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Cour d'appel, chambre sociale section a, 23 juin 2026 — n° 24/02280

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le licenciement pour faute grave d'un directeur régional fondé sur des accusations de harcèlement moral et sexuel est-il justifié ?

Principe retenu

La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et justifie la rupture immédiate du contrat de travail. En l'espèce, les faits de harcèlement moral et sexuel établis par des témoignages concordants et des signalements internes constituent une faute grave.

Faits clés

  • M. [F] était directeur régional dans l'industrie pharmaceutique
  • Plusieurs salariés se sont plaints de harcèlement moral et sexuel en juillet 2022
  • M. [F] a été convoqué à un entretien préalable le 11 juillet 2022 avec mise à pied conservatoire
  • Licenciement pour faute grave notifié le 27 juillet 2022
  • Ancienneté de 9 ans et 5 mois

Articles cités

article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile article 700 du code de procédure civile

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE M. [G] [F], né en 1965, a été engagé en qualité de directeur régional - statut cadre, classification 7A - par le groupe [2], par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 13 janvier 2015 avec reprise d'ancienneté au 4 février 2013. Le 8 janvier 2016, un second contrat de travail a été conclu entre M. [F] et la Sarl [1], se substituant au précédent, avec pour objet d'élargir son secteur d'affectation au [3] et pour mission, de mettre en 'uvre la stratégie commerciale de la société [1] notamment en supervisant une équipe de délégués médicaux. M. [F] a bénéficié d'un véhicule de fonction avec l'autorisation de l'utiliser à titre privé. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique. En juillet 2022, des salariés se sont plaints auprès de la directrice des ressources humaines de faits de harcèlement moral et sexuel subis de la part de M. [F]. Par lettre datée du 11 juillet 2022, M. [F] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 22 juillet 2022 avec mise à pied à titre conservatoire puis il a été licencié pour faute grave par lettre datée du 27 juillet 2022, l'employeur lui reprochant des agissements de harcèlement moral et sexuel à l'égard de certains de ses subordonnés. A la date du licenciement, M. [F] avait une ancienneté de 9 années et 5 mois, et la société occupait à titre habituel plus de dix salariés. Par requête reçue le 9 novembre 2022, M. [F] a saisi le conseil de prud'hommes d'Angoulême demandant d'enjoindre à la société de produire un justificatif des horaires effectués de 2019 à 2022, soutenant le caractère abusif de son licenciement et réclamant diverses indemnités, outre des rappels de salaires pour heures supplémentaires et dommages et intérêts pour rupture brusque et vexatoire, irrégularité de la procédure, manquement à l'obligation de sécurité et manquement à l'obligation de respect du droit à la déconnexion. Par jugement rendu le 22 avril 2024, le conseil de prud'hommes a : - dit que la demande d'enjoindre à la société [1] de produire les éléments justifiant les horaires réalisés sur les années 2019 à 2022 est sans objet, - condamné la société [1] à verser à M. [F] la somme nette de 10 236,41 euros au titre du remboursement des frais kilométriques personnels, - condamné la société [1] à verser à M. [F] la somme brute de 36 677,62 euros au titre des heures supplémentaires et 3667,76 euros brut pour les congés payés y afférents, - condamné la société [1] à verser à M. [F] la somme brute de 9 973,02 euros à titre d'indemnité compensatrice de repos compensateur et 997,30 euros brut pour les congés payés y afférents, - condamné la société [1] à verser à M. [F] la somme nette de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à son obligation de sécurité, - débouté M. [F] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation du droit à la déconnexion - dit que le licenciement de M. [F] est sans cause réelle et sérieuse, - condamné la société [1] à verser à M. [F] la somme de 52 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - dit que le salaire de référence de M. [F] est de 6 280,25 euros brut, - condamné la société [1] à verser à M. [F] la somme brute de 15 551,73 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 1 555,17 euros au titre des congés payés y afférents, - condamné la société [1] à verser à M. [F] la somme brute de 1657,04 euros au titre de la mise à pied à titre conservatoire injustifiée et 165,70 euros brut au titre des congés payés y afférents, - débouté M. [F] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure brutale et vexatoire, - débouté M.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande au titre des frais kilométriques personnels Pour solliciter la condamnation de son employeur à lui rembourser la somme de 10 236,41 euros, M. [F] considère que les prélèvements effectués sur son salaire à hauteur de 20 centimes par kilomètre parcouru au-delà de 6 000 km par an ne sont pas prévus au contrat de travail. La société rétorque que la charte du conducteur prévoit une retenue pour les kilomètres effectués à titre privé au-delà d'une franchise et que les modalités de facturation des kilomètres effectués dans le cadre d'un usage privé sont régulièrement débattues en CSE. Elle précise qu'il s'agit d'un système déclaratif. Réponse de la cour Il résulte du dernier contrat de travail de M. [F] que ce dernier bénéficiait d'un véhicule de société et qu'il était renvoyé à l'annexe 2 du contrat pour en connaître les conditions, ainsi fixées : ' en contrepartie de l'utilisation à titre privé, le montant de l'avantage en nature sera défini en fonction du type du véhicule qui vous sera attribué et apparaîtra sur vos bulletins de salaire'. En outre, de l'examen des bulletins de salaire de M. [F] il s'évince que figure un avantage en nature pour 200 euros brut chaque mois de sorte que les prélèvements litigieux opérés en 2020, 2021 et 2022 doivent être remboursés par confirmation de la décision entreprise. Sur la demande au titre des heures supplémentaires Pour solliciter l'infirmation de la décision entreprise quant au quantum alloué, M. [F] argue de son statut de salarié itinérant et du détail des kilomètres parcourus. De son côté, la société considère qu'aucune heure au-delà des 35 heures hebdomadaires n'a été accomplie par M. [F]. Réponse de la cour L'article L.3121-27 du code du travail dispose que la durée légale de travail effectif des salariés à temps complet est fixée à 35 heures par semaine. L'article L.3121-28 du même code précise que toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent. En application de l'article L.3171-4 du même code, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. En l'espèce, à l'appui de sa demande, M. [F] présente les éléments suivants: - un décompte hebdomadaire des heures de travail ainsi que les majorations applicables aux heures supplémentaires réalisées du 26 août 2019 au 17 juillet 2022 représentant un montant total de 100 245,73 euros brut, outre les congés payés afférents, - plus de 400 mails reçus ou adressés après 18 heures et parfois le dimanche. M. [F] présente ainsi des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il dit avoir réalisées, permettant ainsi à la société qui assure le contrôle des heures effectuées d'y répondre utilement. L'employeur affirme à l'inverse que seules les heures supplémentaires réalisées avec son accord donnent lieu à rémunération. Il conteste celles réclamées et souligne que le salarié, chargé de faire respecter les procédure en vigueur au sein de la société n'ignorait pas l'existence de la charte informatique et du droit à la déconnexion qu'elle prévoit. Il affirme que les plannings de visite qu'il soumettait à son supérieur ne comportaient aucune anomalie quant à son temps de travail. Il relève que durant la relation contractuelle, le salarié n'a jamais réclamé aucune heure supplémentaire et que les mails tardifs dont il se prévaut n'émanaient pas de lui et n'appelaient aucune réponse immédiate de sa part. Cependant, il est inopérant d'opposer au salarié une absence de toute revendication quant au paiement d'heures supplémentaires au cours de la relation de travail. De même, l'absence d'une quelconque demande de l'employeur n'exclut pas en soi, un accord tacite de ce dernier à la réalisation d'heures supplémentaires. En outre, concernant les planning de M. [F], l'unique exemple versé par l'employeur est sans emport dans la mesure où, datant de 2017, il est hors période de la demande. S'agissant des courriels versés aux débats, à l'instar de l'employeur, la cour constate qu'une grande majorité d'entre eux ont été reçus par M. [F] sans qu'une réponse immédiate ait été ni nécessaire ni apportée d'ailleurs tandis que pour d'autres, il était en copie. Enfin, si l'employeur critique le décompte fourni par le salarié, il s'abstient en revanche de produire des éléments objectifs sur la réalité du temps de travail de M. [F]. En conséquence, eu égard d'une part, aux éléments présentés par le salarié qu'aucune réponse utile de l'employeur sur l'effectivité du temps de travail ne vient contredire et d'autre part, aux observations de l'employeur quant à la tardiveté des mails de M. [F], la cour à la conviction que ce dernier a accompli des heures supplémentaires mais pas dans les proportions qu'il indique de sorte qu'il lui sera alloué la somme de 6 604,08 euros outre celle de 660,40 euros brut au titre des congés payés afférents se décomposant comme suit :15 heures supplémentaires pour 2019, 60 heures pour 2020, 63 pour 2021 et 58 heures pour 2022 . La décision de première instance sera donc infirmée quant au quantum octroyé. Sur la demande au titre du dépassement du contingent annuel d'heures supplémentaires M. [F] estime qu'au regard de son décompte d'heures supplémentaires, le contingent annuel fixé à 220 heures est largement dépassé, réclamant à ce titre la somme de 44 211,83 euros brut outre la somme de 4 421,18 euros représentant les congés payés y afférents. L'employeur s'y oppose en contestant l'existence même des heures supplémentaires alléguées. Réponse de la cour Au vu des éléments susmentionnés et du quantum d'heures supplémentaires retenu, le dépassement du plafond annuel n'est pas établi de sorte que l'indemnité réclamée n'est pas justifiée. La décision entreprise sera en conséquence infirmée sur ce point. Sur la demande au titre du non-respect de l'obligation de sécurité M. [F] reproche à son employeur un dépassement régulier des amplitudes maximales de travail hebdomadaires fixées à 48 heures et précise que le seul constat du dépassement ouvre droit à réparation. Il sollicite à ce titre la condamnation de l'employeur à lui verser la somme de 8 000 euros. L'employeur objecte que M. [F] n'ayant effectué aucune heure supplémentaire ne saurait obtenir une quelconque réparation à ce titre. Réponse de la cour Les dispositions régissant les temps minimum de repos hebdomadaire ainsi que celles régissant les durées maximales de travail quotidien ou hebdomadaire participent de l'objectif de garantir la sécurité et la santé des travailleurs par la prise d'un repos suffisant et le respect effectif des limitations de durées maximales de travail concrétisé par la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail. Il est en effet de principe que le seul constat de leur violation ouvre droit à réparation.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, La cour,   Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a : - débouté M. [F] de ses demandes au titre du droit à la déconnexion, des circonstances vexatoires du licenciement et de l'irrégularité de la procédure de licenciement, - condamné la société [1] à verser à M. [F] la somme de 10 236,41 euros au titre du remboursement des frais kilométriques personnels, - condamné la société [1] à verser à M. [F] la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles et à supporter les dépens, Statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, Dit que le licenciement de M. [F] est fondé sur une faute grave, Déboute M. [F] de ses demandes indemnitaires au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, au titre du rappel de salaires correspondant à la période de mise à pied à titre conservatoire ainsi qu'au titre du dépassement du contingent annuel d'heures supplémentaires, Condamne la société [1] à verser à M. [F] les sommes suivantes: - 6 604,08 euros brut au titre des heures supplémentaires, - 660,40 euros brut au titre des congés payés afférents, - 1 000 euros au titre du non-respect de l'obligation de sécurité, Condamne la société [1] aux dépens d'appel, Dit n'y avoir lieu à condamnation aux frais irrépétibles en première instance et en cause d'appel. Signé par Madame Catherine Brisset, présidente et par Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière La présidente La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une faute grave en droit du travail ?
La faute grave est un manquement du salarié à ses obligations contractuelles d'une gravité telle qu'elle rend impossible son maintien dans l'entreprise, justifiant une rupture immédiate du contrat sans préavis ni indemnité de licenciement.
Le harcèlement moral ou sexuel peut-il justifier un licenciement pour faute grave ?
Oui, des faits de harcèlement moral ou sexuel établis par des témoignages concordants et des signalements internes constituent une faute grave, comme dans le cas de M. [F], directeur régional licencié pour ces motifs.
Quelles sont les conséquences d'un licenciement pour faute grave ?
Le salarié perd son droit à préavis et à indemnité de licenciement. Il peut également être privé de certaines indemnités de congés payés. En l'espèce, M. [F] a été débouté de ses demandes indemnitaires.
Puis-je contester un licenciement pour faute grave ?
Oui, vous pouvez saisir le conseil de prud'hommes pour contester la réalité ou la gravité des faits. Dans cette affaire, le salarié a contesté mais la cour a confirmé la faute grave.
L'employeur doit-il respecter une procédure avant un licenciement pour faute grave ?
Oui, l'employeur doit convoquer le salarié à un entretien préalable et peut prononcer une mise à pied conservatoire. En l'espèce, la procédure a été jugée régulière.
Quels sont les droits du salarié en cas de mise à pied conservatoire ?
La mise à pied conservatoire est une suspension provisoire du contrat pendant la procédure de licenciement. Si le licenciement est confirmé, le salarié ne perçoit pas de salaire pour cette période. Ici, M. [F] a été débouté de sa demande de rappel de salaire.

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