MOTIFS
A titre liminaire, il est rappelé que la cour ne statue sur les « demandes » de « juger » contenues dans le dispositif des conclusions des parties que pour autant qu'elles s'analysent comme des prétentions aux sens de l'article 4 du code de procédure civile.
Sur la garantie souscrite
Moyens des parties
La société CNP assurances expose que si Mme [E] a souhaité bénéficier des garanties du contrat d'assurance de groupe en couverture de prêt en remplissant le formulaire d'adhésion le 12 juillet 2011, son adhésion n'a été acceptée et n'est donc devenue effective que par courrier du 25 août 2011 avec une réserve expresse concernant l'ITT d'origine maladie non couverte.
Elle ajoute que l'assurée ne rapporte pas la preuve du caractère accidentel des sinistres dont elle demande la prise en charge.
Mme [E] fait valoir qu'elle a souhaité au terme de sa demande d'adhésion signée le 12 juillet 2011 bénéficier d'une garantie incapacité temporaire totale sans restriction et que l'assureur ne peut se prévaloir d'une exclusion de garantie formulée par courrier en date du 25 août 2011 laquelle n'a pas été acceptée par l'assurée.
Ayant été placée en arrêt maladie pendant plusieurs mois, la garantie aurait dû intervenir. En refusant toute prise en charge, l'assureur a manqué à ses obligations.
Réponse de la cour
L'adhérent à un contrat d'assurance de groupe, même lorsqu'il s'agit d'une assurance dite à adhésion obligatoire, ne peut se prévaloir de la qualité d'assuré que s'il réunit les conditions fixées par ce contrat et si sa demande est acceptée par l'assureur (1re Civ., 3 février 1981, pourvoi n° 79-13.963).
L'article L. 312-9 du code de la consommation dans sa version applicable au présent litige, dispose que lorsque le prêteur propose à l'emprunteur l'adhésion à un contrat d'assurance de groupe qu'il a souscrit en vue de garantir en cas de survenance d'un des risques que ce contrat définit, soit le remboursement total ou partiel du montant du prêt restant dû, soit le paiement de tout ou partie des échéances dudit prêt, les dispositions suivantes sont obligatoirement appliquées:
1° Au contrat de prêt est annexée une notice énumérant les risques garantis et précisant toutes les modalités de la mise en jeu de l'assurance ;
2° Toute modification apportée ultérieurement à la définition des risques garantis ou aux modalités de la mise en jeu de l'assurance est inopposable à l'emprunteur qui n'y a pas donné son acceptation ;
3° Lorsque l'assureur a subordonné sa garantie à l'agrément de la personne de l'assuré et que cet agrément n'est pas donné, le contrat de prêt est résolu de plein droit à la demande de l'emprunteur sans frais ni pénalité d'aucune sorte. Cette demande doit être présentée dans le délai d'un mois à compter de la notification du refus de l'agrément.
Le prêteur ne peut pas refuser en garantie un autre contrat d'assurance dès lors que ce contrat présente un niveau de garantie équivalent au contrat d'assurance de groupe qu'il propose. Toute décision de refus doit être motivée.
Le prêteur ne peut pas modifier les conditions de taux du prêt prévues dans l'offre définie à l'article L. 312-7, que celui-ci soit fixe ou variable, en contrepartie de son acceptation en garantie d'un contrat d'assurance autre que le contrat d'assurance de groupe qu'il propose.
L'assureur est tenu d'informer le prêteur du non-paiement par l'emprunteur de sa prime d'assurance ou de toute modification substantielle du contrat d'assurance.
En l'espèce, la notice d'information ADICA 01-2008-839 expressément visée dans la demande d'adhésion signée par Mme [E] le 12 juillet 2011, laquelle certifie en avoir reçu une copie, stipule dans le paragraphe 3. « Prise d'effet de votre contrat » :
« au terme de l'examen de votre dossier, l'assureur peut :
- accepter la demande :
au taux de base du contrat,
ou un taux majoré.
Dans les deux cas, cette acceptation peut être donnée :
sans réserve : elle vaut pour tous les risques à couvrir,
avec réserve : elle écartera alors certaines pathologies ou certaines garanties.
[']
Vous serez informé(e) par écrit :
de l'acceptation avec réserve et/ou avec taux majoré ; cette lettre précisera le taux de prime ainsi que les risques couverts.
De l'ajournement ou du refus de la demande. »
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 25 août 2011, le Crédit agricole sud Rhône-Alpes, en sa qualité de souscripteur, a écrit à Mme [E] :
« L'assureur nous informe qu'il donne une suite favorable à votre demande dans le cadre de ce contrat, pour les garanties suivantes :
- Décès
- Perte Totale et Irréversible d'Autonomie (PTIA)
- incapacité temporaire totale (ITT), d'origine accidentelle uniquement (le risque maladie n'est pas couvert)
Vous pouvez cependant demander une prise en charge en cas de sinistre incapacité temporaire totale d'origine accidentelle.
Nous vous précisons que l'accident s'entend de toute atteinte corporelle résultant directement de l'action soudaine et imprévisible d'une cause extérieure et non intentionnelle de la part de l'assuré.
[']
Le présent courrier constitue, avec la notice d'information et les dispositions particulières déjà en votre possession, votre certificat d'assurance.