MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'irrecevabilité des demandes de la SCI de la Guimonière :
L'appelant invoque l'irrecevabilité de l'action de la bailleresse pour défaut du droit d'agir à son encontre, objectant qu'il n'est plus preneur depuis le 20 octobre 2020'et ainsi pas débiteur de l'intimée. Il se prévaut d'une substitution claire et précise de preneur au profit de la SAS MD automobiles, à effet de cette date, consécutivement à l'autorisation donnée le 7 septembre 2020 par la bailleresse à cette société d'établir son siège social au sein du local commercial loué, et à l'avenant au bail du 20 novembre 2020. Il considère que l'intimée ne pouvait ignorer qu'il n'était plus locataire et occulter l'avenant, ce d'autant qu'elle a établi des appels de loyers à l'égard de la SAS MD automobiles. Il en déduit que le commandement qu'elle lui a fait signifier est en conséquence nul et non avenu.
L'intimée indique ne pas s'opposer à la demande formulée par M. [U] en son principe, et s'en rapporte à justice.
Aux termes de l'article 122 de code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Il s'évince des dispositions de l'article 123 du même code que les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, y compris en appel et pour la première fois devant la cour de cassation, sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.
Suivant l'article 31 de ce code, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Selon l'article 32 du même code, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.
En l'espèce, les demandes principales de la SCI de la Guimonière en constats de l'acquisition de la clause résolutoire et de la résiliation du bail, en expulsion et en paiements des loyers échus et impayés, de la taxe foncière et d'une indemnité d'occupation, avec intérêts majorés, présentées contre M. [U], entrepreneur individuel exerçant sous l'enseigne MC's automobiles, accueillies par le premier juge, sont fondées sur un défaut de paiement des loyers et de la taxe foncière depuis le début d'année 2024.
Or, il résulte d'un avenant du 20 novembre 2020 au bail commercial du 7'septembre 2020, qu'il a été procédé au changement du preneur, de sorte qu'avait succédé, à effet du 20 octobre 2020, en qualité de preneur, à M. [U], 'inscrit au RCS d'[Localité 1] (sic) et enregistré sous le n° SIREN 878 760 230, avec pour enseigne commerciale MC's automobiles', la société MD automobiles 'immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 890 220 023'.
La SAS MD automobiles a donc été substituée dans les droit de preneur à compter du 20 octobre 2020, ce qui n'est pas disconvenu par l'intimée qui, d'ailleurs, après cette date, a délivré des appels de loyer relatifs au même local commercial à d'autres preneurs que l'appelant.
Il est relevé en outre que l'appelant justifie de sa radiation effective au 15 février 2021 en tant que commerçant exerçant sous le nom commercial de MC's'automobiles.
Dès lors, les demandes de la SCI de la Guimonière au titre du bail commercial, reposant sur un défaut de paiement des loyers et taxe foncière postérieurs à l'entrée en vigueur de l'avenant, ne pouvaient qu'être dirigées contre la preneuse, la SAS MD automobiles, à l'exclusion de M. [U], en sa qualité d'ancien commerçant, exerçant sous le nom commercial de MC's automobiles, peu important que ce dernier soit président de la société MD automobiles.
Il en résulte que l'intimée n'avait, à raison de manquements au bail commercial commis en 2024, aucune qualité et aucun intérêt à agir à l'encontre de M. [U] qui n'avait lui plus qualité de preneur des locaux commerciaux litigieux en 2024.
En conséquence, - quand bien même l'appelant ne demande pas à la cour, au dispositif de ses écritures, de statuer sur le caractère nul et non avenu du commandement délivré le 26 novembre 2024 qu'il invoque dans le corps de ses conclusions et qui est manifestement établi puisque cet acte est adressé à M.'[U] ès nom, qui plus est à son domicile personnel -, la SCI de la Guimonière, dépourvue de droit d'agir à l'encontre de M. [U], en sa qualité d'ancien commerçant exerçant sous le nom commercial de MC's automobiles, sera déclarée irrecevable en toutes ses demandes présentées contre ce dernier sous cette dernière qualité.
L'ordonnance de référé dont appel sera donc infirmée en tous ses chefs de dispositif.
Sur les demandes accessoires :
Au soutien de sa demande à hauteur d'appel, au titre des frais irrépétibles, l'appelant estime que l'intimée ne peut se prévaloir de sa propre turpitude pour ne pas avoir assigné le bon locataire, peu important qu'il soit président de la SAS MD automobiles. Il se prévaut avoir exposé de nouveaux frais pour demander à son conseil d'intervenir en urgence pour éviter qu'il ne soit expulsé de son domicile personnel, les services de la préfecture ayant été sollicités à cette fin par l'intimée.
L'intimée estime que la demande de l'appelant au titre de l'article 700 du code de procédure civile ne peut prospérer. Elle réplique qu'elle a certes diligenté la procédure de résiliation du bail commercial contre un mauvais débiteur mais que M. [U] est président et associé à 50% de la SAS MD automobiles et qu'il a manqué dans le cadre de ces fonctions à l'obligation contractuelle de payer le loyer du local commercial. Elle ajoute que l'appelant n'a pas contesté que lors le commandement de payer et l'assignation lors de leur délivrance n'étaient pas dirigées contre le bon débiteur. Elle lui reproche de vouloir gagner du temps en faveur de la SAS MD automobiles qui reste dans les lieux sans payer de loyer.
L'ordonnance de référé sera infirmée en ce qu'elle a condamné M. [U], entrepreneur individuel exerçant sous l'enseigne MC's automobiles, aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 26 novembre 2024, et à payer à la SCI de la Guimonière 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il n'apparaît pas inéquitable de condamner la SCI de la Guimonière à payer à M. [U], en sa qualité d'ancien commerçant exerçant sous le nom commercial de MC's automobiles, la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Partie perdante devant la cour, la SCI de la Guimonière sera condamnée aux entiers dépens d'appel.