite, - la créance entre époux fondée sur l'enrichissement sans cause est égale à la plus faible des sommes que représentent l'enrichissement et l'appauvrissement, - la restitution des fruits indivis perçus par un indivisaire s'élève au montant des sommes perçues, - la créance liée aux dépenses d'amélioration d'un bien indivis est égale à la valeur dont le bien se trouve augmenté au jour du partage (plus-value), conformément à l'article 815-13 alinéa1, en tenant compte de l'équité, - la créance liée aux dépenses de conservation d'un bien indivis est égale à la plus forte des deux sommes que représentent la dépense faite et le profit subsistant. Le profit subsistant est calculé à la date la plus proche du partage, ou à la date de la jouissance divise si elle antérieure. Il est égal, en cas de dépense relative à des travaux de conservation, à la différence entre la valeur actuelle du bien et celle qu'il aurait eue si la dépense n'avait pas été faite. S'agissant du remboursement des échéances d'emprunt par un époux pour financer l'acquisition d'un bien indivis, le profit subsistant consiste à diviser le montant du capital remboursé par cet époux par le coût global de l'acquisition (coût d'acquisition augmenté des frais), multiplié par la valeur actuelle du bien, le montant des intérêts réglés par cet époux devant donner lieu à un remboursement pour leur valeur nominale. Au regard de l'ensemble de ces règles, il convient de relever que les parties ont abordé le présent litige sous l'angle exclusivement comptable, sans prendre en compte les règles spécifiques à la liquidation d'un régime matrimonial. En conséquence, elles calculent les contributions de chaque époux depuis 1995, date d'acquisition du bien indivis, sans tenir compte de la neutralisation liée à la contribution aux charges du mariage.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement déféré en ce qu'il a : - dit que la somme fixée au titre de la pension alimentaire par l'ordonnance de non-conciliation de 2001 ne serait pas retenue au titre de la prise en charge par M. [N] [Q] du remboursement du prêt immobilier, - dit que les sommes versées par M. [N] [Q] au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants communs ne constituaient pas un apport à l'achat ou à l'amélioration du bien immobilier, - fait masse des dépens comprenant les frais d'expertise et dit qu'ils seraient supportés pour moitié par chacune des parties, Infirme le jugement déféré pour le surplus, Statuant à nouveau et, y ajoutant, Déboute Mme [E] [Z] [M] de ses demandes de complément d'expertise, Fixe la date de la jouissance divise au 31 décembre 2024, Fixe à 374.431 euros la valeur vénale du bien indivis attribué préférentiellement à Mme [E] [Z] [M] par jugement du 12 décembre 2013, à la date de la jouissance divise, Condamne Mme [E] [Z] [M] à payer à M. [N] [P] [Q] la somme de 75.249,02 euros à titre de soulte due au terme des opérations de liquidation du régime matrimonial, Déboute les parties du surplus de leurs demandes, y compris au titre des frais irrépétibles, Dit qu'il sera fait masse des dépens comprenant les frais d'expertise, qui seront supportés pour moitié par chacune des parties et pourront être recouvrés par Maître Cotellon conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Et ont signé, La greffière, Le président

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une soulte dans le cadre d'un divorce ?
La soulte est une somme d'argent versée par l'époux attributaire préférentiel d'un bien indivis à l'autre époux pour compenser sa part dans l'indivision. Dans cette affaire, Mme [M] a été condamnée à payer 75 249,02 euros à M. [Q].
Comment est fixée la date de jouissance divise ?
La date de jouissance divise est la date à laquelle le bien est considéré comme partagé. Ici, elle a été fixée au 31 décembre 2024, ce qui détermine la valeur vénale du bien pour le calcul de la soulte.
Les pensions alimentaires versées pendant le mariage sont-elles prises en compte dans la liquidation ?
Non, la cour a confirmé que les sommes versées au titre de la contribution à l'entretien des enfants ne constituent pas un apport à l'achat ou à l'amélioration du bien immobilier et ne sont donc pas déduites de la soulte.
Quelle est la valeur vénale retenue pour le bien dans cette affaire ?
La valeur vénale du bien indivis a été fixée à 374 431 euros à la date de jouissance divise, soit le 31 décembre 2024.
Les frais d'expertise sont-ils à la charge d'une seule partie ?
Non, la cour a décidé que les dépens, y compris les frais d'expertise, seraient supportés par moitié par chacune des parties.

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