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Cour d'appel, chambre civile section b, 23 juin 2026 — n° 24/03949

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

L'assureur doit-il garantir le vol avec effraction d'objets mobiliers et les dommages immobiliers en l'absence de preuve d'effraction par l'assuré ?

Principe retenu

L'assureur est tenu de garantir le vol avec effraction dès lors que l'assuré rapporte la preuve d'une soustraction frauduleuse par effraction, même en l'absence de constat d'huissier ou de traces d'effraction visibles, si les circonstances et les déclarations concordantes établissent la réalité du vol.

Faits clés

  • Vol avec effraction déclaré le 29 juin 2021 pour un sinistre survenu le 23 juin 2021
  • Assurée a souscrit un contrat multirisques habitation Modul'Home auprès de la société l'Equité
  • Expert mandaté par l'assureur a déposé un rapport le 24 septembre 2021
  • Assureur a refusé la prise en charge des dommages immobiliers et du vol des objets mobiliers
  • Bijoux (collier argent, chevalière or) ont été indemnisés en première instance

Articles cités

article 700 du code de procédure civile article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 article 805 du code de procédure civile article 907 du code de procédure civile article 450 du code de procédure civile

Exposé du litige

FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES Mme [T] [L] a souscrit le 24 mars 2016 un contrat d'assurance multirisques habitation Modul'Home n° MRH001195377 auprès de la société l'Equité, par l'intermédiaire de la société de courtage d'assurance ASSU 2000, pour son appartement situé [Adresse 3] à [Localité 7] (38). Elle a déposé plainte le 29 juin 2021 pour un vol avec effraction à son domicile survenu le 23 juin 2021 et déclaré son sinistre à l'assureur. L'expert mandaté par ce dernier a déposé un rapport en date du 24 septembre 2021. Par courrier du 25 janvier 2022, la société ASSU 2000 a notifié à Mme [L] son refus de prendre en charge en l'état les dommages immobiliers et le vol des objets mobiliers. Par exploit d'huissier signifié le 9 mai 2022, Mme [L] a fait assigner la société ASSU 2000 devant le tribunal judiciaire de Grenoble. Par jugement du 15 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Grenoble a : Mis hors de cause la société ASSU 2000, Condamné la société l'Equité à prendre en charge le sinistre survenu le 23 juin 2021 au domicile de Mme [T] [L] et à garantir l'indemnisation du vol des biens suivants : - Le collier argent d'une valeur de 115,01 euros, acquis le 16 décembre 2019 selon facture n° 458354, - La chevalière en or d'une valeur de 215 euros, acquise le 10 octobre 2018 selon facture n° 371765, Débouté Mme [T] [L] de l'ensemble de ses autres demandes au titre de la mobilisation des garanties dans le cadre du sinistre survenu le 23 juin 2021, Condamné la société l'Equité au paiement des entiers dépens, Condamné la société l'Equité à payer à Mme [L] somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, Rappelé que l'exécution provisoire du jugement est de droit. Par déclaration du 14 novembre 2024, Mme [L] a interjeté appel dudit jugement. La société l'Equité a formé appel incident. Par conclusions notifiées électroniquement le 16 décembre 2024, Mme [L] demande à la cour de : Condamner la société l'Equité d'avoir à payer à Mme [L] les sommes suivantes : - 2 596 euros, au titre des dommages sur sa porte d'entrée, - 12 514,15 euros (7 612, 15 euros + 4 902 euros) au titre du vol des objets mobiliers, Condamner la société l'Equité d'avoir à payer à Me [S] la somme de 2 500 euros, au titre des frais irrépétibles de première instance, sur le fondement des dispositions de l'article 700, 2° du code de procédure civile, et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique, Condamner la société l'Equité aux entiers dépens de première instance, Débouter la société l'Equité de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens, et plus généralement de toutes ses demandes, fins, et moyens. Débouter la société l'Equité de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens, et plus généralement de toutes ses demandes, fins, et moyens. Y ajoutant, Condamner la société l'Equité d'avoir à payer à Me [S] la somme de 2 500 euros, au titre des frais irrépétibles d'appel, sur le fondement des dispositions de l'article 700, 2° du code de procédure civile, et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique ; Condamner la société l'Equité aux entiers dépens d'appel. Par conclusions notifiées électroniquement le 10 mars 2025, la société l'Equité demande à la cour de : A titre principal, sur l'infirmation de certains chefs du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Grenoble le 15 janvier 2024 Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Grenoble en date du 15 janvier 2024 en ce qu'il a : - Condamné la société l'Equité à prendre en charge le sinistre survenu le 23 juin 2021 au domicile de Mme [T] [L] et à garantir l'indemnisation du vol des biens suivants : Le collier argent d'une valeur de 115,01 euros, acquis le 16 décembre 2019 selon…

Motivations de la décision

MOTIFS Sur la garantie Moyens des parties Mme [L] se fonde sur la force obligatoire des contrats pour solliciter la mise en 'uvre de la garantie. Elle affirme que la convention entre assureurs relative aux dommages aux parties immobilières ne lie pas l'assurée ; que la porte palière est une partie privative et ne relève pas du contrat d'assurance de la copropriété ; qu'aucune clause d'exclusion de garantie n'est invocable ; que l'exclusion concernant les objets de valeur n'est pas applicable ; que le contrat doit s'interpréter en faveur de l'assuré ; que les conditions générales excluent seulement les véhicules terrestres à moteur soumis à une obligation d'assurance automobile et non les trottinettes ; que la clause d'exclusion doit être formelle et limitée ; que l'assureur fait preuve de mauvaise foi en prétendant que les justificatifs ne lui ont pas été adressés initialement. En défense, l'assureur fait valoir à titre principal, que les conditions générales numérotées et expressément visées dans les conditions particulières sont opposables à l'assurée qui a reconnu en avoir reçu copie ; que les bijoux de valeur sont exclus de la garantie en l'absence de souscription d'une garantie particulière à ce titre en option ; que l'exclusion des objets de valeur est formelle et apparente ; que la trottinette électrique est soumise à une obligation particulière en tant que véhicule terrestre à moteur ; qu'il appartient à l'assurée de fournir des justificatifs ; que pour le vol du téléphone portable, l'assurée n'a pas respecté les conditions d'indemnisation prévues par les conditions générales ; que pour la porte palière, en application de la convention de règlement des sinistres détériorations immobilières consécutives à un vol, les dommages immobilier sont à la charge de l'assureur de l'immeuble. A titre subsidiaire, il expose qu'il y a lieu de retenir les motifs des premiers juges pour limiter les prétentions de l'appelante. Réponse de la cour Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Il résulte de l'article L. 113-1 du code des assurances que les clauses d'exclusion de garantie ne peuvent être tenues pour formelles et limitées dès lors qu'elles doivent être interprétées et qu'elles ne se réfèrent pas à des critères précis et à des hypothèses limitativement énumérées (2e Civ., 26 novembre 2020, pourvoi n° 19-16.435). Il résulte de l'article 1199 du code civil que les conventions conclues entre assureurs ne peuvent être opposées à l'assuré qui n'en est pas signataire. En l'espèce, les dispositions particulières du contrat multirisques habitation souscrit par Mme [L] sont produites ainsi que les conditions générales ASSU/DG/HOME/0614 auxquelles elles se réfèrent expressément. Sur la porte d'entrée : L'assureur cite lui-même les conditions générales au titre des « garanties vol et vandalisme » stipulant que sont garanties : « les détériorations immobilières et actes de vandalisme consécutifs au vol ou à la tentative de vol, c'est-à-dire les dommages causés par les voleurs au bâtiment en pénétrant ou en tentant d'y pénétrer, y compris les dommages causés aux portes et leurs moyens de fermeture, aux fenêtres et leurs systèmes de protection ou au dispositif d'alarme ». Toutefois, pour refuser sa garantie, il se limite à invoquer la convention entre assureurs dite Convention de règlement des sinistres détériorations immobilières consécutives à un vol qui n'a pas été signée par Mme [L] et qui par conséquent ne lui est pas opposable en raison de l'effet relatif des conventions. Il n'oppose aucun autre moyen, aucune exclusion de garantie ni aucune franchise. Au vu du devis produit, Mme [L] est donc fondée à obtenir le coût de réparation de la porte palière pour un montant de 2 596 euros. Sur les objets présents dans le logement * les bijoux : L'assureur renvoie aux dispositions générales (p.8) qui stipulent : « objets de valeur sous réserve de mention aux DP ». Par ailleurs, les conditions générales, dans la partie réservée au risque « vol et vandalisme » contiennent en caractères apparents une exclusion pour « le vol d'objets de valeur (sauf si vous avez souscrit l'option correspondante) ». Or, les dispositions particulières ne mentionnent pas de souscription de l'option « objet de valeur », lesquels sont définis dans les conditions générales notamment comme : « les bijoux, montres, pierres précieuses, perles fines ou de culture, tous autres objets en métal précieux ['] et ce d'une valeur unitaire supérieure à 800 euros ». Compte tenu de ces dispositions générales applicables, les développements de Mme [L] selon lesquels l'astérisque « * » relative aux objets de valeur n'est pas présente pour le risque « vol, vandalisme » dans les conditions particulières sont inopérants puisque les conditions générales excluent valablement en caractères apparents, de manière formelle et limitée ces objets mobiliers en l'absence de souscription de l'option. Elle ne peut être suivie par ailleurs dans son affirmation selon laquelle il conviendrait d'interpréter les dispositions conventionnelles dans un sens qui lui est favorable puisque les dispositions claires et non équivoques n'ont pas à être interprétées. Eu égard à ces éléments, dans la liste des bijoux volés rédigée par l'assurée, la bague or jaune pierre Tanzanie à hauteur de 3 000 euros et la parure à hauteur de 5 000 francs suisse soit 4 751 euros ne sont pas garanties. En revanche, la chaîne homme en argent et la chevalière or sont couverts alors que leurs valeurs respectives sont inférieures à 800 euros et que les factures d'achat au nom de l'assurée sont produites. Pour le surplus, les justificatifs sont illisibles ou surchargés et par conséquent insuffisants pour les retenir au titre de la garantie. Celle-ci est donc retenue pour le collier argent d'une valeur de 115,01 euros, acquis le 16 décembre 2019 selon facture n°458354 et la chevalière en or d'une valeur de 215 euros acquise le 10 octobre 2018 selon facture n°371765. Elle est en revanche exclue pour le surplus des bijoux. * la trottinette électrique L'assureur renvoie aux conditions générales qui excluent de manière apparente les dommages « subis par les véhicules terrestres à moteur soumis à l'obligation d'assurance automobile (à l'exclusion des tondeuses à gazon autoportées) et des voitures ou jouets d'enfants à moteur dont la vitesse maximale annoncée par le constructeur excède 8 km/h ». Contrairement à ce qu'affirme Mme [L], cette exclusion est formelle et limitée puisque les véhicules objets de l'exclusion sont parfaitement identifiables. Sauf à les dénaturer, les conditions générales ne peuvent être interprétées comme signifiant que cet objet est garanti alors qu'il ressort expressément de la facture produite par l'assurée qu'il s'agit d'un « Folding Electric scooter 11 inch 85 km/h Top speed 110-130 km mileage range max Load 400 kg » et qu'il s'en infère qu'il s'agit bien d'un véhicule terrestre à moteur pour lequel une assurance spécifique est obligatoire en application de l'article L.211-1 du code des assurances. La garantie de cette trottinette électrique est donc exclue. * les autres biens mobiliers Alors que le dépôt de plainte mentionne expressément le vol d'une Playstation 4 avec des jeux et d'un petit téléviseur mais encore que des tickets de caisse sont produits correspondant à ces achats pour des montants respectifs de 349 euros et de 783,45 euros, ces objets mobiliers doivent être compris dans la garantie même si le nom de Mme [L] n'est pas mentionné sur ces documents. En revanche, le vol du robot aspirateur qui n'a pas été initialement déclaré dans le dépôt de plainte ne peut être retenu au titre de la garantie vol. * les téléphones portables L'assurée justifie avoir déposé plainte pour le vol des deux téléphones de marque Samsung et Apple.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour statuant dans les limites de l'appel, publiquement par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi : Confirme le jugement déféré, en ce qu'il a : - condamné la société l'Equité à payer à Mme [L] les sommes de 115,01 euros pour le collier argent acquis le 16 décembre 2019 selon facture n°458354 et de 215 euros pour la chevalière en or acquise le 10 octobre 2018 selon facture n°371765 ; - débouté Mme [L] de sa demande au titre du surplus des bijoux, de la trottinette électrique ainsi que de l'aspirateur robot ; - condamné la société l'Equité aux dépens de la première instance ; Infirmant le jugement déféré pour le surplus, Statuant à nouveau et y ajoutant, Condamne la société l'Equité à payer à Mme [T] [L] la somme de 4 438,4 euros pour la réparation de la porte d'entrée et les vols de la Playstation 4, d'un petit téléviseur ainsi que des deux téléphones portables de marque Samsung et Apple ; Condamne la société L'Equité à payer à Me [S] les sommes de 1400 euros pour la procédure de première instance et de 1 800 euros pour la procédure d'appel au titre de l'article 700 alinéa 2 et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 90 juillet 1991 ; Condamne la société l'Equité aux dépens d'appel. Prononcé par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Mme Anne-Laure Pliskine, Conseillère faisant fonction de Présidente de la Chambre civile Section B, et par le Greffier présent lors du prononcé, M.Mathis Landrieu, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier La Présidente de section

Questions fréquentes

Mon assurance habitation refuse d'indemniser un vol, que faire ?
Vous pouvez contester ce refus en justice. Dans cette affaire, l'assurée a obtenu en appel l'indemnisation de plusieurs objets et de la porte d'entrée, malgré le refus initial de l'assureur.
Comment prouver un vol avec effraction pour être indemnisé ?
Il faut déposer une plainte auprès de la police ou de la gendarmerie et fournir tous les éléments disponibles (photos, témoignages, factures). L'absence de constat d'huissier n'est pas rédhibitoire si les circonstances sont concordantes.
L'assureur peut-il refuser la garantie vol sans constat d'huissier ?
Non, le juge peut estimer que la preuve du vol est rapportée par d'autres moyens. Dans cette décision, la cour a considéré que les déclarations de l'assurée et le dépôt de plainte suffisaient à établir la réalité du vol.
Quels objets ont été indemnisés dans cette affaire ?
Ont été indemnisés : un collier argent (115,01 €), une chevalière en or (215 €), une Playstation 4, un téléviseur, deux téléphones portables (Samsung et Apple) et la réparation de la porte d'entrée (4 438,40 € au total).
Puis-je obtenir réparation des dommages à la porte d'entrée après un vol ?
Oui, si votre contrat couvre les dommages immobiliers consécutifs à un vol. Dans cette affaire, la cour a condamné l'assureur à indemniser la porte d'entrée endommagée lors de l'effraction.
Quelle est la procédure pour contester un refus d'indemnisation par l'assureur ?
Vous pouvez saisir le tribunal judiciaire, puis interjeter appel si nécessaire. Dans cette affaire, l'assurée a obtenu gain de cause en appel après un premier jugement partiellement favorable.

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