Cour d'appel, chambre sécurité sociale, 18 juin 2026 — n° 23/00193
Synthèse de la décision
Question juridique
La décision de prise en charge d'une maladie professionnelle par la CPAM est-elle opposable à l'employeur lorsque celui-ci n'a pas eu accès aux certificats médicaux de prolongation dans le cadre de la consultation du dossier ?
Principe retenu
Les certificats ou avis de prolongation de soins ou arrêts de travail, délivrés après le certificat médical initial, qui ne portent pas sur le lien entre l'affection et l'activité professionnelle, ne doivent pas figurer dans le dossier soumis à la consultation de l'employeur. L'absence de ces documents dans le dossier consultable ne constitue pas un motif d'inopposabilité de la décision de prise en charge.
Faits clés
- Salarié M. [H] [U] a déclaré une lombosciatique droite invalidante L5 S1 avec hernie discale paramédiane droite le 6 août 2021
- CPAM a pris en charge la maladie professionnelle le 31 janvier 2022
- Employeur société [1] a contesté l'opposabilité de la décision
- Employeur n'a pas eu accès aux certificats médicaux de prolongation dans le dossier consultable
- Date de première constatation médicale fixée au 21 juin 2021
Articles cités
Sommaire de la décision
Questions fréquentes
Quels documents l'employeur peut-il consulter dans le dossier de maladie professionnelle ?
L'absence de certificats de prolongation dans le dossier consultable rend-elle inopposable la décision de prise en charge ?
Qu'est-ce qu'une maladie professionnelle ?
Comment contester une décision de prise en charge de la CPAM ?
Quels sont les droits de l'employeur lors de l'instruction d'une maladie professionnelle ?
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