Cour d'appel, 1ère chambre, 19 juin 2026 — n° 25/00713
Synthèse de la décision
Question juridique
Le débiteur peut-il être condamné pour résistance abusive lorsqu'il conteste le montant d'une facture d'expertise comptable impayée ?
Principe retenu
La résistance abusive suppose une mauvaise foi caractérisée ou une opposition injustifiée. En l'espèce, le débiteur qui ne conteste pas le principe de la dette mais retarde le paiement sans motif légitime commet une résistance abusive ouvrant droit à des dommages-intérêts.
Faits clés
- La société d'expertise comptable SA [3] a émis trois factures pour des prestations d'établissement de comptes et d'assistance à contrôle fiscal.
- Les factures concernent les sociétés [4], [1] et [2], toutes gérées par la société [7].
- La société [7] n'a pas contesté le principe des dettes mais ne les a pas réglées.
- Le tribunal de commerce a condamné les sociétés [1] et [2] à payer les factures impayées.
- Les sociétés [1] et [2] ont interjeté appel, contestant notamment le montant de la facture de la société [1].
Articles cités
article 700 du code de procédure civile
Exposé du litige
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EXPOSÉ DU LITIGE
La société d'expertise comptable SA [3] était en charge de l'établissement de l'ensemble des comptes mais aussi notamment de l'assistance à contrôle fiscal pour l'exercice comptable 2020 des sociétés [4] alias [Adresse 4] [5], dirigée par la société [6], mais aussi les SAS [2] et [1], suivant lettres de missions des 16 mars et 30 juin 2020.
C'est ainsi qu'elle établissait au titre des prestations trois factures le 1er juin 2021 d'un montant respectif de :
- 35'790 € à l'endroit de [4],
- 3612 € pour la société [1] et
- 9810 € pour la société [2].
L'ensemble devait être réglé par la société [7], gérant les trois structures.
Cependant, cette dernière sans s'opposer aux paiements ne s'exécutait pas au point que la [3] saisissait le tribunal de commerce de Bourges par assignation du 9 juillet 2024, aux fins d'en obtenir un titre et le paiement.
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Par jugement en date du 14 janvier 2025, le tribunal prenait acte d'une part du règlement des sommes dues par la société [4] alias [Adresse 4] [5] et donc constatait le désistement de la société d'expertise comptable et pour le surplus, condamnait :
la société [2] à lui régler la somme de 9810 € TTC au titre de la facture du 31 janvier 2021 outre 40 € correspondant à une indemnité forfaitaire de recouvrement et les pénalités de retard, de trois fois le taux d'intérêt légal dont 2072,80 €, arrêtées au 27 juin 2024,
la société [1] à lui régler la somme de 3612 € TTC au titre de la facture du 31 janvier 2021 ainsi que 40 € correspondant à l'indemnité forfaitaire de recouvrement outre les pénalités de retard, de trois fois le taux d'intérêt légal dont 763,19 €, arrêtées au 27 juin 2024.
La juridiction ordonnait la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du Code civil et condamnait in solidum les sociétés [2] et [1] à régler à la [3] une somme de 2000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive outre chacune une somme de 1000 € au visa de l'article 700 du code de procédure civile. Enfin, les deux sociétés étaient condamnées aux entiers dépens dont les frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 95,41 € TTC.
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Les SAS [1] et [2] interjetaient appel de la décision par déclaration du 10 juillet 2025 sur l'ensemble du dispositif, y compris l'exécution provisoire de droit.
Aux termes de leurs dernières écritures en date du 7 avril 2026, la SAS [1] et la SA [2] soutiennent l'infirmation du jugement en toutes ses dispositions et la condamnation de la [3] à rembourser à la société [2] une somme de 19'472,09 € payée en exécution du jugement du 14 janvier 2025 outre 3000 € au visa de l'article 700 du code de procédure civile.
Motivations de la décision
DISCUSSION :
Il résulte des dispositions de l'article 1113 du code civil que le contrat est formé par la rencontre d'une offre et d'une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s'engager. Cette volonté peut résulter d'une déclaration ou d'un comportement non équivoque de son auteur.
En outre, les contrats tiennent lieu de loi à ceux qui les ont fait et sont négociés, formés et exécutés de bonne foi aux terme des articles 1103 et 1104 du même code.
Il apparaît que les sociétés [1] et [2] ont établi chacune une lettre de mission confiant à la SA [3] :
- pour [1] le 16 mars 2020 une mission de présentation des comptes annuels, une mission d'assistance à contrôle fiscal, pour une somme de 2.655 € HT à laquelle s'ajoutent 'les frais de déplacement et autres débours engagés' par les collaborateurs de la [3]. La convention prévoit expressément que 'tout dépassement d'honoraires fera l'objet d'un accord complémentaire'. En cas d'impayé à compter du lendemain de la date figurant dans la facture pour être réglée, des intérêts de 3 fois le taux d'intérêt légal sont dus ( taux BCE +10 points), outre 40 € de frais de recouvrement ( Pièce 7 intimée).
- pour la société [2] le 30 juin 2020 une mission analogue de présentation des comptes annuels, une mission sociale de traitement des salaires et des déclarations sociales, et une mission d'assistance à contrôle fiscal, pour une somme de 16.700 € HT pour la mission comptable et 3.000 € pour la mission sociale. La lettre de mission prévoit là aussi qu'à ces sommes s'ajoutent des frais de dossier pour 7% et 'autres débours engagés' par les collaborateurs de la [3]. La convention prévoit en outre la liste des actes à la charge de la société d'expertise comptable. Là encore, en cas d'impayés à compter du lendemain de la date figurant dans la facture pour être réglée, des intérêts de 3 fois le taux d'intérêt légal sont dus (taux BCE +10 points), outre 40 € de frais de recouvrement (Pièce 9 intimée).
Il n'est démontré ni par la [1], ni par la société [2] que la convention de cession des titres du 29 septembre 2020 entre la SARL [14], la SNC [15], MM. [N] [J] et [K] [A] et Mmes [H] [C] et [L] [G] d'une part et la SAS [10] et la société [11] d'autre part, serait opposable à la société d'expertise comptable [3].
Elle n'est pas partie à l'accord qui ne concerne que le transfert de titres sociaux (pièce 2 des appelants).
Aucune des parties à cet accord ne fait même implicitement référence à la [3].
Il s'en déduit nécessairement que les factures émises par la [3] et conformes aux sollicitations des deux sociétés sont exigibles contre chacune d'elle.
Sur les contestations qu'elles élèvent pour s'opposer au paiement, il n'est pas démontré que la SA [3] aurait interrompu sa mission et mis fin à ses prestations au 30 septembre 2020. Au contraire, la cession de parts sociales démontre qu'au 29 septembre 2020, l'ensemble des parties s'est appuyé sur les éléments comptables pour procéder à une cession dont tous les éléments d'actifs et de passifs étaient recensés. Aucune des deux sociétés appelantes ne démontre l'interruption de la mission qui contractuellement était convenue pour l'année civile puisqu'il est fait référence à l'établissement de comptes annuels (pièce 7 intimée page 3), et il était convenu contractuellement par la [3] que la 'mission prendra effet à la date de signature de la présente lettre de mission. Elle portera sur les comptes de l'exercice comptable commençant le 1er janvier 2020 et se terminant le 31 décembre 2020' (idem en page 4 de la pièce 7 pour la SAS [1] et idem pièce 9 page 4 pour la SAS [2].
Sur le défaut de provision des frais nés des lettres de mission, il ne ressort nullement du contrat conclu par ces deux entités juridiques avec la [3], qu'il aurait été contractuellement prévu qu'elle établisse, dès la signature de l'accord entre les parties, une provision pour les frais nés de la charge de l'établissement comptable, de l'assistance à au contrôle fiscal pour la SAS [1] et pour la SAS [2] de la tenue en sus d'une mission sociale comportant établissement des bulletins de salaires des déclarations sociales périodiques, des journaux de salaires, des documents comptables liés à la paie et aux déclarations qui y sont liées, de la fourniture de données d'archivage en regard et de la gestion administrative des 'événements occasionnels' relatifs aux salariés.
Ce dernier élément démontre de surcroît l'impossibilité pour la SA [3] de prévoir une telle provision, au regard du caractère indéterminé des événements pouvant survenir.
Il s'en déduit que les deux appelantes ne sauraient exiger de leur contractant des obligations non stipulées dans chacune des lettres de mission.
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Dès lors, dans le cadre de l'examen de la créance réclamée par la SA [3], il ressort qu'au titre de la facture du 31 janvier 2021 (pièce 8 intimée) dirigée contre la SARL [1], la [3] présente un décompte de 2.655 €, outre 75 € au titre de la 'génération du fichier des écritures comptables'. Ce fichier est obligatoirement exigé par l'administration fiscale et la créance de ce chef se trouve donc justifié.
La créance de la SA [3] s'établit à la somme de 3.010 € HT à laquelle s'ajoute les 7% de frais de dossier, prévus contractuellement, soit 186 €.
Par contre, la SA [3] réclame 'des frais de fourniture informatique' non détaillés pour 94 €, alors que l'examen de la lettre de mission ne mentionne pas expressément le coût de ce dernier débours qui n'est en outre pas justifié par la [3].
Dès lors, seule la somme 3.835,20 € TTC est exigible et la SARL [1] doit être condamnée au paiement de cette somme majorée de 40 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement et majorée aussi des pénalités de retard de trois fois le taux de l'intérêt légal (taux BCE +10 points) depuis le 1er mars 2021 date d'exigibilité de la facture (payable dans les 30 jours de l'émission), toujours tel que contractuellement prévu dans les termes de la lettre de mission.
Au titre de la facture du 31 janvier 2021 (pièce 10 intimée) dirigée contre [2], la [3] présente un décompte de 9810€, soit 7.500€ d'honoraires auxquels s'ajoutent les frais de génération d'écritures comptables pour 75 € et de déclarations de loyers professionnels pour une somme identique.
L'examen de la lettre de mission ne mentionne pas expressément le coût de ces deux débours, qui correspondent cependant à la génération sur support numérique du fichier des écritures comptables et de la l'établissement d'une déclaration relative aux loyers professionnels, conformément à la mission telle que souscrite par la SAS [2].
C'est donc à juste titre qu'était réclamée la somme de 9.810 € TTC.
Cette somme ouvre droit à majoration de 40 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement et à des pénalités de retard de trois fois le taux de l'intérêt légal (taux BCE +10 points) depuis le 1er mars 2021 date d'exigibilité de la facture (payable dans les 30 jours de l'émission).
La [3] a sollicité la confirmation de la décision entreprise et donc la capitalisation des intérêts et il sera fait droit à cette demande parfaitement justifiée au regard de la tardiveté des paiements intervenus dans le cadre d'un incident de mise en état à hauteur de cour d'appel.
La résistance abusive des deux entités juridiques envers leur société d'expertise comptable qui n'a pas failli dans sa mission, et contre laquelle elle n'élève que des griefs de pure forme, ouvre droit à de légitimes dommages-intérêts comme appréciés par les premiers juges et la décision doit être confirmée de ce chef.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour,
- Confirme le jugement entrepris en ce qu'il :
- Condamne la SAS [2] à payer à la SA [3] les sommes de :
- 9.810 € TTC en principal au titre de la facture du 31 janvier 2021 outre,
- 40 € d'indemnité forfaitaire ainsi que
- les pénalités de retard de trois fois le taux de l'intérêt légal (taux BCE +10 points) depuis le 1er mars 2021 date d'exigibilité de la facture (payable dans les 30 jours de l'émission).
- Ordonne la capitalisation des intérêts contre les deux entités appelantes pour chacune des créances,
- Condamne la SAS [2] et la SAS [1] à payer chacune à la SAS [3] une somme de 2.000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive.
Statuant à nouveau du seul chef infirmé relatif au montant du par la SAS [1],
- Condamne la SAS [1] à payer à la SA [3] les sommes de :
- 3.835,20 € TTC en principal au titre de la facture du 31 janvier 2021 outre,
- 40 € d'indemnité forfaitaire ainsi que
- les pénalités de retard de trois fois le taux de l'intérêt légal (taux BCE +10 points) depuis le 1er mars 2021 date d'exigibilité de la facture (payable dans les 30 jours de l'émission).
Y ajoutant,
- Condamne la SAS [2] et la SAS [1] à payer chacune à la SA [3] une somme de 2.500 € au visa de l'article 700 du code de procédure civile.
- Laisse les dépens de l'instance à charge de la SAS [2] et de la SAS [1], qui comprendront les frais et dépens de première instance et dit qu'entre elles elle y seront tenues pour moitié chacune.
L'arrêt a été signé par A. TESSIER-FLOHIC, Président, et par V. SERGEANT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
V. SERGEANT A. TESSIER-FLOHIC
La République française, au nom du peuple français mande et ordonne à tous commissaire de justice, sur ce requis, de mettre le dit acte contresigné, par les avocats de chacune des parties à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent acte a été signé par le directeur de greffe.
P/ LE DIRECTEUR DE GREFFE
Questions fréquentes
Qu'est-ce que la résistance abusive ?
La résistance abusive est le fait pour un débiteur de s'opposer de manière injustifiée au paiement d'une dette, caractérisant une mauvaise foi. Dans cette affaire, les sociétés débitrices n'ont pas contesté le principe de la dette mais ont retardé le paiement sans motif légitime, ce qui a été jugé abusif.
Puis-je réclamer des dommages-intérêts en plus du principal ?
Oui, si le débiteur fait preuve de résistance abusive, vous pouvez obtenir des dommages-intérêts distincts du principal. Dans cet arrêt, la cour a accordé 2 000 € à chaque société appelante pour résistance abusive.
Comment sont calculées les pénalités de retard ?
Les pénalités de retard sont fixées à trois fois le taux d'intérêt légal (taux BCE + 10 points) à compter de la date d'exigibilité de la facture, soit 30 jours après son émission. Elles courent jusqu'au paiement effectif.
La capitalisation des intérêts est-elle automatique ?
Non, elle doit être demandée et ordonnée par le juge. Dans cette affaire, la cour a ordonné la capitalisation des intérêts pour chaque créance, ce qui permet aux intérêts échus de produire eux-mêmes des intérêts.
Que faire si le montant de la facture est contesté ?
Le débiteur peut contester le montant, mais cela ne justifie pas un refus total de paiement. La cour a réduit le montant de la facture de la société [1] de 3 612 € à 3 835,20 € TTC, mais a maintenu la condamnation au paiement du principal ainsi que les pénalités et dommages-intérêts.
Quels sont les frais de recouvrement que je peux réclamer ?
Vous pouvez réclamer une indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 € par facture impayée, ainsi que les dépens de l'instance. Dans cet arrêt, la cour a accordé 40 € d'indemnité forfaitaire et a condamné les appelantes aux dépens.
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