MOTIFS DE L'ARRET
Sur les demandes de complément d'expertise :
Mme [M] demande à la cour d'inviter les deux derniers experts judiciaires commis dans le cadre de ce litige à compléter leurs travaux en répondant à ses observations ou demandes.
Cependant, ces prétentions ne sont pas justifiées dans la mesure où la cour, qui n'est pas liée par les constatations ou les conclusions des techniciens, en vertu de l'article 246 du code de procédure civile, dispose des éléments de fait nécessaires pour répondre aux contestations que Mme [M] entend opposer aux travaux de ces deux experts.
Ces demandes seront donc rejetées.
Rappel de la motivation de l'arrêt avant dire droit :
Il convient de rappeler que, dans son arrêt avant dire droit du 8 février 2024, la cour avait procédé aux remarques suivantes, qui seront intégralement reproduites puisqu'elles explicitent les moyens de droit qu'elle entendait relever d'office et les principes qui seront appliqués pour procéder à la liquidation du régime matrimonial de Mme [M] et M. [Q] :
'A titre liminaire, il convient de préciser que, contrairement à ce qui a pu être indiqué dans l'arrêt avant dire droit de juin 2018, les époux étaient mariés sous le régime de la séparation de biens. Il n'existe donc aucune indivision post-communautaire à liquider.
Sur le fond, par jugement du 22 novembre 2007, le juge aux affaires familiales a prononcé le divorce des époux et ordonné la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux conformément aux dispositions de l'article 267 du code civil, dans sa rédaction alors en vigueur.
Le seul actif composant l'indivision née de leur régime séparatiste est constitué du bien immobilier situé à [Localité 3], acheté au prix de 500.000 francs en 1995, outre 46.224 francs de frais, et financé par un apport personnel et par des crédits souscrits auprès de la [1] à hauteur de 400.100 francs.
Ce bien, qui constituait le logement de la famille, a fait l'objet d'une attribution préférentielle au profit de Mme [M] en vertu d'un jugement du 12 décembre 2013, qui bénéficie sur ce point de la force de chose jugée et est irrévocable.
La question restant en débat entre les parties est celle du principe, puis du montant, de la soulte éventuellement due par Mme [M] à M. [Q].
Dans la mesure où ce bien constitue l'unique actif des ex-époux, le montant de cette soulte ne peut être déterminé qu'au terme du processus de liquidation de leur régime matrimonial.
S'agissant d'un régime de séparation de biens, la liquidation du régime matrimonial impose d'identifier, puis d'évaluer, les mouvements de valeurs qui sont intervenus tant au titre des créances entre époux qu'au titre des créances d'indivision.
Donnent lieu à des créances entre époux :
- le prêt d'une somme d'argent au conjoint destinée à lui permettre de financer sa part dans l'acquisition d'un bien indivis,
- la donation, révocable ad nutum sur le fondement de l'article 1096 du code civil dans sa version antérieure au 1er janvier 2007, de fonds donnés par un époux à son conjoint afin de lui permettre de financer un bien indivis,
- les créances nées de l'enrichissement sans cause.
Donnent au contraire lieu à des créances et dettes d'indivision :
- la restitution des fruits indivis perçus par un indivisaire, fondée sur l'article 815-10 du code civil,
- les créances à l'égard de l'indivision sur le fondement de l'article 815-13 du code civil:
- au titre des dépenses d'amélioration du bien indivis (notamment le remboursement d'un emprunt destiné au financement de travaux),
- au titre des dépenses de conservation du bien indivis (notamment le remboursement de l'emprunt destiné à l'acquisition du bien indivis et le paiement de la taxe foncière).
Il convient de rappeler que la prétention d'un époux au titre d'une créance d'indivision est en principe neutralisée, en tout ou partie, par le jeu de la contribution aux charges du mariage prévue par les articles 214 et 1537 du code civil, qui prend fin à la date de l'ordonnance de non-conciliation pour les procédures de divorce engagées avant le 1er janvier 2021.
Ainsi, les dépenses engagées au profit de l'indivision avant la date de l'ordonnance de non-conciliation n'ouvrent pas droit à créance, sauf si l'époux qui les a engagées prouve qu'elles dépassaient sa contribution normale aux charges du mariage.
En ce qui concerne l'évaluation des créances :
- la créance entre époux liée au prêt d'une somme d'argent au conjoint destinée à lui permettre de financer sa part dans l'acquisition d'un bien indivis est valorisée conformément aux dispositions de l'article 1543 du code civil, qui renvoie à l'article 1469 : elle ne peut être moindre que le profit subsistant, qui est évalué au jour le plus proche du partage, s'il est supérieur à la dépense faite,
- la créance entre époux née de la révocation d'une donation est toujours égale au profit subsistant, en vertu de l'article 1099-1, quel que soit le montant de la dépense faite,
- la créance entre époux fondée sur l'enrichissement sans cause est égale à la plus faible des sommes que représentent l'enrichissement et l'appauvrissement,
- la restitution des fruits indivis perçus par un indivisaire s'élève au montant des sommes perçues,
- la créance liée aux dépenses d'amélioration d'un bien indivis est égale à la valeur dont le bien se trouve augmenté au jour du partage (plus-value), conformément à l'article 815-13 alinéa1, en tenant compte de l'équité,
- la créance liée aux dépenses de conservation d'un bien indivis est égale à la plus forte des deux sommes que représentent la dépense faite et le profit subsistant.
Le profit subsistant est calculé à la date la plus proche du partage, ou à la date de la jouissance divise si elle antérieure.
Il est égal, en cas de dépense relative à des travaux de conservation, à la différence entre la valeur actuelle du bien et celle qu'il aurait eue si la dépense n'avait pas été faite.
S'agissant du remboursement des échéances d'emprunt par un époux pour financer l'acquisition d'un bien indivis, le profit subsistant consiste à diviser le montant du capital remboursé par cet époux par le coût global de l'acquisition (coût d'acquisition augmenté des frais), multiplié par la valeur actuelle du bien, le montant des intérêts réglés par cet époux devant donner lieu à un remboursement pour leur valeur nominale.
Au regard de l'ensemble de ces règles, il convient de relever que les parties ont abordé le présent litige sous l'angle exclusivement comptable, sans prendre en compte les règles spécifiques à la liquidation d'un régime matrimonial.
En conséquence, elles calculent les contributions de chaque époux depuis 1995, date d'acquisition du bien indivis, sans tenir compte de la neutralisation liée à la contribution aux charges du mariage.