Justiweb – Assistant juridique IA Passez à Justiweb+ Justiweb+ Justiweb
Se connecter Inscription gratuite
← Vices cachés et achat immobilier

Cour d'appel, chambre a - civile, 24 juin 2026 — n° 25/01046

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Le conseiller de la mise en état peut-il ordonner une expertise judiciaire pour établir un lien de causalité entre la contamination de l'eau et les maladies du troupeau, alors que les bêtes malades ne sont plus présentes et que l'acheteur a déjà fait intervenir un professionnel sur la pompe ?

Principe retenu

Le conseiller de la mise en état ne peut ordonner une expertise qui aurait pour objet de pallier la carence probatoire d'une partie. Une demande d'expertise est rejetée si elle est tardive et si les éléments factuels nécessaires (bêtes malades) ne sont plus disponibles.

Faits clés

  • Achat d'une exploitation agricole par acte authentique du 28 mai 2018
  • Contamination de l'eau du puits nécessitant un traitement
  • Intervention d'un professionnel sur la pompe en 2020
  • Bêtes malades ne sont plus présentes
  • Demande d'expertise formulée en appel

Exposé du litige

COUR D'APPEL D'[Localité 1] CHAMBRE A - CIVILE ERSA / TD DECISION : TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 2] du 05 Mai 2025 Ordonnance du 24 juin 2026 N° RG 25/01046 - N° Portalis DBVP-V-B7J-FPVE AFFAIRE : [H], [Y], [H], S.E.L.A.R.L. SLEMJ & ASSOCIES, S.C.E.A. SCEA [A] [U] [O] C/ [P], [P], [F], [X], S.A. SAFER PAYS [A] LA [Localité 3] URAL PAYS [A] LA [Localité 3] (SAFER) ORDONNANCE DU MAGISTRAT CHARGE [A] LA MISE EN ETAT DU 24 juin 2026 Nous, Emilie de la Roche Saint André, conseillère à la cour d'appel d'Angers, chargée de la mise en état, assistée de Tony Da Cunha, greffier, Statuant dans la procédure suivie : ENTRE : Monsieur [D] [H] né le 26 Juillet 1968 à [Localité 4] '[Adresse 1]' [Localité 5] Madame [T] [Y] épouse [H] née le 05 Décembre 1972 à [Localité 6] '[Adresse 1]' [Localité 5] Monsieur [V] [H] né le 17 Avril 1997 à [Localité 7] [Adresse 2] [Localité 8] S.E.L.A.R.L. SLEMJ & ASSOCIES, prise en la personne de Me [S] [L], ès qualités de mandataire judiciaire de la SCEA [A] [U] [O] [Adresse 3] [Localité 9] SCEA [A] [U] [O], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 8] Tous représentés par Me Etienne DE MASCUREAU de la SCP ACR AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS Appelants Demandeurs à l'incident ET : Monsieur [Q] [P] né le 06 Septembre 1965 à [Localité 10] [Adresse 4] [Localité 11] Madame [R] [P] née le 22 Juillet 1968 à [Localité 10] [Adresse 4] [Localité 11] Tous deux représentés par Me Inès RUBINEL de la SELARL LX RENNES-ANGERS, avocat au barreau d'ANGERS S.A. SAFER PAYS [A] LA [Localité 3] URAL PAYS [A] LA [Localité 3] (SAFER) [Adresse 5] [Localité 12] Représentée par Me Jean-baptiste RENOU de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocat au barreau du MANS ASSIGNÉS EN APPEL PROVOQUÉ : Monsieur [J] [F] né le 13 Septembre 1956 à [Localité 13] [Adresse 6] [Localité 14] Représenté par Me Cécile MERILLON GOURGUES, avocat au barreau d'ANGERS Monsieur [C] [X] né le 04 Juin 1957 à [Localité 15] [Adresse 7] [Localité 16] Représenté par Me Nicolas FOUASSIER de la SELARL BFC AVOCATS, avocat au barreau de LAVAL Intimés, Défendeurs à l'incident Après débats à l'audience tenue en notre Cabinet au Palais de Justice le 27 mai 2026 à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons mis l'affaire en délibéré au 24 juin 2026, date à laquelle nous avons rendu l'ordonnance ci-après : RAPPEL [A] LA PROCÉDURE Par acte authentique en date du 28 mai 18, la SCEA a de [Localité 17] (ci après l'acheteur), dont M. [D] [H], Mme [T] [Y] épouse [H] et M. [V] [H] sont associés co-gérants (ci après les co-gérants), a acheté à M. [Q] [P] et Mme [R] [P] (ci après les vendeurs) divers biens mobiliers et immobiliers dans le cadre de la cession l'exploitation agricole des vendeurs. M. [J] [F] exerçant sous l'enseigne Agri Transactions (ci-après l'agent immobilier) avait reçu mandat de vente sans exclusivité du bien et était signataire du protocole d'accord préalable à la vente. M. [C] [X] (ci-après l'agent commercial) était l'agent commercial signataire du mandat. Par actes en date des 20 et 21 septembres 2022, l'acheteur et les co-gérants ont fait assigner les vendeurs, la SAFER des Pays-[A]-la-[Localité 3], le notaire et l'agent immobilier en charge de la vente aux fins d'obtenir l'indemnisation de leur préjudice à hauteur de la somme de 2'191'158,84 euros au visa des articles 1641 et suivants, 1103, 1112 -1, 1128, 1132,1137 et 1240 du code civil. L'agent immobilier a appelé en intervention forcée l'agent commercial.

Motivations de la décision

MOTIFS [A] LA DECISION Sur les recevabilité de l'appel et des demandes des co-gérants Si l'article 913-5 du code de procédure civile donne compétence au conseiller de la mise en état pour statuer sur les exceptions de procédure, cette compétence est limitée aux exceptions de procédure relatives à la procédure d'appel. Au contraire, seule la cour dispose du pouvoir d'infirmer ou d'annuler la décision frappée d'appel qui, conformément à l'article 480 du code de procédure civile, est revêtue, dès son prononcé, de l'autorité de la chose jugée entre les parties à la première instance. Le conseiller de la mise en état, qui n'a pas un tel pouvoir, ne peut connaître des fins de non-recevoir qui, quand bien même elles n'auraient pas été tranchées en première instance, auraient pour conséquence, si elles étaient accueillies, de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge. En l'espèce, le premier juge qui a statué au fond sur les demandes des co-gérants les a par conséquent reçues de sorte que l'examen de la fin de non recevoir tiré du défaut d'intérêt de leur action sera réservé à la cour. Sur la demande d'expertise En droit, les articles 907 et 789 5° du code de procédure civile confèrent au conseiller de la mise en état compétence pour ordonner même d'office toute mesure d'instruction. Une telle mesure d'instruction, qui ne constitue pas une prétention, peut être formée pour la première fois en appel de sorte que la demande d'expertise sera déclarée recevable. Aux termes de l'article 144 du code de procédure civile, les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer. L'article 146 du même code dispose, en son alinéa 1er, qu'une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver et, en son alinéa 2, qu'en aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve. En l'espèce, l'objet premier de la mesure d'expertise sollicitée est de vérifier l'existence d'un éventuel piquetage du réseau depuis le puits et avant la pompe à chlore qui aurait pour conséquence la délivrance d'une eau non traitée dans les abreuvoirs en lien avec ce circuit et la maladie des vaches ainsi abreuvées, ce mauvais état du troupeau au moment de la vente constituant un vice caché selon les appelants. Cependant, les éléments produits font apparaître que les infections concernent les vaches laitières tandis que les appelants expliquent que ces abreuvoirs sont destinés aux génisses et aux vaches taries. Or, si les appelants expliquent dans leurs conclusions que les vaches laitières ont ensuite été contaminées par ces vaches, ils n'apportent aucun élément pour le démontrer. Par ailleurs, il n'est pas contesté que la pompe à chlore de ce puits n'était pas en fonctionnement en 2020, que ce soit du fait d'un vice de cette pompe ou de son utilisation, de sorte qu'une telle expertise ne permettra pas de déterminer l'imputabilité de la maladie des vaches laitières à une contamination de leur eau du fait du dysfonctionnement de la pompe ou par le contact avec les génisses et les vaches taries. Dans ces conditions, l'utilité d'une telle expertise pour la résolution du litige n'est pas démontrée. Par ailleurs, les appelants se contentent de produire un constat d'où il ressort qu'en fermant la vanne d'un réservoir situé après la pompe, l'eau continue à couler dans l'abreuvoir des vaches taries. Cependant, ce constat n'est pas de nature à constituer un commencement de preuve d'un piquetage avant la pompe alors qu'il résulte de l'acte de vente que les alimentations en eau se font depuis un puits de surface, un raccordement au réseau public et un puits collectif de sorte que deux autres sources d'eau peuvent alimenter les abreuvoirs. De plus, les appelants sollicitent qu'il soit donné mission à l'expert de déterminer si la pompe à chlore était défectueuse au moment de la cession. Toutefois, aucune expertise, même sur la base des seuls documents relatifs à son installation et son entretien, ne saurait être ordonnée en 2026 pour établir l'état de la pompe en 2018 alors que, de surcroît, une expertise amiable a déjà été réalisée qui a conclu non à un dysfonctionnement de la pompe mais à son arrêt et que l'acheteur a fait intervenir un professionnel en 2020 sur cette pompe. Par ailleurs, la demande de confier à l'expert pour mission l'étude des documents administratifs constitue un moyen détourné de solliciter la remise de ces documents rejetée par le tribunal dans son jugement et qui, en conséquence, relève de l'examen des demandes par la cour et non du conseiller de la mise en état. S'agissant de la communication et de l'étude des documents sur la collecte de lait depuis 2014, là encore ces éléments sont indifférents alors qu'une étude de l'état du cheptel a été réalisée avant la vente ; qu'il n'est pas contesté que l'eau du puits était infestée et nécessitait donc un traitement. Par ailleurs, outre la tardiveté de la demande de désigner un expert pour se prononcer sur un lien de causalité entre la contamination de l'eau et les maladies et la productivité du troupeau, alors que les bêtes malades ne sont plus présentes, une telle mesure aurait pour objet de pallier la carence probatoire des appelants. Dans ces conditions, il convient de rejeter la demande d'expertise des appelants. Sur les frais et dépens de l'incident Il convient de réserver le sort des dépens et de rejeter les demandes des parties au titre des frais irrépétibles de l'incident. PAR CES MOTIFS, Disons que la cour est seule compétente pour connaître de la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir de M. [D] [H], Mme [T] [Y] épouse [H] et M. [V] [H] et renvoyons M. [Q] [P] et Mme [R] [P] et M. [J] [F] à la saisir de ces fins de non recevoir ;

Dispositif

Déclarons la demande d'expertise judiciaire recevable ; Déboutons la SCEA [A] [U]-[O], la SELARL SLEMJ & associés prise en la personne de M. [S] [W] en qualité de mandataire judiciaire de la SCEA [A] [U]-[O], M. [D] [H], Mme [T] [Y] épouse [H] et M. [V] de leur demande d'expertise ; Réservons le sort des dépens de l'incident ; Déboutons les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles de l'incident. LE GREFFIER LE MAGISTRAT [A] LA MISE EN ETAT

Questions fréquentes

Puis-je demander une expertise en appel pour prouver un vice caché ?
Oui, mais le juge peut la refuser si elle est tardive ou si elle vise à pallier votre carence probatoire. Dans cette affaire, la demande a été rejetée car les bêtes malades n'étaient plus présentes et l'acheteur avait déjà fait intervenir un professionnel sur la pompe.
Qu'est-ce qu'une carence probatoire ?
C'est le fait de ne pas avoir apporté les preuves nécessaires à l'appui de ses prétentions. Le juge peut refuser une expertise qui aurait pour seul objet de combler ce manque de preuves.
Le conseiller de la mise en état peut-il ordonner une expertise ?
Oui, il peut ordonner une expertise si elle est utile et nécessaire. Mais il doit la refuser si elle est tardive ou si elle vise à suppléer la carence probatoire d'une partie.
Comment prouver un lien de causalité entre un défaut et un préjudice ?
Il faut apporter des éléments de preuve concrets, comme des constats d'huissier, des rapports d'expertise antérieurs, ou des témoignages. Si les preuves ont disparu, une expertise peut être demandée, mais elle peut être refusée si elle est trop tardive.
Que faire si l'expertise demandée vise à pallier mon manque de preuves ?
Vous devez démontrer que vous avez déjà fait des diligences pour rassembler les preuves et que l'expertise est indispensable. Sinon, le juge peut rejeter votre demande comme dans cette affaire.
L'acheteur d'une exploitation agricole peut-il obtenir une expertise après la vente ?
Oui, mais il doit agir rapidement et démontrer que les éléments de preuve sont encore disponibles. Dans cette affaire, la demande a été rejetée car les bêtes malades n'étaient plus présentes et l'acheteur avait déjà fait intervenir un professionnel.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question
Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.