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Cour d'appel, 1re chambre civile, 23 juin 2026 — n° 24/00358

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le propriétaire d'un fonds dominant peut-il être contraint d'enlever des canalisations d'eaux usées et pluviales implantées sans droit sur le fonds servant, et le propriétaire du fonds servant peut-il obtenir des dommages et intérêts pour trouble de jouissance ?

Principe retenu

Le propriétaire d'un fonds ne peut pas imposer à son voisin des canalisations sur sa propriété sans titre. L'implantation non autorisée de canalisations constitue un trouble de jouissance ouvrant droit à réparation.

Faits clés

  • Les époux [M] sont propriétaires des parcelles B n°[Cadastre 1] et ZA n°[Cadastre 2].
  • Les consorts [E] sont propriétaires de la parcelle B n°[Cadastre 3].
  • Des canalisations d'eaux usées et pluviales provenant de la parcelle des consorts [E] sont implantées sur les parcelles des époux [M].
  • Un acte notarié de 1974 institue une servitude de passage, mais ne mentionne pas de servitude de canalisations.
  • Le jugement de première instance avait rejeté la demande d'enlèvement des canalisations.

Articles cités

article 700 du code de procédure civile

Exposé du litige

***** Exposé du litige : Mme et M. [M] (les époux [M]) sont propriétaires de parcelles cadastrées, commune de [Localité 7], section B n°[Cadastre 1] et ZA n°[Cadastre 2]. La parcelle cadastrée, même commune, section B n°[Cadastre 3] est détenue par Mme [E] en usufruit et par Mme [E] épouse [L] et M. [T] [E] en nue-propriété (les consorts [E]). Les époux [M] ont saisi le tribunal judiciaire qui, par jugement du 20 février 2024, a fixé l'assiette du droit de passage institué par l'acte notarié du 27 novembre 1974 à la charge de la parcelle n°[Cadastre 4] et au profit de la parcelle n°[Cadastre 3] à une largeur de 1,50 m, a condamné les consorts [E], in solidum, et sous astreinte à supprimer les deux gouttières empiétant sur la propriété des époux [M] et a rejeté les autres demandes. Les époux [M] ont interjeté appel le 6 mars 2024. Ils demandent la confirmation partielle du jugement sauf à obtenir la condamnation des consorts [E] à : - entreprendre, sous astreinte, les travaux nécessaires à l'enlèvement de l'ensemble des canalisations de leurs eaux usées implantées sur leur parcelle, - 1 000 € de dommages et intérêts pour trouble de jouissance, - 4 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Les consorts [E] concluent à la confirmation partielle du jugement sauf à obtenir le rejet des demandes adverses sur la suppression des gouttières et les autres contestations et demandes contraires et sollicitent le paiement de 4 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties remises au greffe, par RPVA, les 8 novembre 2024 et 29 janvier 2025.

Motivations de la décision

MOTIFS : A titre liminaire, la cour constate que l'appel principal et l'appel incident sont limités. Elle n'est donc pas saisie de la fixation de l'assiette de la servitude de passage ni du rejet de la demande des époux [M] portant sur l'arrachage de la végétation, du portillon et du mur de séparation. Sur les gouttières : L'article 681 du code civil dispose : 'Tout propriétaire doit établir des toits de manière que les eaux pluviales s'écoulent sur son terrain ou sur la voie publique ; il ne peut les faire verser sur le fonds de son voisin.' L'article 690 du même code énonce : 'Les servitudes continues et apparentes s'acquièrent par titre, ou par la possession de trente ans.' Il est jugé qu'une servitude de surplomb, servitude continue et apparente, peut être acquise par prescription trentenaire. En l'espèce, les consorts [E] indiquent que les gouttières débordant sur le fonds voisin constitue une servitude de surplomb acquise depuis plus de trente ans, ayant acheté leur bien immobilier en 1985. Les époux [M] contestent l'acquisition de cette servitude par prescription. Ils se reportent à des photographies prises, selon eux, dans la seconde moitié des années 1980 et qui montrent l'absence de gouttières, celles-ci ayant été installées après la réfection totale de la toiture et à des attestations de MM. [X] et [W] [M] et de M. [N]. La cour rappelle qu'il appartient à celui qui invoque la prescription acquisitive trentenaire de démontrer qu'il remplit les conditions d'acquisition de la servitude alléguée. Ici, les consorts [E] se réfèrent à une seule facture du 26 décembre 1986 (pièce n°17) émanant des établissements [V]. Les époux [M] souligne que cette facture ne porte aucun numéro ni aucune indication sur l'adresse des travaux réalisés et quant aux travaux eux-mêmes, les 5,4 m de linéaires facturés ne pouvant correspondre à l'ensemble des descentes d'eaux pluviales. Cette facture est insuffisante pour établir avec certitude la date de la pose effective des gouttières litigieuses dès lors qu'elle ne permet pas de déterminer la nature des travaux effectivement réalisés, leur lieu et la période de temps nécessaire à ces travaux. De plus, les photographies produites par les époux [M] non datées et dont l'année située à 1986 est confirmée par les frères de M. [M], soit des témoignages qui n'emportent pas conviction en raison du lien de parenté et du risque de partialité, et ne seront pas retenues comme élément probant. En conséquence, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a ordonné la suppression des deux gouttières empiétant sur le fonds des époux [M], avec la même astreinte sauf à préciser que celle-ci courra après un délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt. Sur la canalisation d'évacuation des eaux usées : Les époux [M] indiquent qu'ils ont constaté que les consorts [E] évacuent leurs eaux usées à l'aide d'une canalisation implantée dans le sous-sol de leur propriété et se reportent au procès-verbal de constat établi le 10 mai 2021. Ils réfutent toute possession trentenaire dès lors que l'assainissement du village avec le raccordement au réseau d'égouts publics a été réalisé en 1999. Ils ajoutent que la parcelle des consorts [E] n'est pas enclavée qu'ils possèdent un accès direct à la voie publique sous laquelle le système d'assainissement a été installé et que les consorts [E] n'avait donc pas à se raccorder au réseau en passant par la propriété de leurs voisins, à défaut d'accord de M. [Z], auteur des époux [M], qui atteste en ce sens. Enfin, ils produisent deux procès-verbaux de constat des 15 et 21 mars 2024 par lesquels l'huissier relève que les canalisations enterrées à 15 et 30 cm de profondeur, mises à jour, reçoivent les eaux pluviales des descentes droite et gauche de la propriété voisine de Mme [E] et constate que le grillage installé par M. [M], sur une autre canalisation, a permis de bloquer du papier toilette qui provient de la propriété de Mme [E]. L'huissier ajoute : 'le requérant me précise qu'il s'agit de l'évacuation d'une partie des eaux usées de la voisine qui passent sur son terrain.' L'huissier note la présence de deux regards avec un tuyau en PVC provenant de la propriété de Mme [E] et contenant des traces sombres et sales. Il note que lorsque M. [M] fait couler de l'eau dans le tuyau situé dans le premier regard, l'eau arrive et passe dans le second regard. Les consorts [E] répondent qu'ils ont été contraints de se raccorder à l'assainissement collectif en 1999 via le terrain voisin ce que confirme un courriel du maire de la commune du 28 octobre 2024 faisant état d'une : 'servitude de passage' actée en 1999. La cour rappelle que l'article 691 du code civil dispose que : 'Les servitudes continues non apparentes et les servitudes discontinues, apparents ou non apparentes, ne peuvent s'établir que par titre.' Il est jugé que la servitude d'écoulement des eaux usées a un caractère discontinue qui ne permet pas son acquisition par prescription trentenaire. Il appartient donc aux consorts [E] d'établir qu'ils sont titulaires d'une telle servitude par titre. Celui-ci ne peut résulter du mail du maire de la commune du 28 octobre 2024 ni d'un accord des auteurs des époux [M], M. [Z] attestant (pièce n°25) n'avoir jamais donné son accord à la réalisation de travaux de raccordement via sa propriété. Par ailleurs, les consorts [E] ne démontre aucunement avoir été contraints de procéder à un raccordement en passant par le terrain de leur voisin, seule une obligation de raccordement pesait sur eux et pouvait se faire par un accès direct à la voie publique et au réseau y passant, faute d'état d'enclave avéré. Par ailleurs, au regard des procès-verbaux établis postérieurement au jugement dont appel, force est de constater que les eaux usées de la propriété des consorts [E] passent par des canalisations, à travers la propriété des époux [M], sans l'accord de ceux-ci ni sans titre valant servitude. En conséquence, les époux [M] sont fondés à obtenir la condamnation des consorts [E] à faire entreprendre des travaux pour enlever l'ensemble des canalisations recevant les eaux usées de la propriété des consorts [E] et implantés sur la propriété des époux [M] sous astreinte de 50 euros par jour de retard, cette astreinte commençant à courir dans un délai de six mois à compter de la signification du présent arrêt et étant prévue pour une durée de 200 jours. Le jugement sera infirmé sur ce point. Sur les autres demandes : 1°) Les époux [H] demandent le paiement de dommages et intérêts en raison d'un trouble de jouissance causé par l'impossibilité de procéder à un terrassement de leur parcelle en vue d'embellissement du chemin d'accès à leur propriété (dallage, goudronnage) en raison des canalisations situées à faible profondeur. Ils fondent leur demande sur les dispositions de l'article 1240 du code civil. Les consorts [E] s'opposent à cette demande en l'absence d'un trouble anormal du voisinage. La cour relève que l'indemnisation est réclamée sur la responsabilité quasi-délictuelle des consorts [E], de sorte qu'elle n'a pas à examiner les conditions propre à la réparation du trouble anormal du voisinage. Par ailleurs, au regard des constats de 2024 précités, il convient de relever que les canalisations sont enterrées à faible profondeur et, en tout cas, à une profondeur ne permettant pas la réalisation de travaux de terrassement ou d'autres travaux nécessitant une assise ou des fondations solides. Il en résulte un trouble de jouissance qui sera indemnisé par des dommages et intérêts évalués à un montant de 500 euros, les consorts [E] étant tenus in solidum. 2°) Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des consorts [E] et les condamne in solidum, à payer aux époux [M] à la somme de 3 000 €. Les consorts [E] supporteront les dépens d'appel.

Dispositif

PAR CES MOTIFS : La cour statuant publiquement, par décision contradictoire et dans les limites de l'appel : - Infirme le jugement du 20 février 2024 uniquement en ce qu'il rejette les demandes de Mme et M. [M] portant sur l'enlèvement des canalisations situés sur leur propriété et recevant les eaux usées de la parcelle de Mme [C] [E], Mme [E] épouse [L] et M. [T] [E] et portant sur le paiement de dommages et intérêts pour trouble de jouissance ; - Le confirme pour le surplus sauf à préciser que l'astreinte prévue pour la suppression des deux gouttières courra à compter de la signification du présent arrêt ; Statuant à nouveau sur ces chefs : - Condamne in solidum Mme [C] [E], Mme [E] épouse [L] et M. [T] [E] à faire procéder à l'enlèvement de l'ensemble des canalisations recevant les eaux pluviales et usées en provenance des parcelles cadastrées, commune de [Localité 7], section B n°[Cadastre 3], ces canalisations étant implantées sur les parcelles cadastrées, commune de [Localité 7], section B n°[Cadastre 1] et section ZA n°[Cadastre 2], ce dans un délai de six mois à compter de la signification du présent arrêt et, passé ce délai, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, cette astreinte étant limitée à une durée de 200 jours ; - Condamne in solidum Mme [C] [E], Mme [E] épouse [L] et M. [T] [E] à payer à Mme et M. [M] la somme de 500 euros en réparation du trouble de jouissance subi ; Y ajoutant : - Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme [C] [E], Mme [E] épouse [L] et M. [T] [E] et les condamne in solidum à payer à Mme et M. [M] la somme de 3 000 euros ; - Condamne Mme [C] [E], Mme [E] épouse [L] et M. [T] [E] aux dépens d'appel. Le greffier Le président

Questions fréquentes

Mon voisin a installé des canalisations sur mon terrain sans mon accord, que puis-je faire ?
Vous pouvez demander en justice l'enlèvement des canalisations, car l'implantation sans titre constitue une violation de votre droit de propriété. Dans cette affaire, la cour d'appel a ordonné l'enlèvement sous astreinte de 50 € par jour de retard après un délai de six mois.
Puis-je obtenir des dommages et intérêts pour le trouble de jouissance causé par ces canalisations ?
Oui, si vous subissez une gêne du fait de ces canalisations, vous pouvez demander réparation. Dans cette affaire, les époux [M] ont obtenu 500 € de dommages et intérêts pour trouble de jouissance.
Une servitude de passage existante autorise-t-elle l'installation de canalisations ?
Non, une servitude de passage ne donne pas automatiquement le droit d'installer des canalisations. Dans cette affaire, l'acte notarié de 1974 instituait une servitude de passage mais ne mentionnait pas de servitude de canalisations, donc l'implantation était illicite.
Comment faire exécuter la décision d'enlèvement des canalisations ?
La décision prévoit une astreinte de 50 € par jour de retard passé un délai de six mois à compter de la signification de l'arrêt. Si votre voisin n'exécute pas, vous pouvez demander la liquidation de l'astreinte au juge.
Quels sont les frais de justice que je peux réclamer ?
Vous pouvez demander une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour couvrir vos frais d'avocat. Dans cette affaire, les consorts [E] ont été condamnés à payer 3 000 € aux époux [M].
Puis-je agir si les canalisations sont anciennes ?
Oui, l'ancienneté ne légitime pas une implantation sans titre. Dans cette affaire, la cour a ordonné l'enlèvement sans tenir compte de l'ancienneté des canalisations.

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