Justiweb – Assistant juridique IA Passez à Justiweb+ Justiweb+ Justiweb
Se connecter Inscription gratuite
← Servitudes et droit de passage

Cour d'appel, chambre civile section a, 23 juin 2026 — n° 25/04067

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

L'entrave à l'accès à une parcelle par un portail verrouillé constitue-t-elle un trouble manifestement illicite justifiant une condamnation sous astreinte à le supprimer en référé ?

Principe retenu

Le trouble manifestement illicite s'entend de toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. En l'espèce, l'existence d'une servitude de passage n'est pas établie, et le propriétaire du fonds servant n'a pas d'obligation de laisser passer sur son terrain en l'absence de titre ou d'enclave. Dès lors, le fait de maintenir un portail verrouillé ne constitue pas un trouble manifestement illicite.

Faits clés

  • M. [V] a installé un portillon et un portail en fer et grillage à double battant maintenu fermé par une sangle, puis un portail verrouillé par un cadenas.
  • Les parcelles de M. [X] et Mme [E] sont contiguës à celles de M. [V].
  • Un constat d'huissier du 10 mars 2022 atteste de la présence d'un portillon et d'un portail fermé par une sangle.
  • Un constat du 12 novembre 2024 montre un portail verrouillé par un cadenas et des barrières de chantier.
  • M. [X] et Mme [E] allèguent que M. [V] entrave l'accès à leur parcelle depuis le chemin prolongeant la [Adresse 5].

Articles cités

article 835 du code de procédure civile article L.162-1 du code rural article 700 du code de procédure civile

Exposé du litige

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES M. [J] [X] est propriétaire de deux parcelles situées à [Localité 6], [Adresse 4], cadastrées section E n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2]. M. [J] [X] a donné à bail à ferme lesdites parcelle à Mme [R] [E]. M. [I] [V] est propriétaire des parcelles situées à [Localité 6], [Adresse 4], cadastrées section E n° [Cadastre 3] et [Cadastre 4]. La parcelle de M. [X], cadastrée E [Cadastre 1], est contiguë aux parcelles appartenant à M. [V], cadastrées E [Cadastre 5] et E [Cadastre 6]. Prétendant que M. [V] entrave l'accès à la parcelle cadastrée E [Cadastre 1] depuis le chemin prolongeant la [Adresse 5], Mme [E] a fait établir un constat le 10 mars 2022 par Me [Q], commissaire de justice, qui atteste de la présence d'un portillon et d'un portail en fer et grillage à double battant, maintenu fermé par une sangle. Me [Q] a établi un autre procès-verbal en date du 12 novembre 2024 dans lequel il constate à l'extrémité de la [Adresse 5], en premier plan, la présence de barrières de chantier, puis, au-devant d'un terrain enherbé, la présence d'un portail verrouillé à l'aide d'un cadenas et derrière ce portail, la présence d'une zone enherbée avec une clôture grillagée et piquets en bois, puis encore en arrière-plan, cinq pieds de lauriers. Par courrier en date du 11 septembre 2024, M. [X] a mis en demeure M. [V] de cesser toute entrave obstruant l'accès au chemin desservant les parcelles cadastrées section E n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2], et de payer à Mme [E] la somme de 1.500€ en réparation du préjudice subi. Par lettre du 10 octobre 2024, M. [V] lui a indiqué qu'il n'existe aucun chemin ni aucune servitude conventionnelle de passage et que les parcelles E n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2] ne sont pas enclavées, pour être desservies par le chemin rural dit « [Adresse 6] ». Par acte de commissaire de justice du 12 décembre 2024, M. [X] et Mme [E] ont fait assigner M. [V] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Vienne aux fins, au visa des articles 835 du code de procédure civile et L.162-1du code rural, de le voir notamment condamner sous astreinte à enlever toutes entraves au passage sur le chemin prolongeant la [Adresse 5]. Par ordonnance de référé en date 06 novembre 2025, le tribunal judiciaire de Vienne a : - condamné M. [V] à enlever toutes entraves au passage sur le chemin prolongeant la [Adresse 5], recensées dans les procès-verbaux de constat des 10 mars 2022 et 12 novembre 2024, - dit que cette mesure devra intervenir dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente ordonnance, et ce sous astreinte de 50€ par jour de retard dans la limite de trois mois, - débouté M. [X] et Mme [E] de leur demande provisionnelle de dommages et intérêts, - débouté M. [V] de sa demande reconventionnelle d'expertise judiciaire, - condamné M. [V] aux entiers dépens, - condamné M. [V] à payer à M. [X] et Mme [E] la somme de 2 000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeté le surplus des demandes, - rappelé que l'exécution provisoire est de droit. Par déclaration d'appel en date du 28 novembre 2025, M. [V] a interjeté appel total de ce jugement. L'affaire a été fixée àbref délai conformément aux dispositions de l'article 906 du code de procédure civile. Aux termes de ses écritures notifiées par voie dématérialisée le 27 avril 2026, M.

Motivations de la décision

MOTIFS Bien que l'appel soit général, M. [V] n'entend pas voir infirmer l'ordonnance en ce qu'elle l'a débouté de sa demande d'expertise judiciaire, de sorte que cette disposition de la décision, non critiquée, est confirmée. Sur le trouble manifestement illicite M. [V] expose qu'il n'existe pas de trouble manifestement illicite lequel résulte de la méconnaissance d'une norme juridique obligatoire, que son origine soit délictuelle ou contractuelle, ce qui n'est pas le cas en l'espèce alors que : - contrairement à ce que soutiennent les appelants, il n'existe aucun chemin d'exploitation dans le prolongement de la [Adresse 5], qui traversait diverses parcelles, pour rejoindre le chemin rural, lequel ne saurait résulter ni du document « [Localité 7] du ciel IGN en 1960 », de mauvaise qualité et daté manuellement, est au surplus surchargé par des annotations manuscrites, en particulier un tracé de chemin de couleur violette, ni de la même prise de vue, datée de 1954, qui ne démontre la présence d'aucun chemin mais montre bien au contraire que les parcelles sont séparées par une très large haie, ni des prises de vue plus récentes, en 2003 et en 2018, qui montrent que les haies séparatives se sont épaissies et sur lesquelles aucune trace d'ouverture ou de passage n'est visible, - il n'y a pas d'état d'enclave alors que : la parcelle E n°[Cadastre 2] dispose d'un accès direct avec la voie publique, pour être desservie par le chemin rural de [Localité 8] sur toute sa face Est, un procès-verbal de constat établi le 19 janvier 2026 démontre que ledit chemin est praticable avec un véhicule de tourisme, qu'il n'est pas plus contesté que la parcelle E n°[Cadastre 1] est joignante avec la parcelle E n°[Cadastre 2], toutes deux réunies dans les mêmes mains, il est jurisprudence constante que, lorsqu'une ou plusieurs parcelles ne disposent pas d'un accès direct à la voie publique mais que le requérant est également propriétaire d'une parcelle contiguë qui dispose, quant à elle, d'un tel accès, le fonds n'est pas en état d'enclave puisque toutes ses composantes disposent, directement ou indirectement, d'une issue (Cass. 3e civ., 14 nov. 2019, n° 18-19.985) et l'état d'enclave ne saurait découler des difficultés à relier entre elles les diverses parcelles composant le fonds car il appartient par principe au propriétaire du fonds de réaliser tous les aménagements qu'il estime utiles pour remédier à ces difficultés de communications internes (CA [Localité 9], 1re ch., 30 oct. 1990, n°1990-047870), la présence d'une zone humide faisant à la communication des deux parcelles des appelants, telle que retenu par le premier juge n'est corroborée par aucun élément probant, alors même que les intimés ont fait dresser plusieurs procès-verbaux de constat et quand bien même elle serait avérée, elle ne justifie en rien une impossibilité de passer, dès lors que les consorts [P] ont réalisé d'importants travaux de défrichement de la parcelle E n°[Cadastre 2] en 2022 et que les clichés photographiques montrent que, lorsqu'elle est entretenue, la parcelle E n°[Cadastre 2] est en nature de terre, aisément praticable accessible et praticable avec des engins agricoles (les très nombreuses traces de passage de roues de tracteur démontrent cette réalité sans aucune contestation possible), si les obstacles naturels qui séparaient les parcelles E n°[Cadastre 1] et E n°[Cadastre 2] et qui avaient été retirés sans la moindre difficulté en 2022, subsistent en 2026, c'est uniquement par manque d'entretien et manifestement pour les besoins de la cause, le commissaire de justice a pu, sans difficulté, passer d'une parcelle à l'autre, et s'il a relevé la présence de souches dont le retrait ne pose en général pas la moindre difficulté à un exploitant agricole, il n'a nullement relevé la présence d'une zone humide et ce alors même qu'en période hivernale, l'humidité est souvent plus importante, Mme [E] a confirmé cette réalité au commissaire de justice en lui déclarant sans la moindre ambiguïté, qu'elle peut passer de la parcelle E n°[Cadastre 1] à la parcelle E n°[Cadastre 2], et si en cause d'appel elle affirme emprunter sa propriété pour accéder à la parcelle [Cadastre 1], cette affirmation est mensongère et il est versé au débat de nombreuses attestations justifiant qu'il a clôturé sa propriété dès son acquisition en 2018 et non pas en 2022 comme tentent de le faire croire les intimés, Mme [E] ne s'explique pas sur le fait qu'elle a demandé l'autorisation à sa compagne de passer sur la parcelle litigieuse, alors qu'elle affirme qu'il s'agit d'un chemin qu'elle a toujours emprunté pour accéder à la parcelle E [Cadastre 1], les intimés versent au débat un échange de courriel avec la DDT [Cadastre 7], intervenu en octobre 2024, dont il est erroné de dire qu'il conclut à l'existence d'une zone humide rendant impossible la création d'un chemin, alors qu'il n'a jamais été question de « créer un chemin » mais simplement de faire communiquer les parcelles entre elles, - en cas de contestation sérieuse sur un droit, il ne peut pas exister de trouble manifestement illicite pris de sa violation (Cass. soc., 15 nov. 2017, n° 16-25.066). Pour justifier de l'existence d'un trouble manifestement illicite du fait de l'entrave, M. [X] et Mme [E] exposent que : - le chemin qui prolonge la [Adresse 5] appartenant à M. [V] et qui dessert la parcelle de M. [X], cadastrée E [Cadastre 1] est entravé du fait de l'appelant qui a installé un portail et une sangle, comme en atteste le procès-verbal dressé par Me [Q], commissaire de Justice, en date du 10 mars 2022, étant précisé que depuis ce premier constat, M. [V] a ajouté une haie de lauriers entre les deux portails afin d'obstruer davantage encore l'accès au chemin desservant la parcelle E [Cadastre 1], - or, ce chemin est un chemin d'exploitation, dès lors que : Mme [E] l'a toujours emprunté pour exploiter la parcelle E [Cadastre 1], lequel chemin sert depuis longtemps déjà à desservir l'ensemble des parcelles contiguës, comme en attestent le cadastre Napoléonien de 1809, ainsi qu'une vue du ciel IGN datant de 1960, le propriétaire voisin de la parcelle E [Cadastre 8], M. [K] et son preneur à bail, M. [N], confirment que Mme [E] ne peut plus emprunter le chemin qui longe la propriété de M. [V], du fait de la pose de deux portails et de cadenas, M. [G], qui demeure sur la commune de [Localité 8] depuis plus de 60 ans, confirme que le chemin prolongeant la [Adresse 5] a toujours été le seul accès pour se rendre et cultiver les parcelles agricoles contingentes, lors de son arrivée, M. [V] laissait librement Mme [E] emprunter ce chemin, tel qu'en atteste un SMS envoyé par Mme [D] [H], compagne de M. [V], à Mme [E], le 24 décembre 2019, la première indiquant à la seconde qu'elle n'avait pas à prévenir M. [V] pour se rendre « sur le terrain », et précisait « sur le portail il y a une corde mais vous pouvez la retirer sans soucis pour passer le tracteur si besoin ! ». - la parcelle cadastrée E [Cadastre 1] est également enclavée dès lors que: l'accès à la parcelle E [Cadastre 1] via la parcelle E [Cadastre 8] est pour le moins fragile et ne repose que sur une simple tolérance de voisins qui n'ont aucune obligation vis-à-vis d'eux, le preneur à bail de la parcelle E [Cadastre 8], M. [N], confirme que l'ancien chemin avec sa servitude habituelle et existante le long de la propriété de M. [V] et de la parcelle qu'il exploite est désormais fermée par deux portails avec cadenas, et à défaut d'avoir un autre accès, la parcelle E [Cadastre 1] semble enclavée », M. [Q], commissaire de justice, constate que sur la parcelle E [Cadastre 2], « le terrain présente une forte pente ('), avec une séparation type barrière végétale constituée notamment de ronces. Au niveau de cette barrière végétale, je constate la présence d'une zone humide (présence d'eau).

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Infirme l'ordonnance déférée sauf en ce qu'elle a débouté M. [J] [X] et Mme [R] [E] de leur demande provisionnelle de dommages et intérêts, Statuant à nouveau et ajoutant, Déboute M. [J] [X] et Mme [R] [E] de leur demande de condamnation de M. [I] [V] à enlever toutes entraves au passage sur le chemin prolongeant la [Adresse 5], recensées dans les procès-verbaux de constat des 10 mars 2022 et 12 novembre 2024, Condamne in solidum M. [J] [X] et Mme [R] [E] à payer à M. [I] [V] la somme de 3.000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et en cause d'appel, Déboute M. [J] [X] et Mme [R] [E] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, y compris en appel, Condamne in solidum M. [J] [X] et Mme [R] [E] aux entiers dépens de première instance et d'appel. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de la procédure civile, Signé par Mme Clerc, président, et par Mme Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un trouble manifestement illicite ?
C'est une perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui constitue une violation évidente de la règle de droit. En l'espèce, le simple fait de verrouiller un portail n'est pas illicite si aucun droit de passage n'est établi.
Puis-je demander au juge des référés de faire enlever un portail qui bloque l'accès à mon terrain ?
Oui, mais seulement si vous démontrez un trouble manifestement illicite. Dans cette affaire, la demande a été rejetée car l'existence d'une servitude de passage n'était pas prouvée et les parcelles n'étaient pas enclavées.
Comment prouver l'existence d'une servitude de passage ?
Il faut un titre (acte notarié) ou démontrer que la parcelle est enclavée (sans aucun accès à la voie publique). Dans ce cas, les demandeurs n'ont pas apporté cette preuve.
Que faire si mon voisin bloque l'accès à mon terrain avec un portail verrouillé ?
Vous pouvez faire constater par huissier et assigner en référé pour trouble manifestement illicite. Mais si aucun droit de passage n'existe, le juge ne pourra pas ordonner la suppression du portail.
Quels sont les frais en cas d'échec de la procédure ?
Les demandeurs ont été condamnés à payer 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel.
Le juge des référés peut-il ordonner la suppression d'une clôture ?
Oui, si la clôture constitue un trouble manifestement illicite. Mais en l'absence de droit de passage, le juge a estimé que le portail verrouillé n'était pas illicite.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question
Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.