Cour d'appel, 1ère chambre, 23 juin 2026 — n° 26/00454
Synthèse de la décision
Question juridique
Le commandement aux fins de saisie immobilière délivré par le créancier est-il nul pour défaut de titre exécutoire lorsque l'acte de prêt notarié n'est pas produit aux débats ?
Principe retenu
Le commandement aux fins de saisie immobilière doit être fondé sur un titre exécutoire. En l'espèce, la banque n'a pas produit l'acte authentique de prêt, seul titre exécutoire, mais seulement une copie non conforme. Dès lors, le commandement est nul faute de titre exécutoire valable.
Faits clés
- Prêt immobilier notarié du 7 septembre 2007
- Commandement de payer valant saisie délivré le 6 janvier 2021
- La banque n'a pas produit l'acte authentique original mais une copie
- Les époux O. ont contesté la validité du commandement
- Le juge de l'exécution avait ordonné la vente forcée
Exposé du litige
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EXPOSE DES FAITS, DE LA PROCEDURE ET DES PRETENTIONS
Le 6 janvier 2021, déclarant agir en vertu d'un acte authentique de prêt immobilier reçu le 7 septembre 2007 par Maître [T], notaire à [Localité 2], la SA Crédit Immobilier de France Développement (ci-après la banque) a fait délivrer à M. [F] [O] ainsi qu'à son épouse née [C] [Z], un commandement aux fins de saisie immobilière portant sur l'immeuble sis à [Adresse 3] [Localité 3] [Adresse 4] (70), [Adresse 5], cadastré section ZM n°[Cadastre 1], d'une contenance de 13a 15ca.
Par exploit du 12 avril 2021, la banque a fait assigner les époux [O] à l'audience d'orientation du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Vesoul.
La vente forcée des biens a été ordonnée par jugement du 8 juin 2022.
Les époux [O] ont relevé appel et par arrêt rendu le 15 novembre 2022, la cour a annulé le jugement, a suspendu la procédure de vente forcée immobilière et a renvoyé le dossier à la juridiction de première instance.
La banque a sollicité la reprise des poursuites consécutivement au non respect du plan de surendettement par les époux [O], et par jugement du 9 avril 2025, le juge de l'exécution a ordonné la réouverture des débats afin de permettre à la SA Crédit Immobilier de France développement de répondre aux contestations portant sur la prescription biennale et la créance à retenir.
Par jugement d'orientation du 14 janvier 2026, le juge de l'exécution a :
- débouté M. [F] [O] et Mme [C] [Z] épouse [O] de l'ensemble de leurs contestations,
- ordonné la prorogation des effets du commandement de payer délivré le 6 janvier 2021, publié au service de la publicité fonciére de Haute-[Localité 4], le 24 février 2021,
- ordonné la vente forcée de l'immeuble saisi figurant au commandement valant saisie délivré par acte du 6 janvier 2021,
- fixé la date de l'audience d'adjudication au 8 avril 2026 à 10 heures,
- retenu la créance de la société Crédit immobilier de France développement au montant de 56 000 euros, compte arrêté en intéréts au 24 octobre 2024 en principal, frais, intérêts et autres accessoires,
- dit que le créancier poursuivant pourra faire procéder par le commissaire instrumentaire à une visite des biens saisis au plus tard trois semaines avant la date d'adjudication, lequel pourra se faire assister d'un serrurier, de la force publique et à défaut faire application de l'article L142-1 du code des procédures civiles d'exécution.
Pour statuer ainsi, le juge de l'exécution a notamment retenu :
Sur la prescription biennale
- qu'il résultait du relevé de compte du 21 octobre 2024 que les derniers règlements des écheances étaient intervenus le 10 juillet 2018 par virement,
- que la créance se prescrivait en juillet 2020,
- que la déchéance du terme avait été prononcée le 18 décembre 2019 et notifiée par courrier du 23 décembre 2019, de sorte que le commandement de payer valant saisie avait été délivré le 6 janvier 2021, soit moins de deux ans après la déchéance du terme,
- que la créance n'était donc pas prescrite ;
Sur la créance liquide et exigible
- que si le prêteur avait délivré un commandement de payer les mensualités échues et impayées et le capital restant dû, alors que la décheance du terme n'avait pas été régulièrement prononcée, le commandement demeurait néanmoins valable à concurrence de ces mensualités,
- que la créance était donc liquide et exigible pour le montant du capital restant dû,
- que les mensualités demeurées impayées à la date de la délivrance du comrnandement de payer étaient de 18 262,93 euros ;
Sur la validité du commandement de payer valant saisie
- que le commandement de payer valant saisie avait été délivré le 6 janvier 2021,
- qu'il était donc valable jusqu'au 6 janvier 2026,
- que toutefois, par jugement d'oricntation du 11 mai 2022, la vente forcée du bien avait été ordonnée,
- que par jugement du 12 octobre 2022, suite à la décision de recevabilité de la demande de surendettement…
Motivations de la décision
SUR CE, LA COUR
I. Sur la péremption du commandement de payer et sa radiation
Les époux [O] font valoir que le commandement de payer ayant été délivré le 6 janvier 2021 et publié le 24 février 2021, il a cessé de produire ses effets à compter du 24 février 2026, sauf pour le créancier saisissant de justifier de la mention en marge de la copie du commandement publié, d'une décision de justice ordonnant la suspension des procédures d'exécution, le report de la vente, la prorogation des effets du commandement ou la décision ordonnant la réitération des enchères.
La banque indique que le jugement d'orientation du 14 janvier 2026 a expressément ordonné la prorogation des effets du commandement de payer délivré le 6 janvier 2021, et que cette prorogation est intervenue avant l'expiration du délai de cinq ans de l'article R321-20 du code des procédures civiles d'exécution. Elle ajoute que le jugement a été publié en marge du commandement au service de la publicité foncière le 12 février 2026.
Réponse de la cour :
Aux termes de l'article R. 321-20 du code des procédures civiles d'exécution :
"Le commandement de payer valant saisie cesse de plein droit de produire effet si, dans les cinq ans de sa publication, il n'a pas été mentionné en marge de cette publication un jugement constatant la vente du bien saisi.
En cas de refus du dépôt du commandement ou de rejet de la formalité de publication, le délai de cinq ans ne commence à courir qu'à compter de la régularisation de la demande ou de la décision mentionnée à l'article 26 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière."
L'article R. 321-22 précise que : "Ce délai est suspendu ou prorogé, selon le cas, par la mention en marge de la copie du commandement publié d'une décision de justice ordonnant la suspension des procédures d'exécution, le report de la vente, la prorogation des effets du commandement ou la décision ordonnant la réitération des enchères."
Il appartient au juge saisi d'une demande de prorogation des effets du commandement de vérifier, au jour où il statue, que le délai prévu à l'article R. 321-20 n'est pas expiré.
En l'espèce, il est constaté :
- que le commandement de payer valant saisie immobilière a été délivré aux époux [O] le 6 janvier 2021, et publié le 24 février 2021,
- que les effets du commandement ont été prorogés par jugement d'orientation du 14 janvier 2026, publié au service de la publicité foncière le 12 février 2026.
Le commandement de payer valant saisie n'est donc pas atteint par la péremption, ce qu'a à bon droit retenu le premier juge.
II. Sur l'annulation du commandement
M. et Mme [O] font valoir que la déchéance du terme n'a pas été valablement prononcée, empêchant ainsi la banque de se prévaloir de créances liquides et exigibles à leur encontre. Ils ajoutent que le commandement n'a pu produire un effet interruptif que pour les échéances échues exigibles pour la période du 6 janvier 2019 au 18 décembre 2019, et que le décompte communiqué ne permet pas d'appréhender la créance qui serait exigible.
La banque rétorque que les consorts [O] confondent l'exigibilité du capital restant dû avec l'exigibilité des échéances impayées. Elle explique que les échéances contractuellement échues demeurent exigibles à la date de leur échéance, indépendamment de la régularité de la déchéance du terme, laquelle n'affecte pas la validité du commandement en ce qu'il porte sur les échéances échues et impayées.
Réponse de la cour :
Selon l'article L. 311-2 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre Ier.
Il résulte de l'article L. 111-3 du même code que constituent des titres exécutoires notamment les actes notariés revêtus de la formule exécutoire.
Il découle de la combinaison des articles 1186 et 1134 du code civil, dans leur rédaction applicable aux faits, que les mensualités d'un prêt sont exigibles à la date de leur échéance, de sorte qu'à compter de cette date, le prêteur a la faculté de délivrer un commandement de payer à l'emprunteur afin d'en obtenir le paiement.
Par ailleurs, l'action des professionnels pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs se prescrit par deux ans par application de l'article L. 218-2 du code de la consommation, et l'article 2244 du code civil dispose que le délai de prescription ou le délai de forclusion est également interrompu par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d'exécution ou un acte d'exécution forcée.
En l'espèce, il ressort du dossier que par acte notarié du 7 septembre 2007, la banque a consenti aux époux [O] un prêt au taux zéro de 26 500 euros, et un prêt d'un montant en principal de 148 500 euros, au taux de 5,40 % l'an, garantis par deux privilèges et affectant le bien immobilier situé à [Adresse 6].
La banque ne discute pas le fait que la déchéance du terme n'a pas été régulièrement prononcée au titre des deux prêts accordés, et aucun élément du dossier ne témoigne du contraire.
Ainsi que les époux [O] le mentionnent dans leurs conclusions et tel que cela résulte de leur pièce N°20 qui est un mail de CNP Assurances du 23 septembre 2021, les derniers versements qui ont été effectués au titre de leurs deux prêts sont ceux qui ont été opérés pour leur compte par cet assureur sur la période du 30 août 2010 au 18 juin 2018.
Sur ce point, il est observé que le tribunal, au vu d'un relevé de compte du 21 octobre 2024, a constaté que le dernier règlement est intervenu le 10 juillet 2018 par virement, et ce fait n'est pas remis en cause par la banque, ni contredit par une quelconque pièce.
Si les textes n'imposent aucune forme particulière pour la présentation d'un décompte, le juge, qui est tenu de vérifier si les sommes réclamées correspondent aux prescriptions légales, doit toutefois être parfaitement éclairé quant au montant réclamé et aux justifications correspondantes.
Il est remarqué que la banque ne produit aux débats aucun historique des comptes depuis leur conclusion, ni de décompte permettant, pour chaque prêt, de rechercher la date du premier incident de paiement non régularisé.
Ainsi, faute pour la banque d'établir qu'elle bénéficiait d'une créance exigible dont elle pouvait poursuivre le recouvrement au moment de la délivrance du commandement et de l'assignation aux époux [O], et que son action a été formée dans les deux ans de l'événement qui lui a donné naissance, le commandement valant saisie doit être annulé.
Le jugement entrepris sera en conséquence infirmé en ce qu'il a ordonné la vente forcée de l'immeuble, de sorte que la banque sera déboutée de sa demande sur ce point, les autres chefs n'ayant pas lieu d'être examinés.
III. Sur les dépens et sur l'article 700 du code de procédure civile
Le jugement entrepris sera infirmé sur les dépens.
La banque sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
Les demandes des parties au titre des dispositions relatives aux frais irrépétibles d'appel seront rejetées.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement rendu le 14 janvier 2026 par le juge de l'exécution dutribunal judiciaire de [Localité 1] en ce qu'il a rejeté la demande de M. [F] [O] et de son épouse, née [C] [Z], tendant à la constatation de la péremption du commandement aux fins de saisie immobilière délivré le 6 janvier 2021 ;
L'INFIRME pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant
CONSTATE la nullité du commandement aux fins de saisie immobilière délivré le 6 janvier 2021, et portant sur l'immeuble sis à [Localité 5] et Quitteur (70), [Adresse 5], cadastré section ZM n°[Cadastre 1], d'une contenance de 13a 15ca ;
DEBOUTE la SA Crédit Immobilier de France Développement de sa demande d'ordonner la vente forcée de l'immeuble situé commune de [Localité 5] et Quitteur (70), [Adresse 5], cadastré section ZM n°[Cadastre 1], d'une contenance de 13a 15ca ;
CONDAMNE la SA Crédit Immobilier de France Développement aux dépens de première instance et d'appel ;
REJETTE les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière, Le président,
La République française mande et ordonne à tous commissaires de justice sur ce requis de mettre ladite décision à exécution.
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main.
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée à la minute par le président et le greffier.
Questions fréquentes
Le commandement de saisie immobilière est-il valable si la banque ne produit pas l'acte de prêt original ?
Non, le commandement est nul si le créancier ne produit pas l'acte authentique original, seul titre exécutoire. Une simple copie ne suffit pas.
Quels sont les recours contre un commandement de payer aux fins de saisie ?
Vous pouvez contester le commandement devant le juge de l'exécution en soulevant des nullités, comme l'absence de titre exécutoire. En appel, la cour peut annuler le commandement.
Que faire si la banque ne peut pas prouver sa créance par un acte authentique ?
Vous pouvez demander la nullité du commandement et de la procédure de saisie. La banque doit produire l'acte notarié original ; à défaut, la saisie est annulée.
Qu'est-ce qu'un titre exécutoire en matière de saisie immobilière ?
Un titre exécutoire est un document officiel (acte notarié, jugement) qui permet au créancier de poursuivre la vente forcée du bien. Sans lui, la saisie est irrecevable.
Puis-je obtenir l'annulation d'une vente forcée si le titre exécutoire est manquant ?
Oui, si le commandement est nul faute de titre exécutoire, la vente forcée ne peut être ordonnée. La cour annule le commandement et déboute le créancier.
Quels sont les délais pour contester une saisie immobilière ?
Les contestations doivent être soulevées lors de l'audience d'orientation devant le juge de l'exécution, dans un délai de 15 jours à compter du commandement. En appel, le délai est d'un mois.
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