MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur l'intervention volontaire et sur le désistement de la Mme [V] en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS DRC :
Il sera donné acte à Mme [V], membre de la SELARL SBCMJ, de son intervention volontaire, par conclusions signifiées le 27 avril 2026, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS DRC, désignée par jugement du 22 juillet 2025 du tribunal des activités économiques du Mans.
Mme [V] en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS DRC s'est désistée sans réserve de son appel à l'égard de la SELARL SLEMJ & associés en qualité de liquidateur judiciaire de la SCI [X], par conclusions signifiées le 27 avril 2026.
L'article 400 du code de procédure civile dispose que le désistement de l'appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
L'article 401 du même code prévoit que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
L'intimée n'a pas formé d'appel incident ni présenté de demande incidente.
Le désistement de Mme [V] en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS DRC est donc parfait et il convient de lui en donner acte.
Sur la validité du commandement d'avoir à libérer les lieux':'
L'expulsion de la SARL DRC et de toutes personnes occupantes de son chef, est poursuivie en vertu d'une ordonnance de référé du 25'novembre 2022 confirmée par arrêt de la cour d'appel d'Angers du 6'février 2024 qui ont, entre autres dispositions, constaté l'acquisition des effets de la clause résolutoire du bail commercial du 15 mars 2017, au 8 avril 2022, et ordonné à la SAS DRC et à tous occupants de son chef de libérer les lieux de corps et de biens dans le délai d'un mois à compter de la signification de la décision, laquelle est survenue le 14 mars 2024 s'agissant de ce dernier arrêt.
La SELARL SLEMJ & associés a fait délivrer un commandement de quitter les lieux le 18 juillet 2024 laissant à la SAS DRC, un délai de 15 jours pour libérer les lieux de toutes personnes et de tous biens.
Pour conclure à la nullité du commandement d'avoir à quitter les lieux, les appelants, soit désormais M. [Q], Mme [K] et leurs trois enfants, soutiennent que selon l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution, le délai d'expulsion à mentionner au commandement, s'agissant d'un lieu habité, devait être de deux mois, et non de 15 jours.
Ils prétendent que les lieux objets du commandement délivré le 18 juillet 2024 et de la décision de résiliation sont, ainsi qu'il en a été attesté par huissier, occupés en partie à usage d'habitation par eux. Ils affirment que la partie à usage d'habitation est indissociable de l'ensemble de la partie donnée en location, que les bureaux de la SAS DRC sont imbriqués dans la partie habitation et que l'accès se fait par le même accès que pour la partie habitation, une seule entrée existant, le portail d'entrée dans la cour et la porte d'entrée de la maison étant les mêmes. Ils notent que le bail ne mentionne pas que ne serait pas donnée en location une partie à usage d'habitation.
L'intimée excipe de la validité du commandement de quitter les lieux. Elle relève que l'occupation des locaux à titre d'habitation est contraire aux clauses du bail commercial relatives à la destination des lieu, et qu'il n'est justifié d'aucun avenant au bail justifiant de la possibilité d'y intégrer la résidence principale du dirigeant. Elle expose que la propriété sise ZA [Adresse 5] à [Localité 6] (72) comprend les biens donnés à bail et, distinctement, une maison d'habitation. Elle reproche aux appelants de vouloir de mauvaise foi faire échec à l'ordonnance du 25 novembre 2022 et à l'arrêt la confirmant, et éviter l'expulsion, en ayant entreposé des meubles meublants dans le local à usage professionnel ou communiqué des photographies de la maison d'habitation appartenant à la SCI [X] où ils résident mais ne faisant pas partie du bail commercial. Elle observe qu'il n'est justifié d'aucun paiement de loyer à quelque titre que ce soit pour les locaux litigieux.
En vertu de l'article L. 412-1 alinéa 1er du code des procédures civiles d'exécution, dans sa rédaction applicable à la cause issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7.
Le commandement d'avoir à libérer les lieux, qui doit être signifié, en application de l'article R. 411-1 du code des procédures civiles d'exécution, à la personne dont l'expulsion a été ordonnée, n'a pas à l'être à l'occupant de son chef. La circonstance que le commandement n'ait pas à être signifié aux occupants du chef du preneur n'exclut néanmoins pas, si les lieux sont habités, que doive être respecté le délai de deux mois susvisé.
Les appelants, entendus désormais, compte tenu du désistement constaté précédemment, comme étant M. [Q], gérant de la SARL DRC, Mme [K] et leurs trois enfants, non preneurs au bail commercial litigieux, ne peuvent se prévaloir de l'existence d'un bail à leur profit mais entendent implicitement se prévaloir de la qualité d'occupants des lieux donnés à bail par la SCI [X], du chef de la preneuse, la SAS DRC. En ce sens, ils seraient recevables à agir en nullité du commandement de quitter les lieux délivré à la preneuse mais à condition cependant de démontrer qu'ils habitent effectivement les locaux concernés par le commandement.
Le contrat de bail commercial conclu entre la SCI [X] et la SAS DRC le 15 mars 2017, dont la résiliation a été constatée au 8 avril 2022 prévoit notamment :
- dans son article 1 'désignation', que 'le bailleur, propriétaire, donne par les présentes au preneur qui accepte les locaux dont la désignation suit dépendant d'un immeuble situé au : [Adresse 6], description de locaux : bâtiment d'environ 1000 m² à usage professionnel d'atelier (150m²) et de bureaux (25m²), comprenant un étage (425m²), auquel s'ajoute un terrain de 16000 m². Ainsi que le tout existe et comporte, sans aucune exception ni réserve, le preneur déclarant bien connaître les lieux pour les avoir vus et visités en vue du présent acte. Il est convenu entre les parties que l'usage des locaux se fera uniquement pour servir à usage de l'activité de dépannage, remorquage, stockage, convoyage et garage, ainsi que les activités permettant la réussite de ces critères (...)'.
- dans son article 3 'jouissance - destination des lieux - occupation des lieux', que 'les lieux sont destinés exclusivement aux usages utiles à l'activité ' de dépannage, remorquage, stockage, convoyage et garage, ainsi que les activités permettant la réussite de ces critères'. Le preneur sera tenu de conserver aux lieux loués la présente destination contractuelle, à l'exclusion de toute autre utilisation de quelque nature, importance et durée qu'elle soit, à peine de résiliation du présent bail, si bon semble au bailleur (...).