MOTIFS
Vu les conclusions de Mme [N] [Q] en date du 4 mai 2026 et les conclusions de Mme [T] [S], Mme [F] [P] et M. [O] [P] en date du 9 avril 2026, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé complet des prétentions respectives des parties et de leurs moyens, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ;
Le litige qui oppose les parties a trait à l'existence ou l'inexistence d'une servitude de passage qui grèverait la cour située à l'arrière de la maison d'habitation de Mme [Q], sur les parcelles numérotées [Cadastre 3] et [Cadastre 2], au profit de l'immeuble des consorts [J], en permettant l'accès à une bande de terrain et à une grange situées sur la parcelle numéro [Cadastre 4].
Selon ces derniers, un tel droit de passage aurait pour origine l'existence d'un airage ou coudert, c'est-à-dire un espace autrefois commun ou partagé, qui constituait le seul accès à la grange dont ils sont aujourd'hui propriétaires, ce dont témoigne l'existence d'une porte cochère de la grange et d'une bande de terrain qui leur appartient sur la cour en question.
S'agissant d'une servitude discontinue, celle-ci ne peut s'établir que par titre, tandis que la possession même immémoriale ne suffit pas pour l'établir, conformément à l'article 691 du Code civil.
Or, la cour constate qu'il n'est pas produit l'acte constitutif d'une telle servitude.
Les actes versés aux débats et notamment l'acte d'acquisition de Mme [Q], en date du 28 juillet 2017, qui mentionne que le vendeur rapportait l'existence d'un droit de charrette sur la parcelle en question au profit du propriétaire de la parcelle n°[Cadastre 4], de même que l'acte authentique de vente en date du 7 novembre 1964, entre M. [W] et Mme [E] et M. [D] et Mme [I], aux termes duquel les vendeurs déclaraient que la cour entre la maison d'habitation et la grange est grevée d'une servitude de passage au profit des immeubles de M. [Z] (fonds aujourd'hui de Mme [S] et des consorts [P]), ne peuvent valoir titre récognitif, au sens de l'article 695 du code civil, dans la mesure où, ainsi que le premier juge l'a rappelé à juste titre, l'acte récognitif de servitude conventionnelle doit faire référence au titre constitutif de la servitude et ne peut se contenter de le mentionner ou d'y faire allusion, tel n'étant pas le cas en ce qui concerne les actes d'acquisition des 7 novembre 1964 et 28 juillet 2017. Le tribunal en a exactement tiré pour conséquence qu'aucune servitude conventionnelle n'est dès lors établie.
Les consorts [J] invoquent par ailleurs l'existence d'une servitude par destination du père de famille, soutenant que l'assiette de la servitude est située sur l'ancienne parcelle [Cadastre 6] du plan cadastral napoléonien, laquelle appartenait à M. et Mme [B], également propriétaire des parcelles [Cadastre 7] et [Cadastre 8], qu'aux termes d'un acte de partage transcrit le 20 février 1950, les parcelles 415,419,420 p, 421p, 422p, 423p, 424p, 425p et 540p ont été attribuées à Mme [Z] et qu'il n'y a dans l'acte de partage ni dans les actes subséquents aucune mention excluant l'existence d'une servitude, que dès lors il existe selon eux une servitude par destination du père de famille.
À cet égard, la cour observe que, contrairement à ce qu'il est soutenu, l'acte de partage du 20 février 1950, attribuant à Mme [Z] les parcelles énoncées ci-dessus ne constitue pas l'acte initial de division des fonds servant et dominant, puisqu'il ressort de l'énoncé de cet acte que le partage ne portait pas sur les parcelles 416 p, [Cadastre 6] et 418p, devenues n°171, n°[Cadastre 3] et n°[Cadastre 2], aujourd'hui propriété de Mme [Q] et qui constitueraient le fonds grevé de la servitude.
En l'état des éléments du débat, il n'est pas justifié de ce que les fonds aujourd'hui séparés auraient appartenu initialement au même propriétaire ni que l'existence de la servitude dont il s'agit serait issue de la division des fonds par celui-ci et de sa volonté d'aménager une servitude de passage d'un fonds sur l'autre, afin de permettre l'accès à la grange appartenant aujourd'hui aux consorts [J] ainsi que ceux-ci le soutiennent.
En foi de quoi, le moyen sera rejeté, la preuve des conditions de l'existence d'une servitude par destination du père de famille n'étant pas rapportée.
Les consorts [J] soutiennent ensuite que leur fonds serait enclavé au motif que le passage par la cour, propriété de Mme [Q], serait le seul accès à la grange par un véhicule. Ils produisent deux procès-verbaux de constat dressés par huissier de justice dont ils entendent tirer la justification de leurs allégations selon lesquelles il n'existerait aucun autre moyen que de passer par la cour voisine pour accéder par véhicule à la grange.
Aux termes des dispositions de l'article 682 du Code civil, le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a sur la voie publique aucune issue ou qu'une issue insuffisante pour l'exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété ou pour la réalisation d'opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner.
En l'espèce, la Cour ne peut que constater que la parcelle [Cadastre 4], propriété des consorts [J] n'est pas enclavée puisqu'elle a un accès direct et immédiat sur la voie publique, desservie par un large portail qui permet d'entrer dans la propriété et d'accéder aux bâtiments qui s'y trouvent et particulièrement la grange, puisqu'il est établi que celle-ci dispose d'une porte située à l'arrière qui permet d'y pénétrer.
Les consorts [J] n'expliquent pas en quoi l'accès à cette grange par un véhicule, dont ils prétendent qu'ils se trouveraient privés, s'ils devaient passer par le portail et le jardin en herbe situé sur le côté de leur habitation, ou qui nécessiterait des travaux d'un coût excessif voire démesuré, revêtirait pour eux un caractère impératif, alors qu'il ne résulte pas des éléments soumis au débat que l'usage d'un véhicule serait nécessaire, compte tenu de la faible distance à parcourir pour accéder à cette grange et que leur demande ne relèverait pas d'un simple souci de commodité ou de convenance, insusceptible de caractériser une insuffisance d'accès à la voie publique au sens de la loi, justifiant qu'il soit porté atteinte au droit de propriété privatif de leur voisine sur sa cour.
En l'état de ces constatations et énonciations, la Cour constate que le fonds des consorts [J] n'est pas enclavé au sens de la loi, d'où il suit que c'est à tort que le tribunal a fait droit à leurs prétentions en jugeant que leur fonds bénéficie sur celui de Mme [Q] d'une servitude de passage pour état d'enclave.
Aussi, le jugement dont appel sera infirmé et il sera jugé que les parcelles cadastrées section AB numéro [Cadastre 3] et [Cadastre 2], sises Commune de [Localité 5], appartenant à Mme [N] [Q], ne sont débitrices d'aucune servitude ni droit de passage, conventionnel, par destination du père de famille ou légal, pour cause d'enclave, à l'égard de la parcelle cadastrée section AB numéro [Cadastre 4], appartenant aux consorts [J].
Le jugement sera également infirmé en ce qu'il a condamné Mme [Q] à payer à Mme [S] la somme de 1 000 € et la même somme divisément à Mme [F] [P] et à M. [V] [P].
Les consorts [J] seront déboutés de leur demande en paiement d'une indemnité de 6 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et ils seront condamnés à payer à Mme [N] [Q] la somme de 3 000 € sur le même fondement, au titre des frais non compris dans les dépens que celle-ci a été contrainte d'exposer. Ils seront également condamnés au paiement des dépens de première instance et d'appel.
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