FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé en date des 11 et 19 mai 2021, M. [G] [L] a donné à bail d'habitation à M.[V] [U] et Mme [C] [U] née [J] une maison d'habitation sise [Adresse 4].
Par acte de commissaire de justice du 9 novembre 2023, M. [L] a fait signifier à M. et Mme [U] congé de bail d'habitation pour reprise personnelle, sur le fondement de l'article 15-1 de la loi du 6 juillet 1989.
Le congé, donné pour le 24 juin 2024, était libellé en ces termes : ' Ce congé est justifié par la volonté du requérant de reprendre le logement pour Monsieur [X] [G] [N] [L] né le 7 janvier 1995 à [Localité 6], préparateur de commandes, domicilié au [Adresse 5], fils du propriétaire bailleur.
Le caractère réel et sérieux de cette reprise est justifié par la raison suivante: ' Monsieur [X] [L], bénéficiaire de la reprise, occupe actuellement un logement avec sa compagne dont la superficie ne permet pas le projet familial envisagé.
La maison objet du présent congé étant à proximité du domicile de son père, propriétaire bailleur, cela permettra un rapprochement familial avec son père.'
Par courrier du 7 juin 2024, M. [L] a été informé que Mme [U] avait saisi un conciliateur de justice, en vue d'obtenir un report de délai de six mois.
L'accord auquel les parties étaient parvenues devant le conciliateur, prévoyant un départ de Mme [U] le 30 septembre 2024, n'a pas été signé par cette dernière.
Suivant procès-verbal du 24 juin 2024 de commissaire de justice, il a été constaté que Mme [U] s'était maintenue dans les lieux.
M. [U] n'y a jamais résidé.
Par acte de commissaire de justice du 5 décembre 2024, M. [L] a fait assigner Mme [J] épouse [U] et M. [V] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Caen, aux fins notamment de voir ordonner leur expulsion de l'immeuble situé [Adresse 6].
Par jugement du 9 septembre 2025, le juge des contentieux de la protection a :
- accordé l'aide juridictionnelle provisoire à Mme [C] [U] née [J],
- validé le congé signifié le 9 novembre 2023 par M. [G] [L] à M. [V] [U] et à Mme [C] [U] née [J] pour le logement sis [Adresse 6],
- déclaré M. [V] [U] et Mme [C] [U] née [J] occupants sans droit ni titre du logement depuis le 24 juin 2024,
- ordonné, à défaut de départ volontaire des lieux, l'expulsion de M. [V] [U] et de Mme [C] [U] née [J], ainsi que celle de tout occupant de leur chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, avec l'assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L 433-1 et L 433-2 du code des procédures civiles d'exécution,
- dit n'y avoir lieu d'assortir la condamnation d'une astreinte,
- rejeté la demande de délai pour quitter les lieux,
- fixé le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle due solidairement par M. [V] [U] et Mme [C] [U] née [J] à compter du 24 juin 2024, et jusqu'à la libération définitive des lieux, à une somme égale au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi, soit la somme de 990 euros avec indexation,
- condamné solidairement M. [V] [U] et Mme [C] [U] née [J] à payer cette indemnité d'occupation à M. [G] [L],
- condamné in solidum M. [V] [U] et Mme [C] [U] née [J] à payer à M. [G] [L] une somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile - condamné in solidum M. [V] [U] et Mme [C] [U] née [J] aux dépens,
- dit que copie de cette décision sera adressée à la Préfecture du Calvados.
Par déclaration du 14 octobre 2025, Mme [C] [U] née [J] a interjeté appel de ce jugement.
Par acte du 13 février 2026, elle a fait assigner M.