MOTIFS DE LA DÉCISION :
Moyens des parties
8. La société CPL soutient que M. [K], en portant sa créance sur la liste des créanciers remise au liquidateur, a acquiescé à une dette résultant d'un titre exécutoire, de sorte que cette inscription vaut reconnaissance à hauteur de 46 479,73 euros ; que la proposition d'admission formulée par le liquidateur le 5 novembre 2024 emporte une seconde reconnaissance de la créance ; que le revirement opéré le 11 décembre suivant ne peut remettre en cause une admission déjà acquise.
Subsidiairement, l'appelante indique qu'en présence d'une instance en cours le juge-commissaire est sans pouvoir pour statuer et doit surseoir, la créance étant alors inscrite au passif dans les conditions des articles R. 624-9 et R. 624-11 du code de commerce.
9. M. [K] et la société LGA es qualités répliquent que la créance portée par le débiteur sur la liste remise au mandataire ne vaut pas reconnaissance, par celui-ci, du bien-fondé de la créance, qu'il demeure libre de contester ; qu'en toute hypothèse la créance de 46 479,73 euros est inscrite au passif au titre de l'instance en cours née de l'appel du 25 octobre 2023, en sorte qu'il n'y a pas lieu à sursis.
Réponse de la cour
10. Il résulte de l'article L. 624-2 du code de commerce qu'au vu des propositions du mandataire judiciaire le juge-commissaire décide de l'admission ou du rejet des créances déclarées, ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence.
Il est de principe que le juge-commissaire, informé de ce que la créance déclarée est l'objet d'une instance en cours est tenu de la constater et se trouve alors dessaisi du pouvoir de l'admettre comme de la rejeter ; le sort de la créance est alors déterminé par la juridiction saisie de cette instance, dont la décision, une fois passée en force de chose jugée, complète l'état des créances dans les conditions des articles R. 624-9 et R. 624-11 du code de commerce.
Il est constant en droit que la créance portée par le débiteur à la connaissance du mandataire judiciaire, en exécution de l'obligation que lui fait à cet égard l'article L. 622-6 du code de commerce, fait présumer la déclaration de cette créance par son titulaire mais ne vaut pas reconnaissance, par le débiteur, du bien-fondé de celle-ci, qu'il demeure libre de contester.
11. En l'espèce, la société CPL soutient d'abord que l'inscription de sa créance sur la liste des créanciers par M. [K] aurait emporté reconnaissance de la dette.
Toutefois, cette inscription, qui se borne à faire présumer la déclaration de la créance par la société CPL, n'a pu valoir reconnaissance, par le débiteur, du bien-fondé de celle-ci, lequel demeurait libre de la contester, ainsi qu'il l'a fait.
De même, la proposition d'admission formée par le liquidateur le 5 novembre 2024, dépourvue de tout caractère décisoire et au surplus abandonnée dès le 11 décembre suivant, n'a pu conférer à la créance une consistance que seules la vérification du passif ou la juridiction compétente pouvaient lui reconnaître.
12. La somme de 43 679,73 euros, qui correspond aux condamnations prononcées par le jugement du tribunal de commerce de Périgueux du 16 octobre 2023, procède d'une décision frappée d'appel le 25 octobre 2023, dont l'instance, interrompue par l'ouverture de la liquidation judiciaire puis reprise, demeure pendante devant la cour et est ainsi l'objet d'une instance en cours dans le cadre du présent litige sur appel de la décision du juge-commissaire.
Il s'ensuit que le juge-commissaire ne pouvait que la constater, sans pouvoir admettre ni rejeter la créance, et qu'il n'appartient pas davantage à la cour, saisie du recours formé contre sa décision et investie des seuls pouvoirs du premier juge, de fixer cette fraction, dont le sort sera réglé par la décision à intervenir sur l'appel du jugement du 16 octobre 2023. La demande d'admission ne peut, pour cette fraction, qu'être rejetée.
13. Néanmoins, il doit être relevé que la déclaration de créance discutée par la société LGA mentionne une somme de 800 euros ainsi qu'une somme de 2 000 euros, créances chirographaires résultant de condamnations prononcées le 1er février 2024 pour la première et le 21 mars 2024 pour la seconde par la première présidente de la cour d'appel de Bordeaux au bénéfice de la société CPL au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Ces ordonnances sont définitives et étrangères à l'instance pendante devant la cour. Cette fraction de la créance n'est donc l'objet d'aucune instance en cours et ne se heurte à aucune contestation sérieuse, la seule opposée par les intimés, tirée de l'instance d'appel, lui étant inapplicable.
Dans ces conditions, la créance de la société CPL sera admise, à titre chirographaire, au passif de la liquidation judiciaire de M. [K], pour la somme de 2 800 euros.
14. Le constat d'une instance en cours, qui dessaisit définitivement le juge-commissaire, est exclusif de tout sursis à statuer, lequel supposerait que la juridiction conserve le pouvoir de se prononcer ultérieurement sur l'admission de la créance. En l'espèce, la fraction de 43 679,73 euros figure au passif au titre de l'instance en cours et son sort sera réglé par la décision à intervenir. La demande de sursis à statuer présentée par la société CPL sera donc rejetée.
15. L'appelante, partie succombante pour l'essentiel, supportera les dépens d'appel et sera condamnée à verser aux intimés une somme globale de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.