Sur cette estimation, il a retenu une somme de 141 897,98 euros au titre de la vétusté, pour conclure à une indemnité de 443,338,27 euros.
Par lettre du 7 octobre 2021, Groupama a transmis une proposition d'indemnisation à son assuré à hauteur de 495 396,49 euros, soit:
-indemnité immédiate: 397 905,71 euros TTC.
-indemnité différée: 97 490,78 euros TTC.
Par lettre du 5 novembre 2021, M. [O] a contesté cette proposition.
Par acte du 2 février 2022, M. [O] a assigné Groupama devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Chalon sur Saone aux fins d'expertise judiciaire, demande qui a été rejetée par ordonnance du 26 avril 2022.
Par acte du 20 juin 2022, il a assigné Groupama devant le tribunal judiciaire de Chalon sur Saone aux fins d'obtenir l'indemnisation de son préjudice et, à titre subsidiaire, une mesure d'expertise judiciaire.
Par jugement du 9 avril 2024, le tribunal judiciaire de Chalon sur Saone a :
- condamné Groupama à verser à M. [O] la somme de 588 622,50 euros au titre de l'indemnité d'assurance, dont 478 348,63 euros au titre de l'indemnité immédiate et 110 273,87 euros au titre de l'indemnité différée, dont à déduire les sommes réglées par délégation de paiement et des provisions.
- débouté M. [O] de ses demandes au titre du plafonnement du taux de vétusté, de l'actualisation des postes de maçonnerie, électricité, plomberie, déplacement, remplacement et nettoyage, du poste relatif aux objets d'art, du devis relatif à l'isolant mince, des frais de déplacement, des frais de reconstitution de comptabilité, des pertes de revenus et de la privation de jouissance.
- condamné Groupama aux dépens de l'instance.
- condamné Groupama à verser à M. [O] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- débouté Groupama de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Par déclaration du 30 avril 2024, M. [M] [O] a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions d'appelant notifiées par RPVA le 16 octobre 2024, M. [M] [O] demande à la cour, au visa des articles L121-1 et suivants du code des assurances, L211-1 du code de consommation, de :
- réformer et annuler le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Chalon sur Saone, le 9 avril 2024, en ce qu'il l'a débouté de ses demandes au titre du plafonnement du taux de vétusté, de l'actualisation des postes maçonnerie, électricité, plomberie, du poste de déplacement, remplacement et nettoyage, du poste relatif aux objets d'arts, du devis relatif à l'isolant mince, des frais de déplacement, des frais de reconstitution de comptabilité, des pertes de revenus et de la privation de jouissance.
Par suite,
- condamner la société Groupama à lui verser la somme de 817 881,22 euros, au titre de l'indemnité d'assurance, telle qu'elle est justifiée dans les présentes conclusions.
- confirmer le jugement en ses autres dispositions.
- condamner la société GROUPAMA sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à concurrence d'une somme de 3 000 euros ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions d'intimée et d'appel incident notifiées par RPVA le 23 août 2024, Groupama demande à la cour de :
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a condamnée au règlement de la somme de la somme de 588 622,50 euros sur la demande principale ainsi qu'au règlement de la somme de 2 500 euros à titre d'indemnité procédurale.
Statuant à nouveau,
- débouter M. [M] [O] de l'ensemble de ses demandes.
- condamner M. [O] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au paiement de la somme de 5 000 euros à la compagnie Groupama au titre de ses frais de défense de première instance et d'appel.
- condamner M. [O] aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties pour un exposé complet de leurs moyens.
Lors de l'audience du 19 mai 2026, la cour a soulevé l'irrecevabilité éventuelle des conclusions de Groupama au regard de l'article 909 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable.
MOTIVATION
1/ Sur le montant de l'indemnité d'assurance
La cour observe, à titre liminaire, qu'aucun moyen n'est soulevé à l'appui de la demande d'annulation du jugement déféré de sorte que cette prétention est rejetée.
Selon l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
A- sur le plafonnement de la vétusté
L'appelant reproche à l'expert [K] d'avoir appliqué à chaque poste une vétusté variant de 10 à 80 % alors que selon lui la vétusté, lorsqu'elle trouve à s'appliquer, ne pouvait dépasser 25 %.
Il soutient que les premiers juges ont fait une interprétation erronée des conditions générales du contrat, appliquant à tort les dispositions du contrat MO-03, affirmant que les conditions générales du contrat d'assurance 'Multi-option des chefs de famille' MOD-3046 sont applicables au contrat qu'il a souscrit en décembre 1997.
Groupama répond que, comme l'explicite la lettre du contrat, le plafond de 25 % concerne, non pas le taux de vétusté mais bien la prise en charge par l'assureur, plafond qui est commun à tous les contrats dommages de sorte que la différence qui pourrait résulter après déduction de la vétusté du chiffrage de l'expert, et plafonnement de la prise en charge de l'indemnité de vétusté par l'assureur, demeure à la charge de l'assuré.
Il est indiqué que la clause figurant au contrat MO-03 en page 29 prévoit que le bâtiment et les objets usuels sont garantis en valeur à neuf (valeur égale à celle de la reconstruction du bâtiment ou du remplacement du mobilier au jour du sinistre) sauf à déduire de l'évaluation en valeur à neuf la part de vétusté excédant 25 %.
La cour relève que la photocopie des conditions particulières produites aux débats par l'appelant ne permet pas de vérifier les conditions générales applicables au contrat souscrit par M.