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Cour d'appel, chambre civile, 24 juin 2026 — n° 25/00267

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le propriétaire d'un fonds voisin peut-il être contraint d'enlever des bambous et ronciers situés en limite de propriété, et de cesser la divagation de son chien, en raison d'une servitude de puisage ?

Principe retenu

Les plantations situées à moins de 50 cm de la limite séparative doivent être enlevées ; celles situées entre 50 cm et 2 m doivent être maintenues à une hauteur maximale de 2 m. La divagation d'un chien sur le fonds voisin constitue un trouble anormal de voisinage. Les demandes nouvelles en appel sont irrecevables.

Faits clés

  • M. et Mme [C] sont propriétaires de parcelles bénéficiant d'une servitude de puisage.
  • Mme [I] est propriétaire de parcelles voisines où se trouvent des bambous et un roncier.
  • Les bambous sont situés en limite de propriété, certains à moins de 50 cm, d'autres entre 50 cm et 2 m.
  • Le chien de Mme [I] divague régulièrement sur la propriété des époux [C].
  • Un rapport d'expertise a préconisé l'enlèvement des bambous à moins de 50 cm et la taille à 2 m pour ceux entre 50 cm et 2 m.

Articles cités

article 564 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE Faits et procédure M. [K] [C] et Mme [Z] [J] épouse [C] sont propriétaires de plusieurs parcelles, situé [Adresse 2] à [Localité 5] (87) et cadastrées section BR n°[Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3] et [Cadastre 4]. Mme [D] [I] est propriétaire des parcelles voisines cadastrées section BR n°[Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 7]. M. et Mme [C] ont fait assigner Mme [I] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Limoges aux fins d'obtenir sa condamnation à leur laisser le libre accès à leur servitude de puisage, procéder à l'élagage et la taille de branches d'arbres et de bambous et faire cesser la divagation de son chien sur leur propriété. Par ordonnance du 25 août 2021, le juge des référés a ordonné une expertise confiée à M. [G] avec mission, notamment, de préciser les distances et les hauteurs des plantations litigieuses et débouté M. et Mme [C] de leurs demandes. L'expert a établi son rapport le 26 mai 2022. Il a notamment conclu que les bambous situés sur la parcelle de Mme [I], en limite de propriété, doivent être enlevés s'agissant de ceux situés sur une bande de 50 cm et être maintenus à la hauteur de 2 m pour ceux situés dans une bande comprise entre 50 cm et 2m et il a préconisé l'arrachage du roncier situé à proximité. Par acte d'huissier de justice en date du 26 septembre 2022, M. et Mme [C] ont fait assigner Mme [I] devant le tribunal judiciaire de Limoges auquel ils ont notamment demandé de voir condamner Mme [I] à procéder à l'enlèvement des bambous sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir, la condamner à maintenir ces bambous situés entre 50 cm et 2 m par rapport à la limite séparative des parcelles [Cadastre 4] et [Cadastre 7] à une hauteur de moins de 2 m, ce sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir, et au-delà de 2 m par rapport à la limite séparatrice desdites parcelles de veiller à ce qu'aucune branche n'empiète sur leur propriété, ce sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la décision intervenir, de même pour le roncier. Ils ont également demandé au tribunal de voir enjoindre à Mme [I], sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir, d'éviter les détritus et bouteilles usagées, stockés dans la grange ouverte située devant leur véranda et de la voir condamner au paiement d'une somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts à titre de réparation de leur préjudice moral et de jouissance outre une somme de 2 500 € en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement contradictoire du 23 janvier 2025, le tribunal judiciaire de Limoges a : - condamné Mme [I] à procéder à l'arrachage du roncier situé [Adresse 3] (87) et cadastré section BR n°[Cadastre 7] dont les pieds sont situés à moins d'un demi-mètre de la limite de la propriété de M. et Mme [C] cadastrée section BR n°[Cadastre 4] et de tailler à la hauteur de deux mètres les ronces situées dans la bande comprise entre un demi-mètre et deux mètres de la limite de la propriété ; - dit à défaut d'avoir exécuté cette condamnation dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, Mme [I] sera redevable d'une astreinte provisoire de 20 € par jour de retard ; - condamné Mme [I] à payer à M. et Mme [C] la somme de 200 € de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral ; - rejeté les autres demandes ; - condamné Mme [I] aux entiers dépens ; - dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Par déclaration du 18 avril 2025, Mme [D] [I] a interjeté appel de ce jugement.

Motivations de la décision

MOTIFS Vu les conclusions de Mme [D] [I] en date du 17 juillet 2025 et les conclusions de M. [K] [C] et Mme [Z] [S] épouse [C] en date du 8 septembre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé complet des prétentions respectives des parties et de leurs moyens, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ; Sur la demande de Mme [D] [I], Mme [D] [I] sollicite la réformation du jugement en ce qu'il l'a condamnée à procéder à l'arrachage d'un roncier sous astreinte et à payer des dommages et intérêts en réparation d'un préjudice moral, et elle soutient, sur le premier point, que le tribunal a statué ainsi alors qu'il ne lui était soumis aucune prétention quant à l'enlèvement d'un roncier. La demande de M. [K] [C] et Mme [Z] [S] épouse [C], tendant à voir déclarer l'appel de Mme [D] [I] irrecevable, au motif qu'il lui appartenait d'exercer une action en retranchement par voie de requête devant le tribunal, sera écartée, dès lors qu'ils auraient dû soulever ce moyen devant le conseiller de la mise en état, qui était seul compétent jusqu'à son dessaisissement pour déclarer l'appel irrecevable, conformément aux dispositions de l'article 913-5 2° du code de procédure civile. Il convient en revanche de faire droit à leur demande subsidiaire tendant à voir déclarer Mme [D] [I] mal fondée en sa prétention, dès lors qu'il résulte de leurs conclusions de première instance qu'ils avaient bien demandé devant le tribunal judiciaire la destruction du roncier, de même que celle des bambous et que le tribunal était donc régulièrement saisi de cette prétention et n'a donc pas excédé sa saisine en la condamnant à procéder à son arrachage et sa taille. Sur le fond, la cour constate qu'il résulte notamment du rapport d'expertise judiciaire établi par M. [G] que le roncier en question s'était développé jusqu'en limite de la propriété de Mme [I] et qu'il était d'une hauteur supérieure à 2 m, ainsi que le tribunal l'a exactement relevé, et que celui-ci a donc, à juste titre, condamné sous astreinte Mme [D] [I] à procéder à l'arrachage des pieds situés à moins de 50 cm de la limite de propriété et de tailler à la hauteur de 2 m ceux qui se situent au-delà de cette distance et à moins de 2 m. Le jugement, qui fait une juste analyse des faits et une exacte application des textes, sera donc confirmé sur ce point. De même, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné Mme [D] [I] à payer à M. [K] [C] et Mme [Z] [S] épouse [C] une somme de 200 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et des tracas qu'elle leur a causé en n'entretenant pas ses végétaux, les obligeant à une action judiciaire, ce qui apparaît faire une juste indemnisation du préjudice subi par eux. Sur les demandes de M. [K] [C] et Mme [Z] [S] épouse [C], M. [K] [C] et Mme [Z] [S] épouse [C] forment appel incident du jugement et ils demandent que celui-ci soit réformé en ce qu'il a rejeté leur demande d'arrachage des bambous et que Mme [D] [I] soit condamnée à maintenir les bambous situés entre 50 cm et 2 m par rapport à la limite séparative des parcelles [Cadastre 4] et [Cadastre 7], à une hauteur de moins de 2 m par rapport à la limite des parcelles, de veiller à ce qu'aucune branche n'empiète sur leur propriété et ce sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir de même que pour le roncier. Sur ce, pour rejeter la demande de M. [K] [C] et de Mme [Z] [S] épouse [C], visant à la condamnation de Mme [D] [I] à arracher sa haie de bambous, le tribunal s'est fondé sur le témoignage de M. [N] [U] en date du 4 janvier 2023 par lequel celui-ci déclarait que celle-ci avait été totalement supprimée par ses soins, ce témoignage étant complété par un courrier de la même personne, daté du 16 février 2023, par lequel celle-ci indiquait être venue à plusieurs reprises pour arracher les souches de bambous. En cause d'appel, M. [K] [C] et Mme [Z] [S] épouse [C] soutiennent que les bambous envahissent à nouveau le mur séparatif et ils produisent à cet égard deux photographies qui montrent des bambous derrière un mur, sans qu'il ne soit justifié ni du lieu ni de la date à laquelle ces photographies ont été prises. Aussi, leur demande sera rejetée et le jugement confirmé sur ce point également. M. [K] [C] et Mme [Z] [S] épouse [C] présentent par ailleurs en cause d'appel une demande tendant à voir condamner Mme [D] [I] à enlever des ronces qui se trouveraient autour d'un puits, ce qui les priverait de la possibilité d'y accéder. Aux termes des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. En l'espèce, la cour constate que cette demande ne figurait pas dans les prétentions des époux [C] devant le tribunal judiciaire, et il n'est pas démontré il s'agit d'un fait nouveau, étant observé là encore qu'il n'est pas justifié de la date des photographies qu'ils produisent. Aussi, cette demande sera d'office déclarée irrecevable. En foi de quoi, le jugement sera intégralement confirmé, les dépens laissés à la charge de Mme [D] [I], qui a pris l'initiative de faire appel du jugement, et les demandes respectives des parties, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, seront rejetées, l'équité ne commandant pas de faire application de ce texte.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La Cour  d'appel statuant publiquement, par décision contradictoire rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Limoges en date du 23 janvier 2025 en toutes ses dispositions ; DÉCLARE M. [K] [C] et Mme [Z] [S] épouse [C] irrecevables en leur demande, présentée pour la première fois en cause d'appel, tendant à voir condamner Mme [D] [I] à couper la végétation autour du puits et à l'entretenir ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; CONDAMNE Mme [D] [I] aux dépens. LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT, Isabelle MOREAU. Didier DE SEQUEIRA.

Questions fréquentes

Quelle est la distance légale pour planter des bambous en limite de propriété ?
Selon l'arrêt, les bambous situés à moins de 50 cm de la limite doivent être enlevés ; ceux situés entre 50 cm et 2 m doivent être maintenus à une hauteur maximale de 2 m.
Que faire si le chien de mon voisin divague sur ma propriété ?
La divagation d'un chien constitue un trouble anormal de voisinage. Vous pouvez demander en justice qu'il soit mis fin à cette divagation, comme dans cette affaire où la cour a confirmé l'obligation de faire cesser la divagation.
Puis-je demander en appel quelque chose que je n'ai pas demandé en première instance ?
Non, les demandes nouvelles en appel sont irrecevables, sauf exceptions (compensation, rejet des prétentions adverses, fait nouveau). Dans cette affaire, la demande relative à la végétation autour du puits a été déclarée irrecevable car elle n'avait pas été soumise au tribunal.
Qu'est-ce qu'une servitude de puisage ?
Une servitude de puisage est un droit d'accès à un point d'eau (puits, source) sur le fonds d'autrui. Dans cette affaire, les époux [C] bénéficiaient d'une telle servitude et ont agi pour en garantir l'accès.
Mon voisin doit-il enlever ses ronces qui m'empêchent d'accéder à mon puits ?
Oui, si les ronces constituent une gêne pour l'exercice de votre servitude de puisage, vous pouvez demander leur enlèvement. Cependant, cette demande doit être présentée dès la première instance, car elle est irrecevable en appel si elle est nouvelle.
Quels sont les recours contre un trouble anormal de voisinage ?
Vous pouvez saisir le tribunal pour obtenir la cessation du trouble et des dommages et intérêts. Dans cette affaire, la cour a confirmé l'obligation d'enlever les bambous et de faire cesser la divagation du chien.

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