MOTIFS
Bien que l'appel soit général, M. [V] n'entend pas voir infirmer l'ordonnance en ce qu'elle l'a débouté de sa demande d'expertise judiciaire, de sorte que cette disposition de la décision, non critiquée, est confirmée.
Sur le trouble manifestement illicite
M. [V] expose qu'il n'existe pas de trouble manifestement illicite lequel résulte de la méconnaissance d'une norme juridique obligatoire, que son origine soit délictuelle ou contractuelle, ce qui n'est pas le cas en l'espèce alors que :
- contrairement à ce que soutiennent les appelants, il n'existe aucun chemin d'exploitation dans le prolongement de la [Adresse 5], qui traversait diverses parcelles, pour rejoindre le chemin rural, lequel ne saurait résulter ni du document « [Localité 7] du ciel IGN en 1960 », de mauvaise qualité et daté manuellement, est au surplus surchargé par des annotations manuscrites, en particulier un tracé de chemin de couleur violette, ni de la même prise de vue, datée de 1954, qui ne démontre la présence d'aucun chemin mais montre bien au contraire que les parcelles sont séparées par une très large haie, ni des prises de vue plus récentes, en 2003 et en 2018, qui montrent que les haies séparatives se sont épaissies et sur lesquelles aucune trace d'ouverture ou de passage n'est visible,
- il n'y a pas d'état d'enclave alors que :
la parcelle E n°[Cadastre 2] dispose d'un accès direct avec la voie publique, pour être desservie par le chemin rural de [Localité 8] sur toute sa face Est,
un procès-verbal de constat établi le 19 janvier 2026 démontre que ledit chemin est praticable avec un véhicule de tourisme, qu'il n'est pas plus contesté que la parcelle E n°[Cadastre 1] est joignante avec la parcelle E n°[Cadastre 2], toutes deux réunies dans les mêmes mains,
il est jurisprudence constante que, lorsqu'une ou plusieurs parcelles ne disposent pas d'un accès direct à la voie publique mais que le requérant est également propriétaire d'une parcelle contiguë qui dispose, quant à elle, d'un tel accès, le fonds n'est pas en état d'enclave puisque toutes ses composantes disposent, directement ou indirectement, d'une issue (Cass. 3e civ., 14 nov. 2019, n° 18-19.985) et l'état d'enclave ne saurait découler des difficultés à relier entre elles les diverses parcelles composant le fonds car il appartient par principe au propriétaire du fonds de réaliser tous les aménagements qu'il estime utiles pour remédier à ces difficultés de communications internes (CA [Localité 9], 1re ch., 30 oct. 1990, n°1990-047870),
la présence d'une zone humide faisant à la communication des deux parcelles des appelants, telle que retenu par le premier juge n'est corroborée par aucun élément probant, alors même que les intimés ont fait dresser plusieurs procès-verbaux de constat et quand bien même elle serait avérée, elle ne justifie en rien une impossibilité de passer, dès lors que les consorts [P] ont réalisé d'importants travaux de défrichement de la parcelle E n°[Cadastre 2] en 2022 et que les clichés photographiques montrent que, lorsqu'elle est entretenue, la parcelle E n°[Cadastre 2] est en nature de terre, aisément praticable accessible et praticable avec des engins agricoles (les très nombreuses traces de passage de roues de tracteur démontrent cette réalité sans aucune contestation possible),
si les obstacles naturels qui séparaient les parcelles E n°[Cadastre 1] et E n°[Cadastre 2] et qui avaient été retirés sans la moindre difficulté en 2022, subsistent en 2026, c'est uniquement par manque d'entretien et manifestement pour les besoins de la cause,
le commissaire de justice a pu, sans difficulté, passer d'une parcelle à l'autre, et s'il a relevé la présence de souches dont le retrait ne pose en général pas la moindre difficulté à un exploitant agricole, il n'a nullement relevé la présence d'une zone humide et ce alors même qu'en période hivernale, l'humidité est souvent plus importante,
Mme [E] a confirmé cette réalité au commissaire de justice en lui déclarant sans la moindre ambiguïté, qu'elle peut passer de la parcelle E n°[Cadastre 1] à la parcelle E n°[Cadastre 2], et si en cause d'appel elle affirme emprunter sa propriété pour accéder à la parcelle [Cadastre 1], cette affirmation est mensongère et il est versé au débat de nombreuses attestations justifiant qu'il a clôturé sa propriété dès son acquisition en 2018 et non pas en 2022 comme tentent de le faire croire les intimés,
Mme [E] ne s'explique pas sur le fait qu'elle a demandé l'autorisation à sa compagne de passer sur la parcelle litigieuse, alors qu'elle affirme qu'il s'agit d'un chemin qu'elle a toujours emprunté pour accéder à la parcelle E [Cadastre 1],
les intimés versent au débat un échange de courriel avec la DDT [Cadastre 7], intervenu en octobre 2024, dont il est erroné de dire qu'il conclut à l'existence d'une zone humide rendant impossible la création d'un chemin, alors qu'il n'a jamais été question de « créer un chemin » mais simplement de faire communiquer les parcelles entre elles,
- en cas de contestation sérieuse sur un droit, il ne peut pas exister de trouble manifestement illicite pris de sa violation (Cass. soc., 15 nov. 2017, n° 16-25.066).
Pour justifier de l'existence d'un trouble manifestement illicite du fait de l'entrave, M. [X] et Mme [E] exposent que :
- le chemin qui prolonge la [Adresse 5] appartenant à M. [V] et qui dessert la parcelle de M. [X], cadastrée E [Cadastre 1] est entravé du fait de l'appelant qui a installé un portail et une sangle, comme en atteste le procès-verbal dressé par Me [Q], commissaire de Justice, en date du 10 mars 2022, étant précisé que depuis ce premier constat, M. [V] a ajouté une haie de lauriers entre les deux portails afin d'obstruer davantage encore l'accès au chemin desservant la parcelle E [Cadastre 1],
- or, ce chemin est un chemin d'exploitation, dès lors que :
Mme [E] l'a toujours emprunté pour exploiter la parcelle E [Cadastre 1], lequel chemin sert depuis longtemps déjà à desservir l'ensemble des parcelles contiguës, comme en attestent le cadastre Napoléonien de 1809, ainsi qu'une vue du ciel IGN datant de 1960,
le propriétaire voisin de la parcelle E [Cadastre 8], M. [K] et son preneur à bail, M. [N], confirment que Mme [E] ne peut plus emprunter le chemin qui longe la propriété de M. [V], du fait de la pose de deux portails et de cadenas,
M. [G], qui demeure sur la commune de [Localité 8] depuis plus de 60 ans, confirme que le chemin prolongeant la [Adresse 5] a toujours été le seul accès pour se rendre et cultiver les parcelles agricoles contingentes,
lors de son arrivée, M. [V] laissait librement Mme [E] emprunter ce chemin, tel qu'en atteste un SMS envoyé par Mme [D] [H], compagne de M. [V], à Mme [E], le 24 décembre 2019, la première indiquant à la seconde qu'elle n'avait pas à prévenir M. [V] pour se rendre « sur le terrain », et précisait « sur le portail il y a une corde mais vous pouvez la retirer sans soucis pour passer le tracteur si besoin ! ».
- la parcelle cadastrée E [Cadastre 1] est également enclavée dès lors que:
l'accès à la parcelle E [Cadastre 1] via la parcelle E [Cadastre 8] est pour le moins fragile et ne repose que sur une simple tolérance de voisins qui n'ont aucune obligation vis-à-vis d'eux,
le preneur à bail de la parcelle E [Cadastre 8], M. [N], confirme que l'ancien chemin avec sa servitude habituelle et existante le long de la propriété de M. [V] et de la parcelle qu'il exploite est désormais fermée par deux portails avec cadenas, et à défaut d'avoir un autre accès, la parcelle E [Cadastre 1] semble enclavée »,
M. [Q], commissaire de justice, constate que sur la parcelle E [Cadastre 2], « le terrain présente une forte pente ('), avec une séparation type barrière végétale constituée notamment de ronces. Au niveau de cette barrière végétale, je constate la présence d'une zone humide (présence d'eau).