MOTIFS
Sur la demande de mainlevée de la mesure rendant indisponibles les certificats d'immatriculation en date du 1er juillet 2024 des véhciules Renault Trafic immatriculé [Immatriculation 2], Mercedes Benz Classe B immatriculé [Immatriculation 3] et Caddy Volkswagen immatriculé [Immatriculation 1],
En application de l'article L.111-2 du code des procédures civiles d'exécution, le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution.
L'article L.121-2 du même code prévoit que le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie.
Conformément à l'article L.223-1du code des procédures civiles d'exécution, le commissaire de justice chargé de l'exécution d'un titre exécutoire peut faire une déclaration aux fins de saisie d'un véhicule terrestre à moteur auprès de l'autorité administrative compétente.
La notification de cette déclaration au débiteur produit tous les effets d'une saisie.
Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État.
Enfin, selon l'article R.223-4 du même code, à compter de la signification de la déclaration valant saisie sur le véhicule et valant opposition au transfert du certificat d'immatriculation, aucun certificat d'immatriculation ne peut plus être délivré à un nouveau titulaire sauf mainlevée donnée par le créancier ou ordonnée par le juge.
La déclaration cesse de produire effet à l'expiration d'un délai de deux ans à compter de sa signification, sauf renouvellement opéré dans les formes de la déclaration initiale.
En l'espèce, la cour observe que M. [S], qui a été débouté par le jugement dont appel, de sa demande en nullité de la saisie rendant indisponible le certificat d'immatriculation du véhicule Caddy Volkswagen immatriculé [Immatriculation 1] en date du 1er juillet 2024 et qui a interjeté appel de l'ensemble des chefs de dispositif, ne sollicite toutefois pas, aux termes de ses dernières écritures, le prononcé de la nullité de cette mesure mais en demande la mainlevée.
Pour justifier de la mise en indisponibilité des certificats d'immatriculation du véhicule Renault Trafic immatriculé [Immatriculation 2] ainsi que du véhicule Mercedes Benz Classe B immatriculé [Immatriculation 3] et du véhicule Caddy Volkswagen immatriculé [Immatriculation 1], Mme [D] [Q] se prévaut d'une créance à l'égard de M. [S] de 17.570,06 euros en principal au titre d'impayés de contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants du couple pour la période du 1er mars 2019 au 31 mars 2024.
M. [S] reconnaît être débiteur de la somme de 17.023,39 € pour la période du 1er mars 2019 à juin 2024, mais soutient avoir réglé cette dette à hauteur de la somme de 13.890 €, outre la somme de 1.000 € entre les mains du commissaire de justice en 2025, soit la somme de 14.890 €.
L'appelant produit aux débats l'ensemble de ses relevés bancaires pour la période de mars 2019 à juillet 2024 lesquels permettent d'identifier des paiements au bénéfice de Mme [Q] pour un montant de 12.940 €, outre un reçu de paiement de 1.000 € entre les mains de Me [G] [E], commissaire de justice, en date du 9 octobre 2025, soit la somme totale de 13.940 € pour la période du 1er mars 2019 au 31 mars 2024.
En revanche, il n'est pas justifié du paiement de la somme de 200 € au titre du mois de janvier 2021 comme allégué par l'appelant. En outre s'agissant des paiements allégués au titre de décembre 2020 pour 400 €, de novembre 2020 pour 150 € et de février 2021 pour 200 €, il résulte des relevés bancaires que ces sommes correspondent à des retraits d'espèces dont rien ne permet d'établir qu'ils ont bénéficié à Mme [Q].
Enfin, le courrier de la Caisse d'Allocation familiale en date du 18 octobre 2023 attestant que le dernier règlement de M. [S] met fin à sa dette concernant les pensions alimentaires qui étaient dues de juillet 2021 à janvier 2023 ne permet pas de démontrer que Mme [Q] a été entièrement désintéressée, alors que cette dernière se prévaut d'une créance au titre d'impayés sur la période de mars 2019 au 31 mars 2024.
M.[S] sollicite à titre principal la mainlevée totale de la mesure de mise en indisponibilité des certificats d'immatriculation des trois véhicules et à titre subsidiaire la mainlevée partielle de la mesure en tenant compte de sa dette, de la valeur Argus des véhicules et demande à la cour l'établissement d'un décompte des sommes éventuellement dues par lui, faisant état de la disproportion de la saisie au regard du reliquat de créance de pension alimentaire.
Il résulte de ce qui précède que M. [S] n'est pas fondé à solliciter la mainlevée totale des saisies rendant indisponible les certificats d'immatriculation en date du 1er juillet 2024 s'agissant du véhicule Renault Trafic immatriculé [Immatriculation 2], du véhicule Caddy Volkswagen immatriculé [Immatriculation 1] et du véhicule Mercedes Benz Classe B immatriculé [Immatriculation 3], alors que s'il s'est acquitté de la somme de 13.940 € pour la période du 1er mars 2019 au 31 mars 2024, il ne justifie pas avoir totalement désintéressée Mme [Q].
S'agissant de la demande de mainlevée partielle, il résulte des pièces produites par les parties que :
- selon jugement du juge aux affaires familiales de [Localité 7] du 24 juin 2014, M.