Cour d'appel, 1re chambre civile, 23 juin 2026 — n° 24/00594
Synthèse de la décision
Question juridique
Quels sont les effets de la résolution d'un contrat d'entreprise pour inexécution et comment indemniser le maître d'ouvrage ?
Principe retenu
La résolution du contrat d'entreprise pour inexécution des travaux par l'entrepreneur entraîne la restitution des sommes versées et l'indemnisation du préjudice subi par le maître d'ouvrage, limitée aux frais de dépose et de remise en état de l'ouvrage initial, sans enrichissement injustifié.
Faits clés
- Devis signés le 17 juin 2021 pour l'aménagement d'une terrasse et d'une terrasse périmétrique de piscine
- Travaux achevés en juillet 2021
- Facture de 15 261,80 euros TTC
- Paiement partiel de 7 645,40 euros
- Désordres constatés par huissier le 15 septembre 2021
Articles cités
article 700 du code de procédure civile
article 450 du code de procédure civile
Exposé du litige
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. [M] [Z] a confié à la Sarl Symbiose l'exécution de travaux d'aménagement d'une terrasse ainsi que la réalisation d'une terrasse périmétrique du bassin de la piscine extérieure attenantes à sa maison sise à [Localité 4] (71).
Un premier devis n°1193 a été établi le 19 juillet 2020 pour la mise en 'uvre d'un sol béton empreinte sur terrasse existante de 7,60 m x 4 m, pour un prix de 3 176,80 euros TTC.
Un second devis n°1347 a été établi le 16 mai 2021 pour la mise en 'uvre d'un sol béton empreinte + empreinte murale autour de la piscine créée par M. [Z], pour un prix de 11 948,45 euros TTC.
Les devis ont été signés le 17 juin 2021.
Les travaux ont été achevés en juillet 2021 et une facture a été établie le 2 août 2021 d'un montant de 15 261,80 euros TTC.
M. [Z] a réglé la somme de 7 645,40 euros le 7 septembre 2021.
Il s'est plaint de désordres et a fait intervenir un huissier de justice qui a dressé un procès verbal de constat le 15 septembre 2021.
Il n'y a pas eu de réception.
Une expertise amiable contradictoire a été réalisée le 14 septembre 2021 et chacun des experts mandatés par les assureurs des parties ont rendu un rapport le 21 février 2022.
La société Symbiose a proposé une réfaction du prix à concurrence de 3 650 euros sur la facture ce que le maître de l'ouvrage a refusé.
Par acte du 24 novembre 2022, la Sarl Symbiose a assigné M. [M] [Z] aux fins d'obtenir le paiement du solde de la facture.
Par jugement du 8 mars 2024, le tribunal judiciaire de Chalon sur Saone a :
- rejeté l'exception de procédure soulevée par M. [Z].
- décidé de la résolution du contrat d'entreprise passé entre les parties aux torts de la Sarl Symbiose.
- condamné la Sarl Symbiose à payer à M. [Z] :
*7 645,40 euros en exécution du contrat résolu.
*6 000 euros au titre des travaux de dépose et de remise en état de la terrasse.
*3 500 euros en réparation du préjudice moral et des tracas liés à la procédure.
*2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- rejeté les prétentions de la Sarl Symbiose.
- rejeté le surplus des prétentions de M. [Z].
- condamné la Sarl Symbiose aux dépens.
Par déclaration du 3 mai 2024, la Sarl Symbiose a interjeté appel de cette décision l'appel ne portant pas sur le chef relatif à l'exception de procédure.
Par conclusions d'appelante notifiées par RPVA le 17 janvier 2025, la Sarl Symbiose demande à la cour de :
- infirmer et réformer le jugement rendu le 08 mars 2024 par la 3ème chambre civile du tribunal judiciaire de Chalon sur Saone en toutes ses dispositions sauf du chef concernant l'exception de procédure.
Statuant de nouveau :
- condamner M. [M] [Z] à lui payer la somme de 7 646,40 euros au titre de l'exécution des contrats conclus selon devis n°1193 du 19 juillet 2020 et devis n°1347 du 16 mai 2021, outre intérêts au taux légal à compter du 25 février 2022.
- lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice quant à la demande de M. [M] [Z] tendant à l'instauration d'une mesure d'expertise judiciaire.
- débouter M. [M] [Z] de l'intégralité de ses demandes reconventionnelles.
- condamner M. [M] [Z] à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamner M. [M] [Z] aux entiers dépens.
Par conclusions d'intimé et d'appel incident notifiées par RPVA le 7 avril 2025, M. [M] [Z] demande à la cour de :
Vu les articles 1104, 1217, 1231 et suivants du code civil.
A titre principal,
- juger son appel recevable.
Y faisant droit,
- infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la Sarl Symbiose à lui payer la somme de 6 000 euros au titre des travaux de dépose et de remise en état de la terrasse à réaliser et la somme de 3 500 euros en réparation de son préjudice moral et de tous les tracas liés à la situation et à la nécessité d'une procédure et en ce qu'il l'a débouté de toutes ses autres prétentions.
Motivations de la décision
MOTIVATION
A titre liminaire, la cour observe qu'elle n'est pas saisie de la question de l'exception de procédure tranchée par le premier juge de sorte qu'elle ne statue pas sur ce point.
La société Symbiose conclut à la réformation du jugement déféré et à la condamnation de M. [Z] à lui payer le solde de la facture de travaux.
Pour s'opposer à cette demande, M. [Z] se fonde sur les dispositions des articles 1217, 1219 du code civil invoquant l'exception d'inexécution, sollicitant par ailleurs, la résolution des marchés de travaux au visa des articles 1224 et 1227 du code civil arguant d'une inexécution suffisamment grave de ses obligations par la société Symbiose.
L'article 1217 du code civil prévoit que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.
En vertu du contrôle de la proportionnalité de la sanction, l'article 1228 du code civil indique que le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Comme le soutient l'intimé, la résolution judiciaire suppose la démonstration d'une inexécution suffisamment grave des marchés, preuve qui incombe à M. [Z].
Avant réception, le construteur est tenu à une obligation de résultat et doit édifier un ouvrage exempt de vice, ce qui est le cas en l'espèce en l'absence de réception des travaux.
La responsabilité contractuelle de la société Symbiose n'est pas subordonnée à la preuve d'une faute de l'entrepreneur, mais à la démonstration que le résultat promis par le constructeur n'est pas conforme à la prestation qu'il s'est engagé à accomplir, l'entrepreneur ne pouvant s'exonérer de sa responsabilité en invoquant sa diligence (Cass. 3e civ., 6 mai 2003, n° 01-03.521) ou le respect des documents techniques unifiés.
Aux termes du procès verbal de constat du 15 septembre 2021, Me [U] [N] a relevé au titre des travaux considérés :
- des incurvations et des différences de niveau, ce dans le mauvais sens.
- contre la maison, des surélévations, des incurvations, des inclinaisons, des finitions déplorables.
- que la pente n'est pas régulière.
- que le rideau de la pergola ne fait pas jonction avec le sol.
Si les deux experts amiables, mandatés par les assureurs des parties, dans leurs rapports du 21 février 2022, s'accordent pour dire que la réalisation de la terrasse est conforme au DTU 52.1 en vigueur qui préconise une pente minimale de 1,5 % pour les terrasses extérieures, ils mettent en exergue des désordres de nature esthétique et notamment des finitions à reprendre le long de la façade et au droit d'un poteau de la pergola.
Le cabinet Elex, mandaté par l'assureur de l'intimé, a pu, en outre, constater la présence d'une pente de 9,5 cm au niveau à bulles sur la largeur de la terrasse de 4 m, soit une pente de l'ordre de 2,37%, qu'il a estimé comme étant excessive.
Les photographies prises au cours de l'expertise amiable confirment que les rideaux de la pergola, existante avant travaux, ne font pas jonction avec le sol.
Par ailleurs, le cabinet Assistance Expertise bâtiment mandaté par M. [Z], dans son rapport établi de façon non contradictoire le 28 avril 2023, met en évidence sept désordres :
- l'ouvrage est posé sur trois sols différents, qui se déforment différement les uns des autres dans le temps avec un risque d'effondrement de l'ancienne dalle et fracturation de la nouvelle.
- les eaux de pluies ne sont pas canalisées et évacuées en périphérie de sorte que l'eau ravine sous la dalle et creuse le support et il y a un risque de fissuration et d'effondrement de l'ouvrage à moyen terme.
- l'ouvrage présente des déformations non linéaires importantes de plus de 1,5 cm sous une règle de 5 mètres (les pentes de 9 cm sur 3 m sont excessives et non conformes) et présente des cuvettes, l'eau ne s'évacuant pas.
- l'ouvrage a été réalisé légèrement plus haut que le seuil de la porte de sorte que l'eau peut s'infiltrer directement sous le seuil.
- l'ouvrage en béton a été mis en oeuvre directement contre les poteaux de la pergola, sans laisser l'espace de dilatation de sorte que les poteaux peuvent se déformer ou casser le béton, lors de la dilatation.
- l'eau de pluie qui vient sur la pergola s'évacue par les poteaux puis s'évacue par le pied sur la terrasse. L'eau s'infiltre entre les ouvrages et donc sous les ouvrages rendant l'ouvrage impropre à sa destination.
Il préconise une dépose complète de l'ouvrage.
Il est jugé avec constance que si le juge ne peut refuser d'examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande d'une des parties.
Il en résulte que les désordres mis en évidence par le rapport d'expertise non contradictoire sus visé doivent être corroborés par d'autres éléments de preuve.
Il est relevé que les constatations du dernier expert sont corroborées par les observations de l'huissier de justice effectuées le 15 septembre 2021 mais encore par les mesures du rapports Elex et par les diverses photographies annexées au procès verbal de constat et aux rapports d'expertise contradictoire, même si comme le premier juge l'indique, les désordres étaient moins prononcés en septembre 2021.
De même, les propos du dernier expert sont parfaitement étayés par les nombreuses photographies annexées à son propre rapport montrant les mesures et tests pratiqués par l'expert et mettant en évidence les malfaçons et désordres, photographies dont il n'est pas contestable qu'elles portent sur les terrasses litigieuses.
Ainsi les éléments aux débats sont suffisants pour permettre à la cour de statuer sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une mesure d'expertise de sorte que le premier juge est confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.
Contrairement à ce que soutient la société appelante, les désordres constatés ne sont pas uniquement d'ordre esthétique.
Au demeurant, il a été rappelé plus haut que la responsabilité de la société Symbiose n'est pas conditionnée à la démonstration d'une faute de sorte que les arguments développés à cet effet sont inopérants.
Si le dernier expert a évoqué un risque d'effondrement de l'ouvrage ancien avec fracturation de la nouvelle dalle, cette affirmation n'est pas sans fondement dès lors qu'il est manifeste que les désordres observés se sont aggravés entre les deux expertises tandis que les malfaçons sont avérées (pente excessive, déformations, absence de joints de dilatation, absence d'espace de dilatation autour des poteaux, dalle trop haute par rapport à la porte...).
Il est suffisamment établi par les pièces au dossier que la terrasse autour de la maison présente des déformations non linéaires importantes, des cuvettes d'eau malgré les fortes pentes (absence d'évacuation des eaux de pluie), une évacuation des eaux à contresens générant des infiltrations au niveau du seuil de la porte d'entrée en raison du niveau surélevé de l'ouvrage.
Les photographies annexées au dernier rapport mettent en évidence sur la terrasse des fissures désaffleurantes qui, comme l'indique l'expert, sont dangereuses à l'usage pour les utilisateurs de la piscine et révèlent l'absence de joint de dilatation.
Dispositif
Par ces motifs
La cour, par arrêt contradictoire et dans les limites de sa saisine :
- Confirme le jugement déféré dans toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
- Condamne la SARL Symbiose aux dépens d'appel ;
- Rejette les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
Questions fréquentes
Quels sont mes droits si un entrepreneur ne fait pas correctement les travaux ?
Vous pouvez demander la résolution du contrat d'entreprise pour inexécution, ce qui entraîne la restitution des sommes versées et une indemnisation pour les préjudices subis, comme dans cette affaire où le maître d'ouvrage a obtenu le remboursement de 7 645,40 euros et 6 000 euros pour la remise en état de la terrasse.
Puis-je obtenir le remboursement des sommes versées pour des travaux non conformes ?
Oui, en cas de résolution du contrat pour inexécution, l'entrepreneur doit restituer les sommes perçues. Dans cette décision, le maître d'ouvrage a récupéré les 7 645,40 euros déjà payés.
Comment obtenir la résolution d'un contrat d'entreprise ?
Il faut saisir le tribunal judiciaire pour faire constater l'inexécution des obligations contractuelles par l'entrepreneur. La résolution peut être prononcée aux torts de l'entrepreneur, comme dans ce jugement confirmé en appel.
Quelle indemnisation puis-je réclamer pour des malfaçons ?
Vous pouvez obtenir des dommages-intérêts pour le préjudice matériel (frais de dépose et remise en état) et le préjudice moral. Dans cette affaire, 6 000 euros ont été alloués pour la remise en état et 3 500 euros pour le préjudice moral.
L'entrepreneur doit-il remettre en état les lieux après des travaux défectueux ?
Oui, l'indemnisation inclut les frais de dépose et de remise en état de l'ouvrage initial, sans toutefois permettre un enrichissement injustifié. La remise en état ne doit pas aboutir à un ouvrage de qualité supérieure à l'ancien.
Puis-je demander des dommages-intérêts pour le préjudice moral causé par des travaux ratés ?
Oui, le préjudice moral et les tracas liés à la procédure peuvent être indemnisés. Dans cette affaire, 3 500 euros ont été accordés à ce titre.
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