Cour d'appel, 1re chambre civile, 23 juin 2026 — n° 24/00593
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conséquences procédurales de la clôture de la liquidation judiciaire d'une partie en cours d'instance d'appel ?
Principe retenu
Lorsqu'une société partie à l'instance est radiée à la suite d'une clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif, elle n'est plus valablement représentée. La cour doit ordonner la réouverture des débats et inviter la partie la plus diligente à régulariser la procédure en faisant désigner un mandataire ad hoc.
Faits clés
- La SARL [I] [C] a été radiée suite à un jugement de clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif rendu le 14 janvier 2026.
- La société était appelante dans une instance relative à des malfaçons et infiltrations d'eau.
- La cour a constaté d'office l'absence de représentation valable de la société liquidée.
- Un protocole d'accord transactionnel avait été signé en 2015 mais non exécuté.
- L'affaire était en délibéré après clôture de l'instruction le 23 avril 2026.
Articles cités
article 699 du code de procédure civile
article 455 du code de procédure civile
article 450 du code de procédure civile
Exposé du litige
******
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Feue [Z] [H] et sa fille, Mme [J] [Y], étaient respectivement usufruitière et nue-propriétaire d'un bâtiment situé [Adresse 6], à [Localité 7].
En 2012, [Z] [H] a envisagé une réfection complète de la couverture de la maison et de la grange. Elle a fait appel à la SARL [I] [C], assurée auprès de la société Axa France IARD, qui a établi deux devis pour le remplacement intégral de la couverture de l'habitation et de la grange attenante, et la réfection complète des zincs et abergements, pour une somme de 32 000 euros.
Ces devis ont été acceptés par [Z] [H] les 13 décembre 2012 et 2 mai 2013.
Les travaux ont débuté en avril 2013 et se sont achevés le 12 mai 2013.
Par lettre recommandée du 13 juillet 2013, [Z] [H] s'est plainte de malfaçons et de dégâts consécutifs à des infiltrations d'eau, et a mis en demeure la SARL [I] [C] de procéder aux reprises nécessaires.
Le 18 septembre 2013, à la demande de [Z] [H], une réunion a été organisée avec un conciliateur de justice, en présence de la SARL [I] [C], pour évoquer la question des désordres affectant les travaux.
Le jour même, [Z] [H] a réglé le solde de la facture FA 117 émise par le couvreur.
Les travaux attendus n'ayant pas été réalisés, elle a saisi son assureur protection juridique, qui a réalisé une expertise amiable contradictoire et a déposé son rapport le 28 février 2014.
En l'absence de reprise des désordres, [Z] [H] a mandaté un huissier de justice, qui a dressé le 4 novembre 2014 un procès-verbal de constat.
Un protocole d'accord valant transaction a été signé par les parties le 27 février 2015, prévoyant la reprise des désordres persistants par la SARL [I] [C], sous la maîtrise d'oeuvre de M. [V], expert privé et spécialiste en charpente et structure bois.
[Z] [H] a dénoncé auprès de la société [I] [C] le fait qu'elle n'avait pas réalisé l'intégralité des travaux prévus, et a fait établir un nouveau procès-verbal de constat le 2 mai 2015.
[Z] [H] et sa fille, Mme [J] [Y], ont sollicité en référé la mise en oeuvre d'une mesure d'expertise, au contradictoire de la société [I] [C] et de son assureur.
Suivant ordonnance du 23 octobre 2018, le juge des référés a accueilli leur demande, et a désigné M. [W] [A] en qualité d'expert.
Le rapport d'expertise a été déposé le 3 avril 2020.
Par acte du 5 novembre 2020, les consorts [D] ont fait attraire la société [I] [C] et la société Axa France IARD devant le tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône, aux fins de les voir condamner in solidum au paiement du coût des travaux de reprise et à l'indemnisation de préjudices annexes.
[Z] [H] est décédée le 6 novembre 2020.
Par ordonnance du 13 juillet 2023, le juge de la mise en état a notamment constaté le désistement de l'instance en incident de la société Axa France IARD relativement à la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de Mme [J] [Y], et rejeté la fin de non-recevoir tirée l'autorité de la chose jugée liée au protocole transactionnel du 5 juin 2015.
Motivations de la décision
MOTIFS
Il ressort des vérifications effectuées concernant la situation de la SARL [I] [C] que celle-ci a été radiée à la suite d'un jugement de clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif rendu par le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse le 14 janvier 2026.
Il en résulte que la société liquidée n'est plus valablement représentée et qu'il y a lieu de renvoyer cette affaire à la mise en état afin de régulariser la procédure par la désignation d'un mandataire ad'hoc et sa mise en cause dans la présente instance, sauf intervention volontaire.
Au besoin, il est demandé aux parties de conclure au fond en tirant toutes conséquences de la régularisation ou de l'absence de régularisation de la procédure.
Il convient d'ordonner la réouverture des débats avec rabat de l'ordonnance de clôture, vu la cause grave, et de réserver les frais irrépétibles et les dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par un arrêt rendu avant dire droit :
- Ordonne la réouverture des débats ;
- Révoque l'ordonnance de clôture prononcée le 23 avril 2026 ;
- Invite la partie la plus diligente à régulariser la procédure au regard de la clôture de la liquidation judiciaire de la SARL [I] [C] en faisant désigner un mandataire ad litem à cet effet, dans le délai de trois mois suivant le prononcé du présent arrêt ;
- Indique qu'à défaut de régularisation de la procédure dans le délai fixé, l'affaire sera radiée du rang des affaires en cours ;
- Invite, au besoin, les parties à conclure au fond en tirant toutes conséquences de la régularisation ou de l'absence de régularisation de la procédure ;
- Renvoie l'affaire à la mise en état ;
- Réserve les frais et dépens.
Le greffier Le président
Questions fréquentes
Que se passe-t-il si une société partie à un procès est radiée après sa liquidation judiciaire ?
La société n'étant plus valablement représentée, la cour ordonne la réouverture des débats et invite la partie la plus diligente à régulariser la procédure en faisant désigner un mandataire ad hoc.
Qu'est-ce qu'un mandataire ad hoc et quand est-il nécessaire ?
Un mandataire ad hoc est un représentant spécial désigné par le tribunal pour représenter une personne morale qui n'a plus d'organe de direction, par exemple après la clôture de sa liquidation judiciaire.
La clôture de la liquidation judiciaire met-elle fin à l'instance en cours ?
Non, mais elle rend nécessaire la régularisation de la procédure par la désignation d'un mandataire ad hoc pour représenter la société liquidée, faute de quoi l'affaire peut être radiée.
Quelles sont les conséquences de l'absence de régularisation de la procédure ?
Si la régularisation n'est pas effectuée dans le délai imparti (ici trois mois), l'affaire sera radiée du rang des affaires en cours.
La cour peut-elle d'office constater l'absence de représentation d'une partie ?
Oui, la cour a vérifié d'office la situation de la société appelante et a constaté sa radiation, ce qui l'a conduite à ordonner la réouverture des débats.
Qu'est-ce qu'une décision avant dire droit ?
Une décision avant dire droit est une décision qui ne tranche pas le fond du litige mais ordonne des mesures d'instruction ou de procédure nécessaires avant de pouvoir statuer, comme ici la réouverture des débats.
Une question similaire ? Posez-la à Justiweb
Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.
Poser ma question
Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif.
Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique,
consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.