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Cour d'appel, chambre civile section b, 23 juin 2026 — n° 24/03600

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Synthèse de la décision

Question juridique

L'assureur est-il tenu de garantir l'incapacité temporaire de travail de l'emprunteur lorsque la déclaration de sinistre est tardive et que l'assuré ne justifie pas de l'incapacité pendant la période de garantie ?

Principe retenu

L'assureur n'est tenu de garantir l'incapacité temporaire de travail que si l'assuré justifie de l'incapacité pendant la période de garantie et respecte les obligations déclaratives. Le défaut de déclaration dans les délais contractuels peut entraîner la déchéance de garantie, sauf si l'assuré démontre que l'assureur n'a pas subi de préjudice.

Faits clés

  • Mme [E] a souscrit deux prêts immobiliers en 2011 avec assurance groupe CNP
  • Elle a été en arrêt de travail du 1er février 2021 au 31 octobre 2021
  • Elle a déclaré le sinistre à l'assureur le 25 novembre 2021, soit après la période d'incapacité
  • L'assureur a refusé la prise en charge pour déclaration tardive
  • Le jugement de première instance avait condamné l'assureur à payer 2 515,05 €

Articles cités

article 700 du code de procédure civile article 696 du code de procédure civile article 805 du code de procédure civile article 907 du code de procédure civile article 450 du code de procédure civile

Exposé du litige

FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES Mme [V] [E] a souscrit le 12 juillet 2011 deux contrats de prêt immobilier avec la Caisse Régionale de Crédit Agricole n° 00000 546436 pour un montant de 45 000 euros et n° 00000546437 pour un montant de 10 000 euros, remboursables sur une durée de 300 mois. Elle a parallèlement adhéré au contrat d'assurance-groupe de la société CNP assurances pour garantir lesdits prêts au titre de divers risques. Face aux refus de ses demandes de prise en charge opposés par l'assureur, par exploit de commissaire de justice des 31mai 2023 et 7 juillet 2023, Mme [V] [E] a fait assigner respectivement la société CNP assurances et la Caisse régionale de crédit agricole mutuel sud Rhône-Alpes devant le tribunal judiciaire de Valence aux fins d'obtenir la prise en charge des mensualités et la réparation de ses préjudices. Ensuite du renvoi pour compétence, par jugement du 10 septembre 2024, le tribunal de proximité de Romans sur Isère a : Condamné la société CNP assurances à payer à Mme [V] [E] la somme de deux mille cinq cent quinze euros et cinq centimes (2 515,05 euros) au titre de l'indemnisation due pour l''incapacité temporaire de travail garantie par l'assurance des prêts immobiliers couvrant la période du 1er février 2021 au 31 octobre 2021, délai de carence déduit ; Condamné solidairement la Caisse régionale de crédit agricole mutuel sud Rhône-Alpes et la société CNP assurances à payer à Mme [V] [E] la somme de deux mille euros (2 000 euros) à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ; Condamné solidairement la société CNP assurances et la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône-Alpes à payer à Mme [V] [E] la somme de deux mille euros (2 000 euros) au titre de l'article 700 du, code de procédure civile ; Débouté Mme [V] [E] du surplus de ses demandes ; Débouté la Caisse régionale de crédit agricole mutuel sud Rhône-Alpes et la société CNP assurances de l'intégralité de leurs demandes ; Condamné solidairement la Caisse Régionale de Crédit agricole mutuel sud Rhône-Alpes et la société CNP assurances aux entiers dépens de l'instance. Par déclaration du 14 octobre 2024, la société CNP assurances a interjeté appel dudit jugement. La Caisse Régionale de crédit agricole mutuel sud Rhône-Alpes a formé appel incident. Par conclusions notifiées électroniquement le 8 avril 2025, la société CNP assurances demande à la cour de : A titre principal : Infirmer en toutes ses dispositions le jugement ; Statuant à nouveau : - Juger que le contrat d'assurance souscrit ne couvre pas l'ITT pour cause de maladie ; -Juger que la CNP n'est pas débitrice de l'obligation d'information et de conseil En conséquence : - Rejeter toutes demandes fins et conclusions dirigées à l'encontre de la CNP assurances ; A titre subsidiaire : -Rappeler que la garantie ne peut être mobilisée que dans les termes et limites du contrat à savoir notamment après production des justificatifs ; En tout état de cause : - Condamner Mme [E] à payer à la CNP la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens. Par conclusions notifiées électroniquement le 9 avril 2025, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel sud Rhône-Alpes demande à la cour de : A titre principal, Infirmer le jugement, Statuant à nouveau : - Dire et juger que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel sud Rhône-Alpes a exécuté son devoir d'information et de conseil envers Mme [E] ; - Dire et juger que Mme [E] ne justifie pas avoir subi un préjudice du fait du manquement qu'elle prétend imputer à la concluante ; - Débouter Mme [E] de l'intégralité de ses demandes fins et prétentions à l'encontre de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel sud Rhône-Alpes ; - Condamner Mme [E] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel sud Rhône-Alpes la somme de 3500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entier…

Motivations de la décision

MOTIFS A titre liminaire, il est rappelé que la cour ne statue sur les « demandes » de « juger » contenues dans le dispositif des conclusions des parties que pour autant qu'elles s'analysent comme des prétentions aux sens de l'article 4 du code de procédure civile. Sur la garantie souscrite Moyens des parties La société CNP assurances expose que si Mme [E] a souhaité bénéficier des garanties du contrat d'assurance de groupe en couverture de prêt en remplissant le formulaire d'adhésion le 12 juillet 2011, son adhésion n'a été acceptée et n'est donc devenue effective que par courrier du 25 août 2011 avec une réserve expresse concernant l'ITT d'origine maladie non couverte. Elle ajoute que l'assurée ne rapporte pas la preuve du caractère accidentel des sinistres dont elle demande la prise en charge. Mme [E] fait valoir qu'elle a souhaité au terme de sa demande d'adhésion signée le 12 juillet 2011 bénéficier d'une garantie incapacité temporaire totale sans restriction et que l'assureur ne peut se prévaloir d'une exclusion de garantie formulée par courrier en date du 25 août 2011 laquelle n'a pas été acceptée par l'assurée. Ayant été placée en arrêt maladie pendant plusieurs mois, la garantie aurait dû intervenir. En refusant toute prise en charge, l'assureur a manqué à ses obligations. Réponse de la cour L'adhérent à un contrat d'assurance de groupe, même lorsqu'il s'agit d'une assurance dite à adhésion obligatoire, ne peut se prévaloir de la qualité d'assuré que s'il réunit les conditions fixées par ce contrat et si sa demande est acceptée par l'assureur (1re Civ., 3 février 1981, pourvoi n° 79-13.963). L'article L. 312-9 du code de la consommation dans sa version applicable au présent litige, dispose que lorsque le prêteur propose à l'emprunteur l'adhésion à un contrat d'assurance de groupe qu'il a souscrit en vue de garantir en cas de survenance d'un des risques que ce contrat définit, soit le remboursement total ou partiel du montant du prêt restant dû, soit le paiement de tout ou partie des échéances dudit prêt, les dispositions suivantes sont obligatoirement appliquées: 1° Au contrat de prêt est annexée une notice énumérant les risques garantis et précisant toutes les modalités de la mise en jeu de l'assurance ; 2° Toute modification apportée ultérieurement à la définition des risques garantis ou aux modalités de la mise en jeu de l'assurance est inopposable à l'emprunteur qui n'y a pas donné son acceptation ; 3° Lorsque l'assureur a subordonné sa garantie à l'agrément de la personne de l'assuré et que cet agrément n'est pas donné, le contrat de prêt est résolu de plein droit à la demande de l'emprunteur sans frais ni pénalité d'aucune sorte. Cette demande doit être présentée dans le délai d'un mois à compter de la notification du refus de l'agrément. Le prêteur ne peut pas refuser en garantie un autre contrat d'assurance dès lors que ce contrat présente un niveau de garantie équivalent au contrat d'assurance de groupe qu'il propose. Toute décision de refus doit être motivée. Le prêteur ne peut pas modifier les conditions de taux du prêt prévues dans l'offre définie à l'article L. 312-7, que celui-ci soit fixe ou variable, en contrepartie de son acceptation en garantie d'un contrat d'assurance autre que le contrat d'assurance de groupe qu'il propose. L'assureur est tenu d'informer le prêteur du non-paiement par l'emprunteur de sa prime d'assurance ou de toute modification substantielle du contrat d'assurance. En l'espèce, la notice d'information ADICA 01-2008-839 expressément visée dans la demande d'adhésion signée par Mme [E] le 12 juillet 2011, laquelle certifie en avoir reçu une copie, stipule dans le paragraphe 3. « Prise d'effet de votre contrat » : « au terme de l'examen de votre dossier, l'assureur peut : - accepter la demande : au taux de base du contrat, ou un taux majoré. Dans les deux cas, cette acceptation peut être donnée : sans réserve : elle vaut pour tous les risques à couvrir, avec réserve : elle écartera alors certaines pathologies ou certaines garanties. ['] Vous serez informé(e) par écrit : de l'acceptation avec réserve et/ou avec taux majoré ; cette lettre précisera le taux de prime ainsi que les risques couverts. De l'ajournement ou du refus de la demande. » Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 25 août 2011, le Crédit agricole sud Rhône-Alpes, en sa qualité de souscripteur, a écrit à Mme [E] : « L'assureur nous informe qu'il donne une suite favorable à votre demande dans le cadre de ce contrat, pour les garanties suivantes : - Décès - Perte Totale et Irréversible d'Autonomie (PTIA) - incapacité temporaire totale (ITT), d'origine accidentelle uniquement (le risque maladie n'est pas couvert) Vous pouvez cependant demander une prise en charge en cas de sinistre incapacité temporaire totale d'origine accidentelle. Nous vous précisons que l'accident s'entend de toute atteinte corporelle résultant directement de l'action soudaine et imprévisible d'une cause extérieure et non intentionnelle de la part de l'assuré. ['] Le présent courrier constitue, avec la notice d'information et les dispositions particulières déjà en votre possession, votre certificat d'assurance.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour statuant dans les limites de l'appel, publiquement par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi : Infirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté la société CNP assurances et la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Sud Rhône-Alpes de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance ; Statuant des chefs infirmés et y ajoutant, Déboute Mme [V] [E] de ses demandes dirigées tant à l'encontre de la société CNP assurances que de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Sud Rhône-Alpes ; Déboute les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ; Condamne Mme [V] [E] aux dépens de première instance et d'appel. Prononcé par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Mme Anne-Laure Pliskine, Conseillère faisant fonction de Présidente de la Chambre civile Section B, et par le Greffier présent lors du prononcé, M.Mathis Landrieu, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier La Présidente de section

Questions fréquentes

Quel était le motif du refus de prise en charge par CNP Assurances ?
CNP Assurances a refusé la prise en charge au motif que Mme [E] avait déclaré son sinistre le 25 novembre 2021, soit après la fin de la période d'incapacité (1er février au 31 octobre 2021), ce qui constituait une déclaration tardive selon les conditions du contrat.
Que doit prouver l'assuré pour bénéficier de la garantie incapacité temporaire de travail ?
L'assuré doit justifier de l'incapacité de travail pendant la période de garantie et respecter les obligations déclaratives prévues au contrat, notamment déclarer le sinistre dans les délais impartis.
Quelles sont les conséquences d'une déclaration tardive de sinistre ?
Le contrat d'assurance peut prévoir une déchéance de garantie en cas de déclaration tardive, sauf si l'assuré démontre que l'assureur n'a pas subi de préjudice du fait de ce retard.
Mme [E] a-t-elle obtenu gain de cause en appel ?
Non, la cour d'appel a infirmé le jugement de première instance et débouté Mme [E] de toutes ses demandes, tant contre l'assureur que contre la banque.
La banque (Crédit Agricole) a-t-elle été condamnée pour manquement à son obligation d'information ?
Non, la cour a estimé que la banque n'avait pas manqué à ses obligations d'information et de conseil, et a débouté Mme [E] de sa demande de dommages et intérêts contre la banque.
Quels sont les frais de justice mis à la charge de Mme [E] ?
Mme [E] a été condamnée aux dépens de première instance et d'appel, et les parties ont été déboutées de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel.

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