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Cour d'appel, 1re chambre civile, 23 juin 2026 — n° 24/00570

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Quel est le montant de l'indemnité d'assurance due à l'assuré pour un incendie ayant détruit sa maison, en tenant compte de la vétusté et des frais annexes ?

Principe retenu

L'assureur doit indemniser l'assuré pour les dommages matériels directs causés par un incendie, selon les termes du contrat. L'indemnité inclut la valeur à neuf des biens immobiliers et mobiliers, déduction faite de la vétusté, ainsi que les frais de démolition, de replacement du mobilier, les pertes indirectes justifiées et la privation de jouissance. Le montant total est fixé par la cour en fonction des estimations de l'expert et des justificatifs fournis.

Faits clés

  • Incendie le 15 janvier 2020 ayant détruit le toit, les combles, le deuxième étage et le mobilier
  • Maison de maître datant de 1850 située à [Localité 5]
  • Contrat d'assurance Multi-option des chefs de famille souscrit le 16 décembre 1997
  • Expertise amiable chiffrant les dommages à 585 236,25 euros TTC
  • Proposition d'indemnisation de Groupama à 495 396,49 euros contestée par l'assuré

Articles cités

article 700 du code de procédure civile article 450 du code de procédure civile

Exposé du litige

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES M. [M] [O] est propriétaire d'une maison de maître datant de 1850 située lieudit '[Localité 4] à [Localité 5]'. Il a souscrit un contrat d'assurance Multi-option des chefs de famille auprès de la compagnie Groupama le 16 décembre 1997. Le 15 janvier 2020, le bien immobilier a fait l'objet d'un incendie ayant détruit quasiment la totalité du toit, des combles et du deuxième étage ainsi que le mobilier s'y trouvant, M. [O] ayant été hospitalisé pendant un mois pour des brûlures graves notamment aux mains. Le sinistre a été déclaré le même jour à l'assureur et la société Groupama a diligenté une expertise amiable. L'expert a déposé son rapport le 21 juillet 2021 chiffrant les dommages à 585 236,25 euros TTC se décomposant comme suit : - dommages immobilier (valeur à neuf) : 387 335,40 euros TTC. - dommages mobiliers (valeur à neuf) : 157 792,19 euros TTC. - frais et pertes : 40 108,66 euros.

Motivations de la décision

Sur cette estimation, il a retenu une somme de 141 897,98 euros au titre de la vétusté, pour conclure à une indemnité de 443,338,27 euros. Par lettre du 7 octobre 2021, Groupama a transmis une proposition d'indemnisation à son assuré à hauteur de 495 396,49 euros, soit: -indemnité immédiate: 397 905,71 euros TTC. -indemnité différée: 97 490,78 euros TTC. Par lettre du 5 novembre 2021, M. [O] a contesté cette proposition. Par acte du 2 février 2022, M. [O] a assigné Groupama devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Chalon sur Saone aux fins d'expertise judiciaire, demande qui a été rejetée par ordonnance du 26 avril 2022. Par acte du 20 juin 2022, il a assigné Groupama devant le tribunal judiciaire de Chalon sur Saone aux fins d'obtenir l'indemnisation de son préjudice et, à titre subsidiaire, une mesure d'expertise judiciaire. Par jugement du 9 avril 2024, le tribunal judiciaire de Chalon sur Saone a : - condamné Groupama à verser à M. [O] la somme de 588 622,50 euros au titre de l'indemnité d'assurance, dont 478 348,63 euros au titre de l'indemnité immédiate et 110 273,87 euros au titre de l'indemnité différée, dont à déduire les sommes réglées par délégation de paiement et des provisions. - débouté M. [O] de ses demandes au titre du plafonnement du taux de vétusté, de l'actualisation des postes de maçonnerie, électricité, plomberie, déplacement, remplacement et nettoyage, du poste relatif aux objets d'art, du devis relatif à l'isolant mince, des frais de déplacement, des frais de reconstitution de comptabilité, des pertes de revenus et de la privation de jouissance. - condamné Groupama aux dépens de l'instance. - condamné Groupama à verser à M. [O] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - débouté Groupama de sa demande au titre des frais irrépétibles. Par déclaration du 30 avril 2024, M. [M] [O] a interjeté appel de cette décision. Par conclusions d'appelant notifiées par RPVA le 16 octobre 2024, M. [M] [O] demande à la cour, au visa des articles L121-1 et suivants du code des assurances, L211-1 du code de consommation, de : - réformer et annuler le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Chalon sur Saone, le 9 avril 2024, en ce qu'il l'a débouté de ses demandes au titre du plafonnement du taux de vétusté, de l'actualisation des postes maçonnerie, électricité, plomberie, du poste de déplacement, remplacement et nettoyage, du poste relatif aux objets d'arts, du devis relatif à l'isolant mince, des frais de déplacement, des frais de reconstitution de comptabilité, des pertes de revenus et de la privation de jouissance. Par suite, - condamner la société Groupama à lui verser la somme de 817 881,22 euros, au titre de l'indemnité d'assurance, telle qu'elle est justifiée dans les présentes conclusions. - confirmer le jugement en ses autres dispositions. - condamner la société GROUPAMA sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à concurrence d'une somme de 3 000 euros ainsi qu'aux entiers dépens. Par conclusions d'intimée et d'appel incident notifiées par RPVA le 23 août 2024, Groupama demande à la cour de : - infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a condamnée au règlement de la somme de la somme de 588 622,50 euros sur la demande principale ainsi qu'au règlement de la somme de 2 500 euros à titre d'indemnité procédurale. Statuant à nouveau, - débouter M. [M] [O] de l'ensemble de ses demandes. - condamner M. [O] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au paiement de la somme de 5 000 euros à la compagnie Groupama au titre de ses frais de défense de première instance et d'appel. - condamner M. [O] aux entiers dépens. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties pour un exposé complet de leurs moyens. Lors de l'audience du 19 mai 2026, la cour a soulevé l'irrecevabilité éventuelle des conclusions de Groupama au regard de l'article 909 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable. MOTIVATION 1/ Sur le montant de l'indemnité d'assurance La cour observe, à titre liminaire, qu'aucun moyen n'est soulevé à l'appui de la demande d'annulation du jugement déféré de sorte que cette prétention est rejetée. Selon l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. A- sur le plafonnement de la vétusté L'appelant reproche à l'expert [K] d'avoir appliqué à chaque poste une vétusté variant de 10 à 80 % alors que selon lui la vétusté, lorsqu'elle trouve à s'appliquer, ne pouvait dépasser 25 %. Il soutient que les premiers juges ont fait une interprétation erronée des conditions générales du contrat, appliquant à tort les dispositions du contrat MO-03, affirmant que les conditions générales du contrat d'assurance 'Multi-option des chefs de famille' MOD-3046 sont applicables au contrat qu'il a souscrit en décembre 1997. Groupama répond que, comme l'explicite la lettre du contrat, le plafond de 25 % concerne, non pas le taux de vétusté mais bien la prise en charge par l'assureur, plafond qui est commun à tous les contrats dommages de sorte que la différence qui pourrait résulter après déduction de la vétusté du chiffrage de l'expert, et plafonnement de la prise en charge de l'indemnité de vétusté par l'assureur, demeure à la charge de l'assuré. Il est indiqué que la clause figurant au contrat MO-03 en page 29 prévoit que le bâtiment et les objets usuels sont garantis en valeur à neuf (valeur égale à celle de la reconstruction du bâtiment ou du remplacement du mobilier au jour du sinistre) sauf à déduire de l'évaluation en valeur à neuf la part de vétusté excédant 25 %. La cour relève que la photocopie des conditions particulières produites aux débats par l'appelant ne permet pas de vérifier les conditions générales applicables au contrat souscrit par M.

Dispositif

Par ces motifs, La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire : - Rejette la demande d'annulation du jugement déféré ; - Infirme le jugement déféré sur la condamnation de Groupama à hauteur de 588 622,50 euros au titre de l'indemnité d'assurance, le confirme sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile ; - Statuant à nouveau du chef réformé : - Condamne la société Groupama à payer à M. [M] [O] la somme de 675 744,41 euros au titre de l'indemnité d'assurance soit 557 564,09 euros au titre de l'indemnité immédiate et 118 180,32 euros au titre de l'indemnité différée ; - Rappelle que les sommes réglées à titre provisionnel viendront en déduction ; - Rejette les autres demandes de M. [M] [O] ; - Condamne la société Groupama aux dépens d'appel ; - Condamne la société Groupama à payer à M. [M] [O] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier Le président

Questions fréquentes

Quel est le montant total de l'indemnité accordée par la cour ?
La cour a condamné Groupama à verser 675 744,41 euros, dont 557 564,09 euros d'indemnité immédiate et 118 180,32 euros d'indemnité différée.
Comment la vétusté a-t-elle été prise en compte dans le calcul ?
L'expert a retenu une vétusté de 141 897,98 euros sur l'estimation totale de 585 236,25 euros, mais la cour a réévalué les montants en fonction des justificatifs, aboutissant à une indemnité supérieure à la proposition initiale de l'assureur.
Quels types de dommages sont couverts par l'indemnité ?
L'indemnité couvre les dommages immobiliers (valeur à neuf), les dommages mobiliers (valeur à neuf), les frais de démolition, de replacement du mobilier, les pertes indirectes justifiées et la privation de jouissance.
Que faire si l'assureur propose une indemnité que je juge insuffisante ?
Vous pouvez contester la proposition par lettre recommandée, puis saisir le tribunal judiciaire. En l'espèce, l'assuré a assigné l'assureur et obtenu une indemnité réévaluée par la cour d'appel.
L'assurance prend-elle en charge la privation de jouissance ?
Oui, la cour a accordé 12 000 euros au titre de la privation de jouissance, correspondant à l'impossibilité d'habiter le logement après l'incendie.
Quels sont les frais annexes remboursés en plus des dommages directs ?
Les frais de démolition (22 028,66 euros), de déplacement et replacement du mobilier (5 000 euros), les pertes indirectes justifiées (1 980 euros) et la facture Auction (76 euros) ont été inclus.

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