Cour d'appel, chambre civile section a, 23 juin 2026 — n° 25/00035
Synthèse de la décision
Question juridique
La saisie des rémunérations peut-elle être maintenue après extinction de la créance résultant d'un jugement de bornage ?
Principe retenu
La saisie des rémunérations est une mesure d'exécution forcée qui ne peut être maintenue lorsque la créance est éteinte. En l'espèce, la créance de M. [R] a été éteinte par les sommes saisies dans le cadre d'une saisie-attribution, de sorte que la mainlevée de la saisie des rémunérations est ordonnée.
Faits clés
- Jugement de bornage du 22 juin 2017 ordonnant le bornage des propriétés contiguës
- Arrêt confirmatif du 7 janvier 2020
- Procès-verbal de conciliation du 19 janvier 2021 prévoyant des versements mensuels de 50€
- Non-respect du plan de paiement par Mme [G]
- Saisie des rémunérations notifiée le 12 juillet 2022
Articles cités
article 700 du code de procédure civile
article 450 du code de procédure civile
Exposé du litige
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon jugement rendu le 22 juin 2017, le tribunal d'instance de Romans sur Isère, après homologation du rapport d'expertise judiciaire du 10 janvier 2017, a ordonné le bornage des propriétés contiguës de MM. [S], [T] et [O] [R] d'une part et de Mme [B] [G] d'autre part, conformément aux conclusions du rapport d'expertise ci-dessus homologué, a dit que les frais d'expertise seront partagés par moitié entre les parties et a condamné Mme [G] à payer à MM. [S], [T] et [O] [R] la somme de 1.250€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamnée aux dépens.
Par ordonnance de taxe du 30 juin 2017, les frais de l'expertise judiciaire ont été taxés à la somme de 3.793,40€.
Par arrêt du 7 janvier 2020, la cour d'appel de céans a confirmé ce jugement et a condamné Mme [G] à payer aux consorts [R] la somme de 1.500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens d'appel.
Agissant sur le fondement du jugement rendu le 22 août 2017 et de l'arrêt du 7 janvier 2020 précités, M. [S] [R] a, suivant requête en date du 24 novembre 2020, sollicité la saisie des rémunérations de Mme [G] en recouvrement d'une somme de 7.579,87€, en principal et frais.
Les parties ont été convoquées à l'audience de conciliation du 19 janvier 2021, à l'issue de laquelle un accord a été trouvé, la débitrice s'engageant à se libérer de la dette de 7.579,87€ (soit 2.750€ en principal, 4.602,92€ en frais, 276,95€ en intérêts, déduction faite d'un acompte de 50€) au moyen de versements mensuels de 50€ à compter du 10 février 2021.
Par courrier en date du 5 juillet 2022, la SELARL [L], commissaires de justice, a notifié au greffe du tribunal de proximité de Romans sur Isère le non respect par Mme [G] du procès-verbal de conciliation, l'acompte de février 2022 n'ayant pas été réglé et a sollicité que soit ordonnée la saisie des rémunérations de celle-ci.
Le 12 juillet 2022, le greffe du tribunal de proximité de Romans sur isère a notifié au créancier la saisie des rémunérations du travail de Mme [G] à la suite du non respect du procès-verbal de conciliation du 18 janvier 2021.
Par requête en date du 13 décembre 2023, Mme [G] a contesté cet acte de saisie.
Par jugement contradictoire du 14 novembre 2024, le juge de l'exécution du tribunal de proximité de Romans-sur-Isère a :
-débouté Mme [G] de ses demandes principales,
-ordonné la mainlevée de la procédure de saisie des rémunérations de Mme [G],
-constaté l'extinction de la créance de M. [S] [R],
-condamné M. [S] [R] à régler à Mme [G] la somme de 800€ à titre de dommages-intérêts,
-condamné M. [S] [R] à régler à Mme [G] la somme de 800€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné M. [S] [R] aux dépens de l'instance,
-débouté les parties du surplus de leurs prétentions,
-rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
La juridiction a retenu en substance que :
-si le procès-verbal de conciliation en saisie des rémunérations est annulable pour vice du consentement, l'existence de man'uvres dolosives ou de dissimulation intentionnelle n'est pas prouvée en l'espèce,
-l'échéancier de paiement a été respecté dans son quantum,
-la créance de Mme [G] est réglée.
-Mme [G] a subi un préjudice en raison des prélèvements excessifs réalisés sur son compte.
Par déclaration déposée le 3 janvier 2025, M. [S] [R] a relevé appel.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 15 septembre 2025 sur le fondement des articles 1240 du code civil, R.3252-18 du code du travail et des articles 700 et 909 du code de procédure civile, M.
Motivations de la décision
MOTIFS
Sur la procédure
Les premières conclusions d'appelant ayant été notifiées électroniquement le 31 mars 2025, l'intimée disposait à compter de cette date, conformément à l'article 909 du code de procédure civile, d'un délai de 3 mois pour déposer ses premières conclusions, soit jusqu'au 30 juin 2025.
Les conclusions de Mme [G] notifiées électroniquement le 2 juillet 2025 sont en conséquence irrecevables comme tardives.
Sur le fond
Consécutivement à l'irrecevabilité des écritures d'appel de Mme [G] et corrélativement des pièces communiquées au soutien de celles-ci, la cour ne peut que se référer à ses prétentions développées en première instance.
S'agissant de la mainlevée de la saisie des rémunérations, le premier juge a retenu en se fondant sur la motivation d'un jugement rendu le 8 juin 2023 dans le cadre d'un autre litige (demande de mainlevée de Mme [G] à l'égard d'une saisie-attribution pratiquée par les consorts [R] le 5 juillet 2022 sur le fondement des mêmes décisions des 22 juin 2017 et 7 janvier 2020) que selon l'échéancier arrêté lors de l'audience de conciliation, Mme [G] s'était engagée à payer 50€ par mois à compter du 10 février 2021 et que cet échéancier avait été respecté lorsque la reprise de la saisie des rémunérations avait été sollicitée le 5 juillet 2022, dès lors que sur la période considérée (10 février 2021 au 10 juin 2022, l'échéance du 10 juillet 2022 n'étant pas alors exigible au 5 juillet 2022) elle avait versé 900€ allors qu'elle devait payer 850€.
La créance fondant la saisie des rémunérations qui était mentionnée à 7.579,87€ dans le procès-verbal de conciliation du 18 janvier 2021, s'élevait à la date du 12 juillet 2022, après déduction des acomptes versés à hauteur de 950€ , à un total de 6.679,87€.
En l'état des versements enregistrés par l'huissier de justice instrumentaire depuis le 10 février 2021 jusqu'au 10 juin 2022 selon décompte communiqué en pièce 21 par l'appelant, même en imputant sur deux mois les versements mensuels de 100€ intervenus en février 2021 et juillet 2021, il s'avère que Mme [X] ne s'est pas acquittée de la mensualité de 50€ en septembre 2021 ni en février 2022.
Toutefois, les deux versements enregistrés le 11 juillet 2022 de 50€ chacun, qui sont antérieurs d'un jour à la saisie des rémunérations, régularisent les impayés les plus anciens qui subsistaient, à savoir l'échéance du 10 septembre 2021 et celle du 10 février 2022, conformément à la règle de l'imputation des paiements.
En conséquence, c'est à juste titre que le premier juge a prononcé la mainlevée de la saisie des rémunérations du 12 juillet 2022, aucun impayé non régularisé n'étant en cours à cette dernière date, l'échéancier de paiement ayant été respecté et les impayés régularisés par des versements.
Le jugement déféré est en conséquence confirmé par substitution de motifs en tant qu'ayant prononcé la mainlevée de la saisie des rémunérations prononcée le 12 juillet 2022.
Pour autant, M. [R] entend en voir ordonner la reprise pour recouvrement d'un solde de créance qu'il chiffre à 1.059,67€.
La requête aux fins de saisie des rémunération en date du 24 novembre 2020 visait uniquement le jugement du 22 juin 2017 et l'arrêt du 7 janvier 2020 sus-visés.
M. [S] [R] ne peut donc pas utilement rattacher à ces deux titres exécutoires fondant la saisie des rémunérations, des créances en principal et frais se rapportant à d'autres titres exécutoires (jugements des 8 juin 2023 et 11 janvier 2024).
Il en résulte que la demande de M. [S] [R] tendant à voir fixer le solde de sa créance à la somme de 1.059,67€ n'est pas pertinente en tant qu'étant fondée sur des calculs intégrant des sommes non prises en compte dans la requête aux fins de saisie des rémunérations, car rattachées aux jugements susvisés des 8 juin 2023 et 2024.
Toutefois, la cour ne pouvant pas statuer ultra petita, est contrainte de retenir cette somme de 1.059,67€ bien moindre de celle retenue par le premier juge (1.832,21€) pour dire celle-ci éteinte par les sommes saisies dans le cadre de la saisie-attribution pratiquée le 6 juillet 2022 sur le fondement du jugement rendu le 22 juin 2017 et de l'arrêt du 7 janvier 2020, à savoir 3.641,85€.
Le jugement déféré est également confirmé, par substitution de motifs, en tant qu'ayant constaté l'extinction de la créance de M. [S] [R].
Sur les dommages et intérêts
Le jugement déféré est confirmé en ce qu'il a par de juste motifs adoptés par la cour fait droit à la demande en paiement de dommages et intérêts de Mme [X], l'appelant n'opposant pas de pertinents moyens pour la voir rejeter.
Sur les mesures accessoires
Succombant dans son recours, M. [S] [R] est condamné aux dépens d'appel et conserve la charge de ses frais irrépétibles.
Les mesures accessoires de première instance sont par ailleurs confirmées.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, dans les limites de l'appel, par arrêt contradictoire,
Dit irrecevables comme tardives les premières conclusions d'intimé notifiées électroniquement le 2 juillet 2025 par Mme [B] [G],
Confirme le jugement déféré,
Ajoutant,
Déboute M. [S] [R] de ses demandes présentées en appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [S] [R] aux dépens d'appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame Clerc , président, et par Madame Burel, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'une saisie des rémunérations ?
C'est une procédure par laquelle un créancier peut faire prélever directement une partie du salaire de son débiteur pour recouvrer une dette, après obtention d'un titre exécutoire.
Comment contester une saisie des rémunérations ?
Vous pouvez contester la saisie en saisissant le juge de l'exécution du tribunal de proximité, par requête motivée, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la saisie.
Que se passe-t-il si la dette est déjà payée par une autre voie ?
Si la créance est éteinte, par exemple par une saisie-attribution, la saisie des rémunérations doit être levée. Vous pouvez demander la mainlevée au juge de l'exécution.
Puis-je obtenir des dommages-intérêts pour saisie abusive ?
Oui, si la saisie est maintenue alors que la dette est éteinte, vous pouvez demander des dommages-intérêts pour le préjudice subi, comme dans cette affaire où 800€ ont été accordés.
Quels sont les frais liés à un bornage judiciaire ?
Les frais d'expertise et les frais irrépétibles (article 700) peuvent être mis à la charge de la partie perdante. En l'espèce, la créance comprenait 4.602,92€ de frais.
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