Cour d'appel, chambre civile section b, 23 juin 2026 — n° 24/04045
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conséquences financières des désordres et retards dans l'exécution d'un marché de construction pour le maître d'ouvrage et l'entrepreneur ?
Principe retenu
L'entrepreneur est tenu de réparer les désordres affectant son ouvrage et peut être condamné à des pénalités de retard. Le maître d'ouvrage doit payer le solde du marché sous déduction des sommes dues au titre des reprises et pénalités.
Faits clés
- SCI [A] a confié à SARL Tecnis les lots charpente métallique et bardage pour 171 960 euros TTC
- Des désordres sont apparus sur le bloc porte du hall d'entrée et d'autres éléments
- Retard dans l'exécution des travaux
- SARL Tecnis a saisi le tribunal pour obtenir le solde du marché
- SCI [A] et SAS Solecad ont demandé réparation de leurs préjudices
Articles cités
article 700 du code de procédure civile
article 450 du code de procédure civile
articles 805 et 907 du code de procédure civile
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE
La SAS Solecad, société par actions simplifiée, est spécialisée dans le secteur d'activité de la fabrication de machines spécialisées.
La SCI [A] a été créée pour procéder à l'acquisition d'un terrain situé à Villemoirieu (38460) aux fins d'édifier un bâtiment en capacité d'accueillir l'activité de la société Solecad qui deviendrait locataire de ces locaux.
La SCI [A] a confié la maîtrise d''uvre complète (conception et exécution) des travaux à Monsieur [W] [B], du Groupe [O].
La société Bureau Alpes Contrôles est intervenue en qualité de bureau de contrôle.
Dans le cadre de cette opération de construction, la SCI [A] a confié divers marchés de travaux à des locateurs d'ouvrage au nombre desquels figure la SARL Tecnis assurée auprès de la SA SMA qui s'est vue confier les lots charpente métallique (lot n°4), et bardage (lot n°5 bis) pour un montant total de 171 960 euros TTC.
La SARL Tecnis a fait appel à Monsieur [D] [I] en qualité de sous traitant pour le montage de la charpente et du bardage et s'est fournie auprès de la SARL [Q] pour la charpente.
Un litige est survenu entre le maître d'ouvrage et la SARL Tecnis.
Par acte délivré le 2 juin 2020, la SARL Tecnis a saisi le tribunal judiciaire de Bourgoin Jallieu aux fins d'obtenir la condamnation de la SCI [A] à lui régler le solde de son marché outre ses frais d'avocat sur le fondement de la responsabilité contractuelle.
La SAS Solecad est intervenue volontairement à la procédure pour solliciter la condamnation de la SARL Tecnis à réparer ses préjudices.
Suivant actes délivrés les 5 et 9 février 2021, la SCI [A] et la SAS Solecad ont procédé à l'appel en cause du maître d''uvre des travaux et son assureur.
Suivant ordonnance du juge de la mise en état du 15 juin 2021, Monsieur [F] a été désigné en qualité d'expert judiciaire.
Le 3 septembre 2021, Monsieur [H] était désigné en remplacement de Monsieur [F].
L'expert a déposé son rapport le 25 août 2023.
Par jugement du 19 septembre 2024, le tribunal judiciaire de Bourgoin Jallieu a':
-mis hors de cause la SAS Groupe [O] et la compagnie d'assurance Mutuelle des architectes français ;
-condamné la SCI [A] à payer à la SARL Tecnis la somme de 42 019,20 euros TTC au titre du solde du marché
-condamné la SARL Tecnis à verser à la SCI [A] la somme de 1 296 euros TTC au titre de la reprise du bloc porte du hall d'entrée ;
-dit que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter du jugement ;
-ordonné la compensation entre les créances de la SARL Tecnis et de la SCI [A] ;
-débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
-dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamné la SCI [A] aux dépens ;
Par déclaration du 22 novembre 2024, la SCI [A] et la SAS Solecad ont interjeté appel du jugement.
Dans leurs conclusions notifiées le 23 février 2026, la SCI [A] et la société Solecad demandent à la cour de :
Vu les dispositions des articles 1103 et suivants du code civil,
Vu les dispositions des articles 1240 et suivants du code civil,
Vu les dispositions des articles 1710 et suivants du code civil,
Vu les dispositions des articles 325 et suivants du code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
-dire et juger la SCI [A] recevable et bien fondée à présenter des demandes à l'encontre de la SARL Groupe d'architecture d'urbanisme de design et d'environnement - [O] et la société d'assurance mutuelle Mutuelle des architectes français ' MAF,
-réformer le jugement du tribunal judiciaire de Bourgoin Jallieu du 19 septembre 2024 en ce qu'il a condamné la SCI [A] à payer à la SARL Tecnis la somme de 42 019, 20 euros TTC au titre du solde de son marché, et, statuant de nouveau, rejeter la demande de condamnation présentée par la SARL Tecnis à l'encontre de la SCI [A] pour le règlement du solde de son marché,
Subsidiairement, si la Cour confirme les dispositions du jugement du tribunal judiciaire de Bo…
Motivations de la décision
MOTIFS
Sur la recevabilité des demandes formulées à l'encontre du groupe [O] et de la MAF :
Selon l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
Selon l'article 566, les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
Les appelantes énoncent que les demandes formées à l'encontre du groupe [O] et de la MAF sont des demandes accessoires à leur demande principales, et à ce titre recevables.
Toutefois, il est de jurisprudence constante que le droit d'intimer en appel tous ceux qui ont été parties en première instance n'emporte pas celui de présenter des prétentions à l'encontre des parties contre lesquelles l'appelant n'avait pas conclu en première instance (Cass. 1re civ., 18 mars 2003, n°01-01.073).
La seule exception possible serait l'hypothèse d'une évolution du litige, qu'il appartient aux appelantes de caractériser.
Or en l'espèce, la SCI [A] et la SELAS Solecad allèguent que compte tenu des conclusions du rapport d'expertise judiciaire, qui ne mettait nullement en cause le maître d'oeuvre, elles avaient attrait celui-ci à l'instance mais n'avaient pas formulé de demandes à son encontre, mais que le premier juge s'est appuyé sur l'article 37 du CCAP pour considérer que le maître d'oeuvre avait commis une faute, alors que cet argument n'avait jamais été soulevé par les parties.
Toutefois, les appelantes ne communiquent pas les conclusions de la SARL Tecnis devant le premier juge, ce qui ne permet pas de connaître les arguments qui étaient soulevés et par voie de conséquence de savoir si le premier juge a statué sur la base d'éléments qui ne lui étaient pas soumis, sachant que dans leurs propres conclusions de première instance en page 21, il est mentionné que 'la SARL Tecnis prétend qu'elle aurait été empêchée de reprendre le traitement antirouille par le maître d'ouvrage et le maître d'oeuvre qui faisaient appel à une société tierce'.
En conséquence, la preuve n'est pas rapportée d'une évolution du litige lié à la survenance ou la révélation d'un fait au sens de l'article 564 précité, et les demandes formées à l'encontre de la SARL Groupe [O] et de la MAF seront déclarées irrecevables.
Sur le fond :
Sur le paiement du solde :
Il résulte de la procédure qu'à de multiples reprises, le maître d'oeuvre dans ses différents compte-rendus de chantier a formulé des remarques relatives à la réalisation des retouches de peinture à la SARL Tecnis qui n'a jamais réagi.
Pour autant, l'article 37 du CCAP prévoit des dispositions précises pour contraindre l'entrepreneur à exécuter correctement ses prestations.
En effet, selon cet article, le maître d'oeuvre 'délivrera tous ordres de service, en particulier, ceux qui imposent à l'entreprise:
-de prendre les mesures nécessaires pour assurer la bonne exécution des travaux et le respect du calendrier d'exécution
-d'avoir à retirer et remplacer les fournitures et approvisionnements défectueux
-d'avoir à démolir, ou corriger, les ouvrages qui ne sont pas exécutés conformément aux dispositions du marché. Ces ouvrages, appelés malfaçons, devront être repris dans les 48 heures, faute de quoi le maître d'oeuvre choisira une entreprise pour les refaire.
Les ordres de service entraînant répercussion financière, modification de prestations, ou de délais, devront toujours être visés par le maître d'ouvrage'.
Or, indépendamment même de l'absence de visa du maître d'ouvrage, qui n'était pas automatique, dès lors que les deux courriers litigieux n'entraînaient ni répercussion financière, ni modification des prestations -il était demandé à l'entreprise de terminer et/ou reprendre ses prestations-, et qu'à la lecture desdits courriers, il n'est pas évident que des délais supplémentaires étaient octroyés, il convient de relever que le courrier du 30 avril 2019 demande à l'entreprise de terminer ses prestations et de procéder au nettoyage complet du site dans la semaine, mais également de prendre en charge le coût des devis de reprise établis par la société Logis Home en date du 23 avril 2019 et joints au courrier. Or il résulte des propres conclusions des appelantes (page 27) que la société Logis home a débuté ses prestations de peinture le 3 mai, ce qui signifie qu'il n'a été laissé aucun délai à la SARL Tecnis pour corriger ses prestations.
A cet égard, il sera relevé que l'expert en page 8 de son rapport énonce qu'il a sollicité des documents complémentaires, à savoir :
DC 01: le détail de la mise au point technique du marché passé entre la SCI [A] et la société Tecnis en ce qui concerne la méthodologie retenue pour la mise en oeuvre de peinture antirouille sur la charpente métallique étant donné la différence d'approche constatée dans :
a. Le devis descriptif et quantitatif n°0618T3568 ind. D établi le 16.11.2018 par la société Tecnis, dans lequel il était prévu une protection de la charpente métallique par peinture antirouille y compris retouches après montage si nécessaire.
b. Le CCTP du lot 4 dans lequel il était prévu à l'article 02.01.01 concernant la peinture antirouille des poteaux, des arbalétriers et des jarrets de la charpente métallique une peinture antirouille appliquée en cabine automatisée.
DC 02: le planning contractuel des travaux signé par les parties lors de la signature du marché et annexé au marché de travaux.
DC 03: La justification de la clef de répartition appliquée par la maîtrise d'oeuvre concernant le retard pris sur le chantier en phase exécution entre la société Tecnis et la société Alurhonap.
L'expert énonce qu'à la date de l'établissement de son rapport d'expertise définitif, les documents demandés ne lui ont pas été communiqués.
Or, la question de savoir si la peinture antirouille devait obligatoirement être appliquée avant le chantier, comme le prévoit le CCTP ou s'il était possible de procéder aux retouches sur suite, comme le prévoit le devis, n'a pas été résolue faute de communication par les parties des documents sollicités par l'expert.
En tout état de cause, cette absence de dispositions précises renforce le fait qu'il était impératif de laisser à la SARL Tecnis, quand bien même celle-ci s'est montrée très peu réactive, les délais prévus par le CCAP, et payer le solde du marché une fois les travaux terminés, peu importe par quelle entreprise, le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les désordres :
Dans son rapport d'expertise, l'expert a relevé les désordres suivants :
Désordres allégués :
- Désordre D1 Peinture anti-corrosion appliquée sur les profils de charpente métallique mal réalisée et non conforme aux règles de l'art.
- Désordre D2 Présence de ponts thermiques au niveau du bardage double peau du bâtiment mis en évidence dans le rapport d'inspection par thermographie infrarouge établi le 16.01.2020 par le bureau d'études techniques SYSTHERM.
- Désordre D3 Porte d'entrée du bâtiment endommagée.
Synthèse des avis techniques formulés :
Désordre D1 :
a. Sur la peinture antirouille :
' La peinture antirouille a été appliquée sur l'ensemble des pièces de la charpente métallique (ossature primaire et ossature secondaire).
' L'examen de la fiche technique de la peinture antirouille (monocouche FR75) mise en 'uvre ne fait pas l'objet d'observation fondamentale.
b.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Déclare irrecevables les demandes à l'encontre de la société Groupe [O] et de la MAF en cause d'appel ;
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a :
-mis hors de cause la SAS Groupe [O] et la compagnie d'assurance Mutuelle des Architectes Français ;
-condamné la SCI [A] à payer à la SARL Tecnis soit la somme de 42 019,20 euros TTC au titre du solde du marché ;
-condamné la SARL Tecnis à verser à la SCI [A] la somme de 1 296 euros TTC au titre de la reprise du bloc porte du hall d'entrée ;
-dit que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter du jugement ;
-ordonné la compensation entre les créances de la SARL Tecnis et de la SCI [A] ;
-dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a :
-débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
-condamné la SCI [A] aux dépens ;
et statuant de nouveau :
Condamne la SARL Tecnis à payer à la SCI [A] :
-la somme de 5 749,22 euros TTC au titre de la reprise des désordres ;
-la somme de 695,63 euros au titre des pénalités de retard ;
Condamne la SCI [A] à payer la somme de 2 000 euros à la société Groupe [O] et à la MAF ensemble au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Fait masse des dépens et dit qu'ils seront partagés par moitié entre la SCI [A] et la SAS Solecad d'une part, la SARL Tecnis d'autre part, à l'exception des frais d'expertise judiciaire qui seront pris en charge par la SARL Tecnis ;
Prononcé par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Anne-Laure Pliskine, Conseillère faisant fonction de Présidente de la Chambre civile Section B, et par la Greffière, Claire Chevallet, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente de section
Questions fréquentes
Quels sont les recours en cas de désordres dans un marché de construction ?
Le maître d'ouvrage peut demander la réparation des désordres et des pénalités de retard. Dans cette affaire, la SCI [A] a obtenu 5 749,22 euros pour la reprise des désordres et 695,63 euros de pénalités de retard.
Puis-je refuser de payer le solde du marché si des défauts subsistent ?
Non, le solde du marché reste dû, mais vous pouvez demander une compensation avec les sommes dues par l'entrepreneur pour les reprises. Ici, la SCI [A] a été condamnée à payer 42 019,20 euros TTC, mais a obtenu compensation avec les créances de l'entrepreneur.
Comment obtenir des pénalités de retard pour un chantier non terminé à temps ?
Il faut démontrer le retard et le préjudice subi. Dans cette décision, la SCI [A] a obtenu 695,63 euros de pénalités de retard.
Quelle est la procédure pour contester le solde d'un marché de travaux ?
Il faut saisir le tribunal judiciaire. Ici, la SARL Tecnis a saisi le tribunal pour obtenir le solde, et la SCI [A] a formé des demandes reconventionnelles.
L'entrepreneur doit-il réparer les désordres même après réception ?
Oui, l'entrepreneur est tenu de réparer les désordres affectant son ouvrage. La SARL Tecnis a été condamnée à payer 5 749,22 euros pour la reprise des désordres.
Comment calculer les pénalités de retard dans un contrat de construction ?
Les pénalités sont généralement prévues au contrat. En l'absence de clause, elles peuvent être fixées par le juge. Ici, le montant de 695,63 euros a été retenu.
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