MOTIFS :
Sur le rapport d'expertise :
L'intimée demande l'annulation du rapport déposé le 5 janvier 2023 en soulignant que l'expert est intervenu trois ans après les dégâts constatés et qu'il a été dans l'impossibilité de déterminer l'importance de ces dégâts en raison de la repousse de l'herbe à l'issue de trois saisons culturales pleines.
Elle ajoute que l'expert ne s'est pas déplacé et qu'il s'est fondé sur les réponses apportées par le GAEC dans des questionnaires qualifiés, par elle, d'imprécis.
FDC répond que l'expert a accompli sa mission de façon contradictoire et a répondu aux dires des parties.
Le seul fait pour l'expert de ne pas se déplacer n'entraîne pas la nullité du rapport dès lors que, comme le précise Mme [K] [U] elle-même, ce déplacement était inutile en raison de la pousse des herbes sur les parcelles concernées depuis plus de trois saisons culturales.
Par ailleurs, elle n'indique pas en quoi les questionnaires étaient imprécis et ce fait ne peut résulter de la différence des réponses apportées par les agriculteurs et le GAEC concerné.
Enfin, force est de constater que l'expert a tenu compte des réponses précises apportées, s'est expliqué sur le calcul retenu et a répondu aux dires des parties exécutant ainsi correctement sa mission.
La demande de nullité sera donc rejetée et le jugement complété sur ce point dès lors qu'il a omis de statuer sur cette demande dans son dispositif.
Sur le paiement indu :
FDC recherche la responsabilité contractuelle de Mme [K] [U] désignée, à sa demande, pour évaluer les dégâts causés par des sangliers sur des parcelles de prairie.
Elle soutient que l'évaluation opérée, soit une perte de 100 % des récoltes, est aberrante et fautive dès lors que la perte de production d'herbe sur l'année correspond au temps de repousse de l'herbe après nivelage du terrain par le passage d'une herse, cette repousse s'effectuant en quelques semaines.
Elle retient donc, au regard de ce qu'elle qualifie d'erreur manifeste d'appréciation, l'évaluation de 30 % proposée par l'expert et demande le paiement du trop-versé aux agriculteurs, ainsi indemnisés, en rappelant que l'indemnité versée dans le délai prévu à l'article R. 426-14 du code de l'environnement reste acquis à l'exploitant agricole qui accepte, comme en l'espèce, les conclusions de l'expert.
Mme [K] [U] indique qu'elle n'a commis aucune faute et que les taux proposés résultent des données utilisées pour calculer ces taux.
Elle ajoute que l'expert vise un possible défaut d'appréciation au regard des incertitudes concernant l'analyse du dossier et que, pour le GAEC [Localité 5], 48,91 ha ont été détruits selon l'estimation acceptée par le gérant de ce groupement.
Elle conteste l'analyse de l'expert en relevant que l'expression 'superficie concernée par la perte de récolte' peut être comprise soit comme la zone effectivement touchée sur les parcelles concernées par la déclaration des dégâts et l'expression 'zone non sinistrée' comme la zone non touchées des parcelles concernées par la déclaration des dégâts, soit comme l'ensemble des parcelles concernées par la déclaration des dégâts et l'expression 'zone non sinistrée' comme le reste des parcelles de l'exploitation.
Ainsi pour le GAEC [Localité 5], il en résulterait une perte de récolte à 100 % à l'échelle des parcelles déclarées et de 40 % à l'échelle de l'exploitation.
Enfin, elle souligne que l'expert a reconnu ses compétences, qu'aucune faute n'est prouvée et que l'indemnisation ne pourrait correspondre qu'à une perte de chance d'avoir à moins indemniser un des trois exploitants.
La cour relève que Mme [K] [U] s'est abstenue de déposer un dire à l'expert et de lui soumettre son raisonnement ce qu'elle aurait pu faire après dépôt du pré-rapport le 24 octobre 2022.
Par ailleurs, le questionnaire utilisé par l'expert comprend des questions précises et les réponses données par le GAEC [Localité 5] le sont aussi.
Ainsi, ce GAEC a répondu oui aux questions posées suivantes : Les deux passages herses sont-ils été efficaces ' (sic) et La repousse de l'herbe a-t-elle été bonne sur la surface sinistrée '
A la question suivante : Avez-vous subi une perte de production sur cette zone ' il a été répondu par l'affirmative et à la question : Sur la superficie concernée par la perte de récolte, qualifiez le taux de perte de production de l'herbe sur l'année (par parcelle), par rapport à la zone non sinistrée la réponse est : 20-40 %.
L'approche effectuée par l'expert et Mme [K] [U] n'est pas forcément différente mais dépend des éléments de comparaison.
Ce qui doit être indemnisé correspond aux seuls dégâts causés par les sangliers sur les parcelles de prairie et donc la perte de production d'herbe sur le cycle considéré.
Cette perte est effectivement totale au regard des dégâts non contestés mais uniquement sur la période de pousse de l'herbe, celle-ci dépendant, notamment, des conditions climatiques.
Toutefois, cette perte sur l'année, comme le précise la question rappelée ci-avant, n'est pas totale par rapport à la zone sinistrée puisque l'herbe a repoussé.
Dès lors, le taux de 20-40 % évalué par le GAEC et retenu à hauteur de 30 % par l'expert correspond à la perte subi sur la parcelle considérée, sur l'année ou cycle de pousse de l'herbe et par rapport aux autres zones non abîmés par le gibier.
Par ailleurs, l'article R. 426-14 précité dispose que : '/... Dès lors que le réclamant accepte les conclusions de l'expertise et qu'il n'est pas appliqué de réduction dans les cas prévus au troisième alinéa de l'article L. 426-3, le dossier, sous réserve de son éligibilité, est réglé par la fédération au réclamant dans les quinze jours qui suivent la notification des barèmes par le secrétariat de la commission départementale chargée de les fixer. Le règlement est accompagné d'un courrier simple retraçant précisément les modalités de calcul de l'indemnité.'
Ce texte ne fait pas obstacle à une action en répétition de l'indu prévue aux articles 1302 et suivants du code civil.
Toutefois, le solvens n'est pas tenu d'exercer une telle action et peut agir à l'encontre de celui qu'il estime responsable de l'évaluation de l'indemnité qu'il a payée.
Ainsi, FDC peut rechercher la responsabilité contractuelle de son mandataire en application des dispositions de l'article 1992 du code civil.
En cas de mauvaise exécution du mandat, il appartient au mandant d'établir la faute de son mandataire.
Ici, contrairement à ce qu'affirme l'intimée, FDC n'a pas agi avec une légèreté blâmable puisqu'il a eu recours à une expertise préalable n'étant pas d'accord avec l'évaluation proposée initialement et qui a donné lieu à paiement.
Il existe une différence d'évaluation des préjudices qui résulte d'une erreur de raisonnement de la part de Mme [K] [U], cette erreur d'appréciation étant soulignée par l'expert qui procède à une évaluation conforme à la réparation du préjudice effectivement subi.
Cette faute du mandataire a entraîné une indemnisation excessive et non une perte de chance de verser une indemnité moindre.
De plus, le paiement demandé correspond non pas à l'intégralité de la somme versée soit 36 535,77 euros mais au trop-versé au GAEC estimé à hauteur de 70 % de cette indemnité soit 24 771 euros comme demandé, après abattement légal de 2 %.
L'intimée sera donc condamnée au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt.
Sur les autres demandes :
Les demandes formées au visa de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
Mme [K] [U] supportera les dépens de première instance et d'appel.