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Cour d'appel, 1re chambre civile, 23 juin 2026 — n° 24/00580

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Le bailleur est-il tenu de rembourser les travaux réalisés par le locataire en l'absence de preuve d'un accord contractuel clair et non équivoque ?

Principe retenu

Il appartient au locataire qui réclame le remboursement de travaux d'établir l'authenticité du bail contenant une clause de remboursement. En l'absence de preuve suffisante, la demande est rejetée. La vérification d'écriture peut être effectuée par le juge sans recourir à une expertise si les éléments produits permettent de conclure à l'absence d'authenticité.

Faits clés

  • Mme [L] [H] était locataire d'un bien immobilier appartenant à M. [K].
  • Elle se prévalait d'un bail écrit du 18 mai 2012 contenant une clause de remboursement des travaux à hauteur de 35 000 euros.
  • M. [K] contestait l'authenticité du bail et de la signature de la bailleresse décédée.
  • M. [K] produisait une lettre manuscrite de la bailleresse dont les signatures différaient de celle du bail litigieux.
  • Le tribunal a rejeté la demande de remboursement et condamné la locataire pour procédure abusive.

Articles cités

article 285 du code de procédure civile article 1134 du code civil article 1731 du code civil article 1732 du code civil article 699 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile

Exposé du litige

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES M. [D] [K] est propriétaire d'un bien immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 5] pour l'avoir reçu par leg de [F] [C] épouse [V] décédée le 7 janvier 2021. Le bien immobilier était occupé par Mme [P] [L] [H] qui, se prévalant d'un bail écrit du 18 mai 2012, a, par courrier du 27 mai 2022, sollicité le remboursement d'une somme de 35 000 euros au titre des travaux réalisés dans le logement. Me [M] [T], ayant la gestion du bien, lui a opposé un refus le 2 juin 2022, faute de disposer du bail et Mme [L] [H] a réitéré sa demande, par l'intermédiaire de son conseil par lettres du 29 juillet puis du 27 septembre 2022, sans succès. Par lettre recommandée du 10 novembre 2022, elle a donné congé des lieux loués et un état des lieux contradictoire a été dressé le 14 décembre 2022 par huissier de justice. Par acte du 8 décembre 2022, elle a assigné M. [D] [K] devant le tribunal judiciaire de Chalon sur Saone afin d'obtenir le paiement de la somme de 35 000 euros en principal. Par jugement du 16 avril 2024, le tribunal judiciaire de Chalon sur Saone a rejeté la demande de remboursement de Mme [L] [H] et l'a condamnée à payer à M. [D] [K] la somme de 8 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice né de la procédure abusive et du coût des travaux de réparation, outre aux dépens et à une indemnité de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration du 30 avril 2024, Mme [P] [L] [H] a interjeté appel de cette décision. Par conclusions d'appelante notifiées par RPVA le 02 juillet 2024, Mme [P] [L] [H] demande à la cour, au visa des articles 285 et suivants du code de procédure civile, 1134 du code civil, 1731 et 1732 du code civil, de : - réformer le jugement du tribunal judiciaire de Chalon sur Saone du 16 avril 2024 en ce qu'il a jugé que le bail produit est un faux dénué de toute valeur probante. - ordonner toutes expertises et diligences utiles afin d'établir le caractère faux ou réel de ce bail. - constatant qu'en dépit de l'absence d'état des lieux, l'état de délabrement du bien loué est prouvé. - constatant que M. [K] ne produit aucune facture de travaux de remise en état de ce bien avant location. - constatant qu'elle produit au contraire des factures de travaux effectués. - réformer le jugement du tribunal judiciaire de Chalon sur Saone en toutes ses autres dispositions. Par conclusions d'intimé notifiées par RPVA le 25 septembre 2024, M. [D] [K] demande à la cour de : - déboutant toutes conclusions contraires, - déclarer Mme [P] [J] irrecevable et mal fondée en son appel et ses demandes. - l'en débouter. - confirmer le jugement entrepris rendu le 16 avril 2024 par le tribunal judiciaire de Chalon sur Saone en toutes ses dispositions. Y ajoutant, - condamner Mme [Q] [L] [H] à lui payer la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. - condamner Mme [Q] [L] [H] aux entiers dépens d'instance et d'appel et autoriser la SCP Françoise Grandin, avocat, à les recouvrer ainsi qu'il est prescrit par l'article 699 du code de procédure civile. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties pour un exposé complet de leurs moyens.

Motivations de la décision

MOTIVATION 1/ Sur le moyen de l'absence de prétentions au dispositif des conclusions de l'appelante M. [K] soutient qu'à l'exception de la demande de réformation, le dispositif des conclusions de l'appelante ne renferme aucune prétention de fond de sorte que l'appel devra être déclaré irrecevable et le jugement déféré confirmé. En application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions. Comme le fait observer l'intimé, les demandes tendant à voir constater qu'en dépit de l'absence d'état des lieux, l'état de délabrement du bien loué est prouvé, que M. [K] ne produit aucune facture de travaux de remise en état de ce bien avant location et qu'elle produit au contraire des factures de travaux effectués ne constituent qu'un rappel de moyens ou d'arguments mais ne contiennent aucune prétention au sens des articles 4, 5 et 954 du code de procédure civile. Elles ne saisissent donc pas la cour qui ne statuera pas sur ces 'demandes'. ' La cour observe par suite que selon conclusions susvisées, Mme [L] [H] demande de réformer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que le bail produit est un faux dénué de toute valeur probante et en ses autres dispositions, mais encore d'ordonner une expertise et toutes diligences utiles afin d'établir le caractère faux ou réel de ce bail. Si pour débouter Mme [J] de sa demande en remboursement des travaux réalisés dans le logement, le tribunal a considéré dans ses motifs que le bail était un faux dénué de toute valeur probante, ceci ne constitue pas pour autant un chef de jugement. Toutefois, la demande formée par Mme [J] à hauteur de cour tend à faire établir, via une mesure d'instruction, l'authenticité du bail critiqué. En conséquence, alors que le juge du fond et en l'occurence la cour peuvent, sur le fondement de l'article 144 du code de procédure civile, ordonner avant dire droit une mesure d'instruction, il y a lieu de rejeter le moyen tiré de l'absence de prétention. 2/ Sur la demande d'expertise Selon l'article 144 du code de procéure civile, les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer. L'article 146 du même code précise qu'une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve. Au terme de l'ancien article 1323 du code civil, dans sa version applicable, celui auquel on oppose un acte sous seing privé, est obligé d'avouer ou de désavouer formellement son écriture ou sa signature. Ses héritiers ou ayants cause peuvent se contenter de déclarer qu'ils ne connaissent point l'écriture ou la signature de leur auteur. L'ancien article 1324 précise que dans le cas où la partie désavoue son écriture ou sa signature, et dans le cas où ses héritiers ou ayants cause déclarent ne les point connaître, la vérification en est ordonnée en justice. Il est jugé que dans le cas où la signature est déniée ou méconnue, c'est à la partie qui se prévaut de l'acte qu'il appartient d'en démontrer la sincérité. Au cas particulier, Mme [L] [H] produit un bail daté du 18 mai 2012 et renfermant deux signatures l'une au nom de Mme [V] et l'autre à son nom. Cet acte renferme une clause en fin de bail aux termes de laquelle le bailleur s'engage à rembourser les travaux effectués pour la somme de 35 000 euros en cas de départ de la locataire ou de non achat du bien immobiler ou au décès du bailleur. M. [K], ayant droit de la bailleresse, ne reconnait pas la signature au bail ainsi produit. Il appartient à Mme [L] [H] d'établir l'authenticité de l'acte qu'elle entend opposer à l'intimé. Or, elle est défaillante dans l'administration d'une telle preuve puisqu'elle ne produit aucun élément de nature à corroborer la volonté de la bailleresse de rembourser les travaux accomplies par ses soins dans le logement loué. En revanche, M. [K] produit une lettre datée du 23 juillet 2025 écrite de la main de Mme [V] dont les trois signatures identiques y figurant diffèrent de celle présente sur le bail produit par l'appelante. Par suite, le décès de Mme [V] rend impossible toute vérification d'écriture en présence de l'intéressée. La vérification de signature effectuée au regard du document produit par l'intimé permet de conclure à l'absence d'authenticité du bail produit par l'appelante tandis qu'une mesure d'expertise apparaît inutile et reviendrait à pallier la carence de Mme [L] [H] dans l'administration de la preuve. En conséquence, il convient de rejeter la demande d'expertise et de confirmer le jugement en toutes ses dispositions. 3/ Sur les dépens et frais irrépétibles à hauteur de cour Mme [L] [H], succombant, est condamnée aux dépens d'appel. La demande de M. [K] fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile est rejetée.

Dispositif

Par ces motifs La cour, par arrêt contradictoire, - Rejette la demande d'expertise, - Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions. Y ajoutant, - Condamne Mme [P] [L] [H] aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile par la SCP Grandin, avocat. - Rejette la demande de M. [K] fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier Le président

Questions fréquentes

Puis-je me faire rembourser les travaux que j'ai effectués dans mon logement ?
Oui, si le bail contient une clause claire prévoyant le remboursement. Mais vous devez prouver l'authenticité du bail et l'accord du bailleur. En l'espèce, la locataire n'a pas réussi à prouver que la signature de la bailleresse était authentique, sa demande a été rejetée.
Comment prouver l'authenticité d'un bail contesté ?
Vous pouvez produire des éléments de comparaison (lettres, documents signés par la même personne) ou demander une expertise graphologique. Dans cette affaire, le juge a comparé la signature litigieuse avec une lettre manuscrite de la bailleresse et a conclu à la fausseté du bail, sans ordonner d'expertise.
Que risque-t-on en cas de procédure abusive ?
Le tribunal peut vous condamner à des dommages-intérêts pour le préjudice causé à l'autre partie, ainsi qu'aux dépens et à une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Dans cette décision, la locataire a été condamnée à 8 000 euros de dommages-intérêts.
Le juge peut-il refuser une expertise ?
Oui, si les éléments de preuve déjà produits permettent de trancher le litige sans expertise. La cour a estimé que la vérification d'écriture était suffisante et que l'expertise serait inutile, car elle reviendrait à pallier la carence de la locataire dans l'administration de la preuve.
Quels sont les recours en cas de rejet de ma demande de remboursement de travaux ?
Vous pouvez faire appel du jugement. Dans cette affaire, la locataire a interjeté appel, mais la cour d'appel a confirmé le jugement initial, rejetant sa demande et la condamnant aux dépens d'appel.
Le décès du bailleur affecte-t-il les clauses du bail ?
Non, le bail continue avec les héritiers. Mais si la clause de remboursement est contestée, les héritiers peuvent la remettre en cause. Ici, l'héritier a contesté l'authenticité du bail et a obtenu gain de cause.

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