Cour d'appel, 1ère chambre, 19 juin 2026 — n° 25/01030
Synthèse de la décision
Question juridique
L'avis de rejet d'une déclaration de créance par le juge-commissaire sans débat contradictoire préalable est-il entaché d'excès de pouvoir et doit-il être annulé ?
Principe retenu
Le juge-commissaire ne peut rejeter une déclaration de créance sans avoir préalablement organisé un débat contradictoire entre le créancier et le mandataire judiciaire. À défaut, sa décision est entachée d'excès de pouvoir et encourt l'annulation.
Faits clés
- BPI France a déclaré une créance de 41 860,87 € au titre d'un prêt de 50 000 €
- Le juge-commissaire a rejeté la créance par avis du 17 octobre 2025 sans débat contradictoire
- BPI France a interjeté appel-nullité pour excès de pouvoir
- La SARL [P] est en procédure collective (redressement judiciaire)
- Le mandataire judiciaire (SELARL JSA) n'a pas comparu en appel
Articles cités
article R624-3 du code de commerce
articles 786 et 907 du code de procédure civile
article 450 du code de procédure civile
Exposé du litige
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EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant avis en date du 17 octobre 2025, le greffier du tribunal de commerce de Nevers avertissait la SA BPI France de ce que la SELARL JSA prise en la personne de Maître [F] [Q] avait établi et déposé au greffe de la liste des créanciers déclarés au passif de la procédure collective de la SARL [P] et que le juge commissaire avait rejeté une créance échue de 41'860,87 € au titre du solde d'un prêt du dossier n°129110/00 d'un montant de 50'000 € au taux de 1,20 %.
La SA BPI France interjetait appel-nullité par déclaration du 24 octobre 2025, en raison de l'excès de pouvoir du juge-commissaire pour avoir, adressé un avis de rejet de créances au visa de l'article R624-3 du code de commerce le 17 octobre 2025 sans tenir compte d'une procédure de vérification de créances.
L'appel était régularisé par significations des 29 octobre et 4 novembre 2025 à la SARL [P] prise en la personne de son mandataire judiciaire d'une part et d'autre part à son dirigeant.
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Au terme de conclusions en date du 26 novembre 2025 régulièrement signifiées aux deux intimés, la SA BPI France anciennement BPI France Financement, sollicitait l'annulation de l'avis dont appel du 17 octobre 2025 et requérait que soit admise sa créance au passif de la société [P] dans les termes de la déclaration de créance du 12 février 2025 à hauteur de 41'860,87 € sur le fondement d'un contrat de prêt développement territorial du 6 octobre 2020 et ce à titre chirographaire outre intérêts au taux fixé de 1,20 % l'an et 4000 € au visa des dispositions de l'article 700 du code de procédure pénale.
La banque exposait avoir consenti à la société [P] un prêt de développement territorial d'un montant de 50'000 € destiné à renforcer sa structure financière, pour une durée de sept ans et remboursable en 28 trimestres dont huit avec différé d'amortissement du capital et un taux d'intérêt de 1,20 %. Elle constatait des impayés à compter du 30 avril 2023 pour un montant de 5228,65 € dont 4888,21€ en capital impayé au 14 novembre 2023.
Dès lors, faisant application des dispositions relatives à la déchéance du terme et à l'exigibilité anticipée, elle sollicitait le remboursement de l'intégralité du prêt le 14 novembre 2023.
En outre, par un second acte sous seing privé du 10 décembre 2020, elle consentait toujours à la société [P] un prêt dénommé innovation FEI4 d'un montant de 160'000 € destiné au financement de dépenses immatérielles liées au lancement industriel et commercial d'une innovation, remboursable sur 7ans en 28 trimestres dont 82 de différé d'amortissement du capital et un paiement des intérêts trimestriels suivis de 20 versements trimestriels à compter du 31 mars 2023 avec un taux d'intérêt de 2,71 % l'an, gagée sur 8000 € d'espèces.
La encore, constatant que des impayés étaient à déplorer à compter du 31 mars 2023 pour 10'597,88 € dont 8000 € de capital à la date du 14 novembre 2023, elle procédait à un arrêté de compte au 14 novembre 2023 et, faisant application des dispositions contractuelles sollicitait l'exigibilité anticipée de l'intégralité des remboursements.
Encore, elle consentait le 30 novembre 2021 un prêt dénommé Innovation d'un montant de 150'000 € destiné au financement des frais de lancement industriel et commercial et remboursable sur 7ans en 28 trimestres dont 82 de différé de capital suivi de 20 versements trimestriels à terme échu le 1er au 31 mars 2024 et le tout avec un taux d'intérêt de 2,62 % l'an gagé par 7500 € d'espèces à compter du 30 novembre 2021.
Ce prêt présentait un impayé pour un montant de 1002,15 € au titre des intérêts échus et des frais de recouvrement dûs, depuis le 30 juin 2023, le capital restant dû s'élevant à la somme de 150'000 €.
Là encore, elle procédait à un arrêté de compte au 14 novembre 2023 et réclamer le remboursement de la somme due à la société [P].
Motivations de la décision
DISCUSSION :
Il résulte des dispositions de l'article R 624-3 du Code de commerce que les décisions d'admission sans contestation sont matérialisées par l'apposition de la signature du juge-commissaire sur la liste des créances établie par le mandataire judiciaire.
Le greffier avise par lettre simple les créanciers ou leur mandataire de cette admission. Ces avis précisent le montant pour lequel la créance est admise ainsi que les sûretés dont elle est assortie et reproduisent les dispositions des articles L. 622-27 et L. 624-3.
Le mandataire judiciaire et l'administrateur, lorsqu'il en a été désigné, sont avisés contre récépissé des décisions rendues.
Il en va bien autrement des décisions de contestations qui imposent un débat contradictoire, ce qui n'a pas été le cas en l'espèce.
Dès lors, l'avis de rejet du juge commissaire doit purement et simplement être annulé contre contrevenant à ces dispositions.
Il ne convient cependant pas d'évoquer, le bien ou le mal fondé des créances ainsi présentées par BPI FRANCE, dans la mesure où cela priverait les parties du principe du double degré de juridiction et la cour qui annule la décision du juge commissaire, doit renvoyer les parties devant le juge-commissaire suppléant à la procédure, de la SARL [P], au tribunal de commerce de Nevers et s'il n'en a été désigné un, devant le Président de la juridiction qui pourra subdéléguer cette désignation.
Les dépens doivent être passés en frais privilégiés de procédure de redressement judiciaire
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour,
- Constate qu'il n'a pas été procédé à un débat contradictoire préalable à la décision de rejet d'une déclaration de créance de BPI FRANCE au passif de la procédure collective de la SARL [P].
- Annule la décision du 17 octobre 2025, du juge commissaire désigné dans le cadre de la procédure collective ouverte au bénéfice de la SARL [P] rejetant la créance de BPI France sur sa déclaration de créance relative au prêt n° DOS0129110/00 d'un montant de 50.000€ au taux de 1,20%, produite pour 41.860,87 €.
- Dit n'y avoir lieu à évoquer, afin d'éviter de priver les parties du principe de double degré de juridiction.
- Ordonne en conséquence le renvoi de l'entier dossier au tribunal de commerce de Nevers et devant le juge-commissaire suppléant à la procédure de la SARL [P], et s'il n'en a été désigné un, devant le Président de la juridiction qui pourra subdéléguer cette désignation.
- Passe les dépens de l'instance en frais privilégiés de procédure collective.
L'arrêt a été signé par A. TESSIER-FLOHIC, Président, et par V. SERGEANT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
V. SERGEANT A. TESSIER-FLOHIC
La République française, au nom du peuple français mande et ordonne à tous commissaire de justice, sur ce requis, de mettre le dit acte contresigné, par les avocats de chacune des parties à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent acte a été signé par le directeur de greffe.
P/ LE DIRECTEUR DE GREFFE
Questions fréquentes
Le juge-commissaire peut-il rejeter ma créance sans m'entendre ?
Non, le juge-commissaire doit respecter le principe du contradictoire. Dans cette affaire, l'avis de rejet a été annulé car BPI France n'a pas été entendue avant la décision.
Comment contester un avis de rejet de créance ?
Vous pouvez interjeter appel-nullité de la décision du juge-commissaire pour excès de pouvoir, comme l'a fait BPI France. L'appel doit être formé dans les délais légaux.
Qu'est-ce qu'un appel-nullité en procédure collective ?
L'appel-nullité est un recours visant à faire annuler une décision entachée d'excès de pouvoir. En l'espèce, la cour a annulé l'avis de rejet car le juge-commissaire n'avait pas organisé de débat contradictoire.
Quels sont les droits du créancier en cas de rejet de sa déclaration de créance ?
Le créancier a le droit d'être informé des contestations et de présenter ses observations avant toute décision de rejet. En cas de non-respect, il peut demander l'annulation de la décision.
La décision du juge-commissaire doit-elle être motivée ?
Oui, toute décision de rejet doit être motivée. Dans cette affaire, l'absence de débat contradictoire a conduit à l'annulation, indépendamment de la motivation.
Que faire si le mandataire judiciaire ne conteste pas ma créance ?
Si le mandataire ne conteste pas, le juge-commissaire ne peut pas rejeter la créance sans vous entendre. En cas de rejet non contradictoire, vous pouvez former un appel-nullité.
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