MOTIFS [A] LA DECISION
Sur les recevabilité de l'appel et des demandes des co-gérants
Si l'article 913-5 du code de procédure civile donne compétence au conseiller de la mise en état pour statuer sur les exceptions de procédure, cette compétence est limitée aux exceptions de procédure relatives à la procédure d'appel.
Au contraire, seule la cour dispose du pouvoir d'infirmer ou d'annuler la décision frappée d'appel qui, conformément à l'article 480 du code de procédure civile, est revêtue, dès son prononcé, de l'autorité de la chose jugée entre les parties à la première instance.
Le conseiller de la mise en état, qui n'a pas un tel pouvoir, ne peut connaître des fins de non-recevoir qui, quand bien même elles n'auraient pas été tranchées en première instance, auraient pour conséquence, si elles étaient accueillies, de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge.
En l'espèce, le premier juge qui a statué au fond sur les demandes des co-gérants les a par conséquent reçues de sorte que l'examen de la fin de non recevoir tiré du défaut d'intérêt de leur action sera réservé à la cour.
Sur la demande d'expertise
En droit, les articles 907 et 789 5° du code de procédure civile confèrent au conseiller de la mise en état compétence pour ordonner même d'office toute mesure d'instruction.
Une telle mesure d'instruction, qui ne constitue pas une prétention, peut être formée pour la première fois en appel de sorte que la demande d'expertise sera déclarée recevable.
Aux termes de l'article 144 du code de procédure civile, les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer.
L'article 146 du même code dispose, en son alinéa 1er, qu'une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver et, en son alinéa 2, qu'en aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.
En l'espèce, l'objet premier de la mesure d'expertise sollicitée est de vérifier l'existence d'un éventuel piquetage du réseau depuis le puits et avant la pompe à chlore qui aurait pour conséquence la délivrance d'une eau non traitée dans les abreuvoirs en lien avec ce circuit et la maladie des vaches ainsi abreuvées, ce mauvais état du troupeau au moment de la vente constituant un vice caché selon les appelants.
Cependant, les éléments produits font apparaître que les infections concernent les vaches laitières tandis que les appelants expliquent que ces abreuvoirs sont destinés aux génisses et aux vaches taries. Or, si les appelants expliquent dans leurs conclusions que les vaches laitières ont ensuite été contaminées par ces vaches, ils n'apportent aucun élément pour le démontrer. Par ailleurs, il n'est pas contesté que la pompe à chlore de ce puits n'était pas en fonctionnement en 2020, que ce soit du fait d'un vice de cette pompe ou de son utilisation, de sorte qu'une telle expertise ne permettra pas de déterminer l'imputabilité de la maladie des vaches laitières à une contamination de leur eau du fait du dysfonctionnement de la pompe ou par le contact avec les génisses et les vaches taries. Dans ces conditions, l'utilité d'une telle expertise pour la résolution du litige n'est pas démontrée.
Par ailleurs, les appelants se contentent de produire un constat d'où il ressort qu'en fermant la vanne d'un réservoir situé après la pompe, l'eau continue à couler dans l'abreuvoir des vaches taries. Cependant, ce constat n'est pas de nature à constituer un commencement de preuve d'un piquetage avant la pompe alors qu'il résulte de l'acte de vente que les alimentations en eau se font depuis un puits de surface, un raccordement au réseau public et un puits collectif de sorte que deux autres sources d'eau peuvent alimenter les abreuvoirs.
De plus, les appelants sollicitent qu'il soit donné mission à l'expert de déterminer si la pompe à chlore était défectueuse au moment de la cession. Toutefois, aucune expertise, même sur la base des seuls documents relatifs à son installation et son entretien, ne saurait être ordonnée en 2026 pour établir l'état de la pompe en 2018 alors que, de surcroît, une expertise amiable a déjà été réalisée qui a conclu non à un dysfonctionnement de la pompe mais à son arrêt et que l'acheteur a fait intervenir un professionnel en 2020 sur cette pompe.
Par ailleurs, la demande de confier à l'expert pour mission l'étude des documents administratifs constitue un moyen détourné de solliciter la remise de ces documents rejetée par le tribunal dans son jugement et qui, en conséquence, relève de l'examen des demandes par la cour et non du conseiller de la mise en état.
S'agissant de la communication et de l'étude des documents sur la collecte de lait depuis 2014, là encore ces éléments sont indifférents alors qu'une étude de l'état du cheptel a été réalisée avant la vente ; qu'il n'est pas contesté que l'eau du puits était infestée et nécessitait donc un traitement.
Par ailleurs, outre la tardiveté de la demande de désigner un expert pour se prononcer sur un lien de causalité entre la contamination de l'eau et les maladies et la productivité du troupeau, alors que les bêtes malades ne sont plus présentes, une telle mesure aurait pour objet de pallier la carence probatoire des appelants.
Dans ces conditions, il convient de rejeter la demande d'expertise des appelants.
Sur les frais et dépens de l'incident
Il convient de réserver le sort des dépens et de rejeter les demandes des parties au titre des frais irrépétibles de l'incident.
PAR CES MOTIFS,
Disons que la cour est seule compétente pour connaître de la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir de M. [D] [H], Mme [T] [Y] épouse [H] et M. [V] [H] et renvoyons M. [Q] [P] et Mme [R] [P] et M. [J] [F] à la saisir de ces fins de non recevoir ;