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Cour d'appel, chambre a - commerciale, 23 juin 2026 — n° 25/00723

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Une action en paiement de loyers et résiliation de bail commercial est-elle recevable contre un ancien commerçant radié du RCS après cessation d'activité, alors que le bail a été transféré à une société tierce par avenant ?

Principe retenu

L'action en paiement de loyers et résiliation de bail commercial intentée contre un ancien commerçant radié du RCS après cessation d'activité est irrecevable pour défaut de droit d'agir, dès lors que le bail a été transféré à une société tierce par avenant et que le commerçant n'est plus preneur.

Faits clés

  • Bail commercial consenti le 7 septembre 2020 à M. [U], entrepreneur individuel sous l'enseigne MC's automobiles.
  • Avenant du 20 novembre 2020 transférant le bail à la SAS MD automobiles, avec effet rétroactif au 20 octobre 2020.
  • M. [U] a cessé son activité individuelle le 30 décembre 2020 et a été radié du RCS le 15 février 2021.
  • La SCI de la Guimonière a délivré un commandement de payer et assigné M. [U] en paiement de loyers et résiliation du bail en novembre 2024.
  • M. [U] n'était plus preneur au moment de l'action, le bail ayant été transféré à la SAS MD automobiles.

Articles cités

article 700 du code de procédure civile article 450 du code de procédure civile

Exposé du litige

~~~~ FAITS ET PROCÉDURE Par acte sous seing privé du 7 septembre 2020, la société (SCI) de la Guimonière a consenti un bail commercial d'une durée de 9 ans à effet du 1er septembre 2020, à M. [B] [U], entrepreneur individuel exerçant, en son nom personnel, sous l'enseigne commerciale MC's automobiles, inscrit au registre du commerce et des sociétés (RCS) de Nantes sous le numéro 878 760 230, portant sur un ensemble immobilier à usage professionnel sis [Adresse 5] à Puceul (44), pour un loyer mensuel de 1 000 euros, TVA et charges et paiement de la taxe foncière supportés par le preneur. Le 21 octobre 2020, la société (SAS) MD automobiles, ayant pour président M.'[U], et exerçant une activité d'achat et de revente de tous véhicules d'automobiles d'occasion, et de dépôt de véhicules, d'exploitation par tous moyens d'un garage pour la réparation et l'entretien d'automobiles, la mécanique, la tôlerie, la peinture automobile, le dépannage, la vente de pièces détachées et autres produits liés à l'automobile, a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés (RCS) de Nantes, sous le numéro 890 220 023, avec siège social au [Adresse 6] à Puceul, suivant autorisation préalable donnée par la SCI de la Guimonière du 7 septembre 2020. Selon avenant du 20 novembre 2020, la SAS MD automobiles, représentée par M. [U], son président, est devenu preneur au bail commercial susvisé à compter rétroactivement du 20 octobre 2020 et pour la même durée que celle prévue au contrat de bail du 7 septembre 2020. L'activité de M. [U] en son nom personnel a été radiée du RCS de [Localité 2] le 15 février 2021. Par lettre recommandée de son conseil du 4 novembre 2024, adressée à M.'[U] domicilié [Adresse 6] à Puceul, la SCI [Adresse 7] la Guimonière s'est prévalue de ce que M. [U] aurait modifié l'activité exercée dans les lieux donnés à bail et qu'elle n'était plus conforme avec celle autorisée selon le bail. Relevant en sus que le loyer n'avait pas été réglé depuis le début de l'année, elle a précisé qu'elle envisageait d'engager une procédure pour faire constater soit la résiliation du bail, soit une occupation sans droit ni titre, et a demandé à M.'[U], sous quinzaine, de se positionner sur une éventuelle résiliation amiable du bail. Par acte de commissaire de justice du 26 novembre 2024 (déposé à l'étude), la SCI de la Guimonière a fait délivrer à M. [U], 'domicilié [Adresse 8]' à Couëron (44), un commandement de payer visant la clause résolutoire, pour un montant total de 13 989,84 euros se décomposant en une somme de 3 600 euros au titre des loyers de février, mars et avril 2024 impayés, de 9 240 euros au titre des loyers impayés pour les mois de mai à novembre 2024, en sommes de 943,80 euros au titre de la taxe foncière impayée, 18,31 euros au titre du droit proportionnel, 187,73 euros pour le coût de l'acte. Par acte de commissaire de justice du 28 janvier 2025, invoquant le caractère infructueux du commandement de payer, la SCI de la Guimonière a fait assigner M. [U], entrepreneur individuel exerçant sous l'enseigne MC's automobiles dont le numéro SIREN est le 878 760 230, 'domicilié [Adresse 8]' à Couëron (44), en référé devant le président du tribunal judiciaire d'Angers, aux fins de voir : - constater que la clause résolutoire est acquise, - constater la résiliation du bail à compter du 26 décembre 2024, - ordonner l'expulsion de M. [U] et de tout occupant de son chef des locaux en cause dans le mois de la décision, sous astreinte définitive de 300 euros par jour de retard, - condamner à titre provisionnel, M.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'irrecevabilité des demandes de la SCI de la Guimonière : L'appelant invoque l'irrecevabilité de l'action de la bailleresse pour défaut du droit d'agir à son encontre, objectant qu'il n'est plus preneur depuis le 20 octobre 2020'et ainsi pas débiteur de l'intimée. Il se prévaut d'une substitution claire et précise de preneur au profit de la SAS MD automobiles, à effet de cette date, consécutivement à l'autorisation donnée le 7 septembre 2020 par la bailleresse à cette société d'établir son siège social au sein du local commercial loué, et à l'avenant au bail du 20 novembre 2020. Il considère que l'intimée ne pouvait ignorer qu'il n'était plus locataire et occulter l'avenant, ce d'autant qu'elle a établi des appels de loyers à l'égard de la SAS MD automobiles. Il en déduit que le commandement qu'elle lui a fait signifier est en conséquence nul et non avenu. L'intimée indique ne pas s'opposer à la demande formulée par M. [U] en son principe, et s'en rapporte à justice. Aux termes de l'article 122 de code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Il s'évince des dispositions de l'article 123 du même code que les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, y compris en appel et pour la première fois devant la cour de cassation, sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt. Suivant l'article 31 de ce code, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. Selon l'article 32 du même code, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir. En l'espèce, les demandes principales de la SCI de la Guimonière en constats de l'acquisition de la clause résolutoire et de la résiliation du bail, en expulsion et en paiements des loyers échus et impayés, de la taxe foncière et d'une indemnité d'occupation, avec intérêts majorés, présentées contre M. [U], entrepreneur individuel exerçant sous l'enseigne MC's automobiles, accueillies par le premier juge, sont fondées sur un défaut de paiement des loyers et de la taxe foncière depuis le début d'année 2024. Or, il résulte d'un avenant du 20 novembre 2020 au bail commercial du 7'septembre 2020, qu'il a été procédé au changement du preneur, de sorte qu'avait succédé, à effet du 20 octobre 2020, en qualité de preneur, à M. [U], 'inscrit au RCS d'[Localité 1] (sic) et enregistré sous le n° SIREN 878 760 230, avec pour enseigne commerciale MC's automobiles', la société MD automobiles 'immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 890 220 023'. La SAS MD automobiles a donc été substituée dans les droit de preneur à compter du 20 octobre 2020, ce qui n'est pas disconvenu par l'intimée qui, d'ailleurs, après cette date, a délivré des appels de loyer relatifs au même local commercial à d'autres preneurs que l'appelant. Il est relevé en outre que l'appelant justifie de sa radiation effective au 15 février 2021 en tant que commerçant exerçant sous le nom commercial de MC's'automobiles. Dès lors, les demandes de la SCI de la Guimonière au titre du bail commercial, reposant sur un défaut de paiement des loyers et taxe foncière postérieurs à l'entrée en vigueur de l'avenant, ne pouvaient qu'être dirigées contre la preneuse, la SAS MD automobiles, à l'exclusion de M. [U], en sa qualité d'ancien commerçant, exerçant sous le nom commercial de MC's automobiles, peu important que ce dernier soit président de la société MD automobiles. Il en résulte que l'intimée n'avait, à raison de manquements au bail commercial commis en 2024, aucune qualité et aucun intérêt à agir à l'encontre de M. [U] qui n'avait lui plus qualité de preneur des locaux commerciaux litigieux en 2024. En conséquence, - quand bien même l'appelant ne demande pas à la cour, au dispositif de ses écritures, de statuer sur le caractère nul et non avenu du commandement délivré le 26 novembre 2024 qu'il invoque dans le corps de ses conclusions et qui est manifestement établi puisque cet acte est adressé à M.'[U] ès nom, qui plus est à son domicile personnel -, la SCI de la Guimonière, dépourvue de droit d'agir à l'encontre de M. [U], en sa qualité d'ancien commerçant exerçant sous le nom commercial de MC's automobiles, sera déclarée irrecevable en toutes ses demandes présentées contre ce dernier sous cette dernière qualité. L'ordonnance de référé dont appel sera donc infirmée en tous ses chefs de dispositif. Sur les demandes accessoires : Au soutien de sa demande à hauteur d'appel, au titre des frais irrépétibles, l'appelant estime que l'intimée ne peut se prévaloir de sa propre turpitude pour ne pas avoir assigné le bon locataire, peu important qu'il soit président de la SAS MD automobiles. Il se prévaut avoir exposé de nouveaux frais pour demander à son conseil d'intervenir en urgence pour éviter qu'il ne soit expulsé de son domicile personnel, les services de la préfecture ayant été sollicités à cette fin par l'intimée. L'intimée estime que la demande de l'appelant au titre de l'article 700 du code de procédure civile ne peut prospérer. Elle réplique qu'elle a certes diligenté la procédure de résiliation du bail commercial contre un mauvais débiteur mais que M. [U] est président et associé à 50% de la SAS MD automobiles et qu'il a manqué dans le cadre de ces fonctions à l'obligation contractuelle de payer le loyer du local commercial. Elle ajoute que l'appelant n'a pas contesté que lors le commandement de payer et l'assignation lors de leur délivrance n'étaient pas dirigées contre le bon débiteur. Elle lui reproche de vouloir gagner du temps en faveur de la SAS MD automobiles qui reste dans les lieux sans payer de loyer. L'ordonnance de référé sera infirmée en ce qu'elle a condamné M. [U], entrepreneur individuel exerçant sous l'enseigne MC's automobiles, aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 26 novembre 2024, et à payer à la SCI de la Guimonière 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il n'apparaît pas inéquitable de condamner la SCI de la Guimonière à payer à M. [U], en sa qualité d'ancien commerçant exerçant sous le nom commercial de MC's automobiles, la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Partie perdante devant la cour, la SCI de la Guimonière sera condamnée aux entiers dépens d'appel.

Dispositif

PAR CES MOTIFS : la cour statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe, - Infirme en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise. Statuant à nouveau sur les chefs infirmés, - Déclare la SCI de la Guimonière irrecevable pour défaut de droit d'agir contre de M. [B] [U], pris en qualité d'ancien commerçant, exerçant sous le nom commercial de MC's automobiles, inscrit au RCS de Nantes sous le numéro 878 760 230 et radié au RCS de Nantes par mention n°9 du 15 février 2021 à la suite de la cessation d'activité le 30 décembre 2020, - Condamne la SCI de la Guimonière à payer à M. [B] [U], pris en qualité d'ancien commerçant, exerçant sous le nom commercial de MC's'automobiles, inscrit au RCS de Nantes sous le numéro 878 760 230 et radié au RCS de Nantes par mention n°9 du 15 février 2021 à la suite de la cessation d'activité le 30 décembre 2020, dans le cadre de l'exercice de ses droits propres, la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamne la SCI de la Guimonière aux dépens d'appel. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,

Questions fréquentes

Puis-je être poursuivi pour des loyers impayés après avoir cessé mon activité et transféré mon bail commercial à une société ?
Non, si le bail a été régulièrement transféré par avenant à une société tierce et que vous avez cessé votre activité et été radié du RCS, le bailleur n'a plus de droit d'agir contre vous. Dans cette affaire, la cour d'appel a déclaré l'action irrecevable pour défaut de droit d'agir.
Qu'est-ce que le défaut de droit d'agir dans un litige de bail commercial ?
Le défaut de droit d'agir signifie que la personne poursuivie n'est pas la bonne partie au contrat. Ici, M. [U] n'était plus preneur après le transfert du bail par avenant, donc le bailleur ne pouvait pas l'assigner en paiement de loyers ou résiliation.
Mon bail commercial a été transféré par avenant, le bailleur peut-il encore m'attaquer en paiement ?
Non, une fois le bail transféré par avenant, vous n'êtes plus tenu des obligations locatives, sauf si vous vous êtes porté caution. Le bailleur doit agir contre le nouveau preneur. Dans cette décision, l'action contre l'ancien preneur a été déclarée irrecevable.
Je suis radié du RCS, puis-je être assigné en résiliation de bail ?
Non, si vous avez cessé votre activité et êtes radié, et que le bail a été transféré, vous n'avez plus la qualité de preneur. Le bailleur ne peut pas vous assigner. La cour a infirmé l'ordonnance de référé qui avait condamné M. [U].
Quels sont les effets d'un avenant de transfert de bail sur les obligations du preneur initial ?
L'avenant de transfert de bail libère le preneur initial de ses obligations futures, à moins qu'il ne se soit engagé solidairement. Le nouveau preneur devient seul débiteur des loyers et charges. Le preneur initial ne peut plus être poursuivi pour des loyers postérieurs au transfert.
Le bailleur peut-il réclamer des loyers à l'ancien preneur après une cession de bail ?
Non, sauf si la cession n'a pas été notifiée ou si l'ancien preneur s'est porté caution. En l'espèce, le transfert par avenant était connu du bailleur, donc l'action contre l'ancien preneur était irrecevable.

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