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Cour d'appel, référés, 23 juin 2026 — n° 26/00016

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le refus d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement ordonnant l'expulsion pour congé pour reprise est-il justifié lorsque l'occupante invoque des conséquences manifestement excessives liées à la perte d'emploi et à une saisie-attribution ?

Principe retenu

L'exécution provisoire d'un jugement ordonnant l'expulsion ne peut être arrêtée que si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives pour le débiteur. Le fait que l'occupante ait bénéficié d'un délai de six mois pour quitter les lieux et qu'elle ait cessé de payer l'indemnité d'occupation ne constitue pas un tel risque.

Faits clés

  • Congé pour reprise personnelle signifié le 9 novembre 2023 pour le 24 juin 2024
  • Reprise au profit du fils du bailleur, M. [X] [L]
  • Mme [U] s'est maintenue dans les lieux après le terme du congé
  • Jugement du 9 septembre 2025 ordonnant l'expulsion avec exécution provisoire
  • Mme [U] a cessé de payer l'indemnité d'occupation à compter d'août 2025

Articles cités

article 15-1 de la loi du 6 juillet 1989 article 700 du code de procédure civile

Exposé du litige

FAITS ET PROCEDURE Par acte sous seing privé en date des 11 et 19 mai 2021, M. [G] [L] a donné à bail d'habitation à M.[V] [U] et Mme [C] [U] née [J] une maison d'habitation sise [Adresse 4]. Par acte de commissaire de justice du 9 novembre 2023, M. [L] a fait signifier à M. et Mme [U] congé de bail d'habitation pour reprise personnelle, sur le fondement de l'article 15-1 de la loi du 6 juillet 1989. Le congé, donné pour le 24 juin 2024, était libellé en ces termes : ' Ce congé est justifié par la volonté du requérant de reprendre le logement pour Monsieur [X] [G] [N] [L] né le 7 janvier 1995 à [Localité 6], préparateur de commandes, domicilié au [Adresse 5], fils du propriétaire bailleur. Le caractère réel et sérieux de cette reprise est justifié par la raison suivante: ' Monsieur [X] [L], bénéficiaire de la reprise, occupe actuellement un logement avec sa compagne dont la superficie ne permet pas le projet familial envisagé. La maison objet du présent congé étant à proximité du domicile de son père, propriétaire bailleur, cela permettra un rapprochement familial avec son père.' Par courrier du 7 juin 2024, M. [L] a été informé que Mme [U] avait saisi un conciliateur de justice, en vue d'obtenir un report de délai de six mois. L'accord auquel les parties étaient parvenues devant le conciliateur, prévoyant un départ de Mme [U] le 30 septembre 2024, n'a pas été signé par cette dernière. Suivant procès-verbal du 24 juin 2024 de commissaire de justice, il a été constaté que Mme [U] s'était maintenue dans les lieux. M. [U] n'y a jamais résidé. Par acte de commissaire de justice du 5 décembre 2024, M. [L] a fait assigner Mme [J] épouse [U] et M. [V] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Caen, aux fins notamment de voir ordonner leur expulsion de l'immeuble situé [Adresse 6]. Par jugement du 9 septembre 2025, le juge des contentieux de la protection a : - accordé l'aide juridictionnelle provisoire à Mme [C] [U] née [J], - validé le congé signifié le 9 novembre 2023 par M. [G] [L] à M. [V] [U] et à Mme [C] [U] née [J] pour le logement sis [Adresse 6], - déclaré M. [V] [U] et Mme [C] [U] née [J] occupants sans droit ni titre du logement depuis le 24 juin 2024, - ordonné, à défaut de départ volontaire des lieux, l'expulsion de M. [V] [U] et de Mme [C] [U] née [J], ainsi que celle de tout occupant de leur chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, avec l'assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L 433-1 et L 433-2 du code des procédures civiles d'exécution, - dit n'y avoir lieu d'assortir la condamnation d'une astreinte, - rejeté la demande de délai pour quitter les lieux, - fixé le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle due solidairement par M. [V] [U] et Mme [C] [U] née [J] à compter du 24 juin 2024, et jusqu'à la libération définitive des lieux, à une somme égale au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi, soit la somme de 990 euros avec indexation, - condamné solidairement M. [V] [U] et Mme [C] [U] née [J] à payer cette indemnité d'occupation à M. [G] [L], - condamné in solidum M. [V] [U] et Mme [C] [U] née [J] à payer à M. [G] [L] une somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile - condamné in solidum M. [V] [U] et Mme [C] [U] née [J] aux dépens, - dit que copie de cette décision sera adressée à la Préfecture du Calvados. Par déclaration du 14 octobre 2025, Mme [C] [U] née [J] a interjeté appel de ce jugement. Par acte du 13 février 2026, elle a fait assigner M.

Motivations de la décision

SUR CE , L'article 514-3 du code de procédure civile dispose: 'En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. En cas d'opposition, le juge qui a rendu la décision peut, d'office ou à la demande d'une partie, arrêter l'exécution provisoire de droit lorsqu'elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.' En application de ces dispositions, le premier président peut arrêter l'exécution provisoire de droit: - lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et - que l'exécution provsoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Ces deux conditions sont cumulatives. Sur les conséquences manifestement excessives: Il n'est pas contesté que devant les premiers juges, Mme [U] n'a pas formulé d'observations sur l'exécution provisoire. Elle fait valoir aujourd'hui son état de santé, ses difficultés à trouver un logement et le fait qu'elle élève seule sa fille. Cependant, ces éléments qui ont déjà été évoqués devant le juge des contentieux de la protection, ne sont pas nouveaux . Mme [U] invoque également la perte récente de son emploi, en tant qu'animatrice en langue anglaise à titre libéral, dont elle bénéficiait auprès de l'école Sainte- [B], qui la met dans une situation financière particulièrement difficile. Cependant, elle ne justifie pas de la date à laquelle elle aurait perdu son emploi. Elle invoque également les conséquences excessives de la saisie - attribution effectuée sur ses comptes. Au vu de l'extrait de compte locataire établi par l'agence Abaximmo, il apparaît qu'à compter du mois d'août 2025, Mme [U] a cessé de verser l'indemnité d'occupation du logement, d'un montant mensuel de 1087, 26 euros, mise à sa charge. Cette absence de paiement a conduit M. [L] à lui faire signifier, par acte de commissaire de justice du 6 janvier 2026, une dénonciation de saisie - attribution. Dans ces conditioins, Mme [U] ne peut valablement soutenir que c'est parce qu'elle aurait perdu son emploi, postérieurement au jugement rendu le 9 septembre 2025 et qu'une saisie attribution a été effectuée sur ses comptes en janvier 2026, que l'exécution provisoire risque d'entraîner pour elle des conséquences manifestement excessives en ce qu'elle risque de se retrouver, avec sa fille, sans logement, étant par ailleurs précisé que le congé, qui lui a été signifié en novembre 2023, d'avoir à quitter les lieux pour le 24 juin 2024, lui octroyait un délai largement suffisant de six mois pour trouver un nouveau logement. Il convient donc de rejeter sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire. Mme [U] qui succombe supportera les dépens de la présente instance et sera déboutée de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.. L'équité ne commande pas de faire droit à la demande présentée par M. [L] au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En l'absence de pièces justificatives de ressources et charges, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande d'aide juridictionnelle provisoire présentée par Mme [U].

Dispositif

PAR CES MOTIFS, Par ordonnance réputée contradictoire, publiquement par mise à disposition au greffe ; Rejetons la demande de Mme [C] [U] née [J] tendant à obtenir l'aide juridictionnelle provisoire, Rejetons la demande d'arrêt d'exécution provisoire attachée au jugement rendu le 9 septembre 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Caen, Condamnons Madame [C] [U] née [J] aux dépens de la présente instance, Déboutons Mme [U] née [J] et M. [G] [L], chacun, de leur demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE J. LEBOULANGER C. CHAUX

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un congé pour reprise personnelle ?
C'est un congé donné par le bailleur pour reprendre le logement pour lui-même ou pour un proche (conjoint, partenaire de Pacs, concubin, ascendant, descendant). Il doit être motivé et respecter un préavis de six mois.
Puis-je demander l'arrêt de l'exécution provisoire de mon expulsion ?
Oui, si vous démontrez que l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Dans cette affaire, la perte d'emploi et la saisie-attribution n'ont pas été jugées suffisantes car le délai de six mois pour partir était suffisant.
Qu'est-ce que l'indemnité d'occupation ?
C'est une somme due par l'occupant sans droit ni titre après la fin du bail, équivalente au loyer et aux charges. En l'espèce, Mme [U] devait 1087,26 euros par mois à compter d'août 2025.
Que se passe-t-il si je ne paie pas l'indemnité d'occupation ?
Le bailleur peut engager des poursuites, comme une saisie-attribution sur vos comptes bancaires, ce qui a été fait en janvier 2026 dans cette affaire.
Le juge peut-il m'accorder un délai pour quitter les lieux après un congé pour reprise ?
Oui, le juge peut accorder un délai supplémentaire, mais dans cette affaire, le délai de six mois déjà accordé par le congé a été jugé suffisant, et la demande d'arrêt de l'exécution provisoire a été rejetée.
Quels sont les recours contre une décision d'expulsion ?
Vous pouvez faire appel du jugement ordonnant l'expulsion, ou demander l'arrêt de l'exécution provisoire si elle est ordonnée. Dans cette affaire, la demande d'arrêt a été rejetée.

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