Cour d'appel, chambre 2 section 1, 18 juin 2026 — n° 24/03277
Synthèse de la décision
Question juridique
L'appel d'une ordonnance du juge-commissaire admettant une créance est-il caduc lorsque les conclusions d'appelant sont irrecevables pour défaut de mention du domicile réel et effectif ?
Principe retenu
Les conclusions d'appelant doivent mentionner le domicile réel et effectif de l'appelant, à peine d'irrecevabilité. L'irrecevabilité des conclusions entraîne la caducité de la déclaration d'appel. L'appel incident reste recevable et permet de confirmer l'ordonnance sur le chef non contesté.
Faits clés
- M. [N] a été mis en liquidation judiciaire le 28 mars 2018, clôturée pour insuffisance d'actif le 14 décembre 2018, puis réouverte le 10 mars 2021.
- Une créance de 140 186,22 euros a été déclarée par Mme [L], ex-épouse de M. [N], à titre privilégié.
- Le juge-commissaire a admis la créance à titre chirographaire et rejeté le caractère privilégié par ordonnance du 10 juin 2024.
- M. [N] a relevé appel de cette ordonnance le 3 juillet 2024.
- Les conclusions d'appelant déposées le 3 octobre 2024 ne mentionnaient pas le domicile réel et effectif de M. [N].
Articles cités
Sommaire de la décision
Questions fréquentes
Que se passe-t-il si mes conclusions d'appel ne mentionnent pas mon domicile réel et effectif ?
Puis-je contester une ordonnance du juge-commissaire admettant une créance ?
Une créance alimentaire est-elle privilégiée en liquidation judiciaire ?
Qu'est-ce qu'un appel incident et quand est-il recevable ?
Quelles sont les conséquences de l'irrecevabilité des conclusions d'appelant ?
Puis-je demander la confirmation d'une ordonnance sur un chef non contesté par l'appelant ?
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