MOTIFS
Vu les conclusions de Mme [D] [I] en date du 17 juillet 2025 et les conclusions de M. [K] [C] et Mme [Z] [S] épouse [C] en date du 8 septembre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé complet des prétentions respectives des parties et de leurs moyens, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ;
Sur la demande de Mme [D] [I],
Mme [D] [I] sollicite la réformation du jugement en ce qu'il l'a condamnée à procéder à l'arrachage d'un roncier sous astreinte et à payer des dommages et
intérêts en réparation d'un préjudice moral, et elle soutient, sur le premier point, que le tribunal a statué ainsi alors qu'il ne lui était soumis aucune prétention quant à l'enlèvement d'un roncier.
La demande de M. [K] [C] et Mme [Z] [S] épouse [C], tendant à voir déclarer l'appel de Mme [D] [I] irrecevable, au motif qu'il lui appartenait d'exercer une action en retranchement par voie de requête devant le tribunal, sera écartée, dès lors qu'ils auraient dû soulever ce moyen devant le conseiller de la mise en état, qui était seul compétent jusqu'à son dessaisissement pour déclarer l'appel irrecevable, conformément aux dispositions de l'article 913-5 2° du code de procédure civile.
Il convient en revanche de faire droit à leur demande subsidiaire tendant à voir déclarer Mme [D] [I] mal fondée en sa prétention, dès lors qu'il résulte de leurs conclusions de première instance qu'ils avaient bien demandé devant le tribunal judiciaire la destruction du roncier, de même que celle des bambous et que le tribunal était donc régulièrement saisi de cette prétention et n'a donc pas excédé sa saisine en la condamnant à procéder à son arrachage et sa taille.
Sur le fond, la cour constate qu'il résulte notamment du rapport d'expertise judiciaire établi par M. [G] que le roncier en question s'était développé jusqu'en limite de la propriété de Mme [I] et qu'il était d'une hauteur supérieure à 2 m, ainsi que le tribunal l'a exactement relevé, et que celui-ci a donc, à juste titre, condamné sous astreinte Mme [D] [I] à procéder à l'arrachage des pieds situés à moins de 50 cm de la limite de propriété et de tailler à la hauteur de 2 m ceux qui se situent au-delà de cette distance et à moins de 2 m. Le jugement, qui fait une juste analyse des faits et une exacte application des textes, sera donc confirmé sur ce point.
De même, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné Mme [D] [I] à payer à M. [K] [C] et Mme [Z] [S] épouse [C] une somme de 200 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et des tracas qu'elle leur a causé en n'entretenant pas ses végétaux, les obligeant à une action judiciaire, ce qui apparaît faire une juste indemnisation du préjudice subi par eux.
Sur les demandes de M. [K] [C] et Mme [Z] [S] épouse [C],
M. [K] [C] et Mme [Z] [S] épouse [C] forment appel incident du jugement et ils demandent que celui-ci soit réformé en ce qu'il a rejeté leur demande d'arrachage des bambous et que Mme [D] [I] soit condamnée à maintenir les bambous situés entre 50 cm et 2 m par rapport à la limite séparative des parcelles [Cadastre 4] et [Cadastre 7], à une hauteur de moins de 2 m par rapport à la limite des parcelles, de veiller à ce qu'aucune branche n'empiète sur leur propriété et ce sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir de même que pour le roncier.
Sur ce, pour rejeter la demande de M. [K] [C] et de Mme [Z] [S] épouse [C], visant à la condamnation de Mme [D] [I] à arracher sa haie de bambous, le tribunal s'est fondé sur le témoignage de M. [N] [U] en date du 4 janvier 2023 par lequel celui-ci déclarait que celle-ci avait été totalement supprimée par ses soins, ce témoignage étant complété par un courrier de la même personne, daté du 16 février 2023, par lequel celle-ci indiquait être venue à plusieurs reprises pour arracher les souches de bambous.
En cause d'appel, M. [K] [C] et Mme [Z] [S] épouse [C] soutiennent que les bambous envahissent à nouveau le mur séparatif et ils produisent à cet égard deux photographies qui montrent des bambous derrière un mur, sans qu'il ne soit justifié ni du lieu ni de la date à laquelle ces photographies ont été prises.
Aussi, leur demande sera rejetée et le jugement confirmé sur ce point également.
M. [K] [C] et Mme [Z] [S] épouse [C] présentent par ailleurs en cause d'appel une demande tendant à voir condamner Mme [D] [I] à enlever des ronces qui se trouveraient autour d'un puits, ce qui les priverait de la possibilité d'y accéder.
Aux termes des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
En l'espèce, la cour constate que cette demande ne figurait pas dans les prétentions des époux [C] devant le tribunal judiciaire, et il n'est pas démontré il s'agit d'un fait nouveau, étant observé là encore qu'il n'est pas justifié de la date des photographies qu'ils produisent.
Aussi, cette demande sera d'office déclarée irrecevable.
En foi de quoi, le jugement sera intégralement confirmé, les dépens laissés à la charge de Mme [D] [I], qui a pris l'initiative de faire appel du jugement, et les demandes respectives des parties, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, seront rejetées, l'équité ne commandant pas de faire application de ce texte.