Cour d'appel, service des référés, 1 juillet 2026 — n° 26/00076
Synthèse de la décision
Question juridique
Le premier président peut-il suspendre l'exécution provisoire d'un jugement de liquidation judiciaire en référé lorsque l'appel paraît sérieux et que l'exécution risquerait d'entraîner des conséquences manifestement excessives ?
Principe retenu
En application de l'article R. 661-1 du code de commerce, le premier président de la cour d'appel peut arrêter l'exécution provisoire d'un jugement de liquidation judiciaire si les moyens d'appel paraissent sérieux et si l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Il apprécie souverainement la vraisemblance du succès de l'appel sans se substituer au juge du fond.
Faits clés
- La société HRI exploitait cinq appartements dans une résidence hôtelière de 64 logements.
- Elle a été placée en redressement judiciaire le 13 août 2024, puis en liquidation judiciaire le 2 avril 2026.
- La société a présenté un plan de redressement, mais le tribunal a prononcé la liquidation.
- La société a fait appel et demandé la suspension de l'exécution provisoire.
- La période d'observation de 2025 montrait un résultat net positif de 10 068 €.
Articles cités
Sommaire de la décision
Questions fréquentes
Quels sont les critères pour obtenir la suspension de l'exécution provisoire d'un jugement de liquidation judiciaire ?
La société HRI a-t-elle obtenu la suspension de sa liquidation judiciaire ?
Qu'est-ce qu'une conséquence manifestement excessive dans ce contexte ?
Comment saisir le premier président pour demander la suspension de l'exécution provisoire ?
Quels éléments la société HRI a-t-elle présentés pour obtenir la suspension ?
Quelle est la différence entre un appel et un référé suspension ?
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