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Cour d'appel, chambre civile section a, 23 juin 2026 — n° 25/01606

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Synthèse de la décision

Question juridique

La mainlevée de l'indisponibilité du certificat d'immatriculation d'un véhicule peut-elle être ordonnée lorsque le débiteur démontre que ce véhicule est nécessaire à son activité professionnelle et que la créance est inférieure à la valeur du véhicule ?

Principe retenu

La mainlevée de la mesure d'indisponibilité du certificat d'immatriculation d'un véhicule peut être ordonnée si le débiteur établit que le véhicule est nécessaire à son activité professionnelle et que la valeur du véhicule est manifestement disproportionnée par rapport au montant de la créance. En revanche, si le débiteur ne démontre pas le caractère indispensable du véhicule pour son travail, la mainlevée est refusée.

Faits clés

  • M. [S] est débiteur d'une pension alimentaire impayée de 17 570,06 € en principal.
  • Mme [Q] a fait procéder à l'indisponibilité des certificats d'immatriculation de trois véhicules appartenant à M. [S] : Volkswagen Caddy, Renault Trafic et Mercedes Benz Classe B.
  • M. [S] exerce une activité de transport de marchandises et utilise le Renault Trafic et le Mercedes Classe B pour son travail.
  • Le véhicule Mercedes Classe B a une valeur estimée à 30 000 €, soit un montant supérieur à la créance.
  • Le véhicule Renault Trafic a une valeur estimée à 5 000 €, inférieure à la créance.

Articles cités

article L.121-2 du code des procédures civiles d'exécution article L.223-1 du code des procédures civiles d'exécution article R.223-4 du code des procédures civiles d'exécution article 700 du code de procédure civile article 450 du code de procédure civile article 805 du code de procédure civile article 907 du code de procédure civile

Exposé du litige

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Suivant jugement rendu le 24 juin 2014, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Valence a prononcé le divorce entre M. [M] [S] Mme [D] [Q] et fixé la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants communs [I] [S] né le [Date naissance 3] 2004, [V] [S] née le [Date naissance 4] 2007 et [A] [S] à la somme de 120 € par mois et par enfant soit 360 € par mois. Par jugement du 17 juin 2022, le juge aux affaires familiales de [Localité 6] a supprimé la pension alimentaire en faveur de l'enfant [S] et ce à compter du 10 septembre 2021 et fixé la contribution due par M. [W] pour l'entretien et l'éducation de [V] et [A] à la somme de 400 € par mois. Par arrêt du 21 février 2024, la cour d'appel de Grenoble a : -supprimé la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant [I] à compter du 1er août 2020, -fixé la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants [V] et [A] à la somme de 150€ par mois et par enfant soit 300 € par mois, Un commandement aux fins de saisie vente a été adressé à M. [S] selon acte de commissaire de justice en date du 4 avril 2024 et ce pour une créance fixée à la somme de 17 570,06€ en principal. Selon procès-verbal en date du 1er juillet 2024 établi par commissaire de justice et dénoncé selon acte en date du 4 juillet 2024, Mme [Q] a fait procéder à la mise en indisponibilité du certificat d'immatriculation du véhicule Volkswagen Caddy immatriculé [Immatriculation 1], du certificat d'immatriculation du véhicule Renault Trafic immatriculé [Immatriculation 2] et du certificat d'immatriculation du véhicule Mercedes Benz Classe B immatriculé [Immatriculation 3], tous trois appartenant à M. [M] [S]. Suivant assignation délivrée à Mme [Q] le 5 septembre 2024, M. [S] a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Vienne aux fins de voir, au visa des articles L.121-2, L.223-1 et R.223-4 du code des procédures civiles d'exécution, ordonner la mainlevée de l'indisponibilité du certificat d'immatriculation en date du 1er juillet 2024 en ce qui concerne les trois véhicules visés dans l'acte et de condamner Mme [Q] à lui verser la somme de 1 500€ pour procédure abusive et la somme de 1 500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Par jugement contradictoire du 15 avril 2025, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Valence a : -déclaré recevable en la forme la contestation de mise en indisponibilité des certificats d'immatriculation formée par M. [S], -débouté M. [S] de l'ensemble de ses demandes, -jugé régulière et valide la procédure de mise en indisponibilité du certificat d'immatriculation du véhicule Renault Trafic immatriculé BM-567-l-C, et du certificat d'immatriculation du véhicule Mercedes Benz Classe B immatriculé [Immatriculation 3], -rejeté toutes autres demandes, plus amples ou contraires des parties, -condamné M. [S] à payer à Mme [Q] la somme de 1.920 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, -condamné M. [S] aux dépens ainsi qu'aux frais d'exécution des deux mesures de mise en indisponibilité, -rappelé que la décision est de droit exécutoire par provision. Par déclaration du 30 avril 2025, M. [S] a interjeté appel de ce jugement. L'affaire a été fixée à bref délai conformément à l'article 906 du code de procédure civile. Par ordonnance juridictionnelle du 12 novembre 2025, la présidente de la chambre civile de la cour d'appel de Grenoble s'est déclarée non saisie par les conclusions d'incident adressée au conseiller de la mise en état, tant par Mme [Q] que par M. [S] et en conséquence, a dit ne pouvoir statuer sur les prétentions respectives des parties, y compris sur les frais irrépétibles et laissé les dépens de la présente instance à la charge de Mme [Q] qui a initié l'incident. Aux termes de ses dernières écritures déposées le 16 mars 2026, M.

Motivations de la décision

MOTIFS Sur la demande de mainlevée de la mesure rendant indisponibles les certificats d'immatriculation en date du 1er juillet 2024 des véhciules Renault Trafic immatriculé [Immatriculation 2], Mercedes Benz Classe B immatriculé [Immatriculation 3] et Caddy Volkswagen immatriculé [Immatriculation 1], En application de l'article L.111-2 du code des procédures civiles d'exécution, le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution. L'article L.121-2 du même code prévoit que le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie. Conformément à l'article L.223-1du code des procédures civiles d'exécution, le commissaire de justice chargé de l'exécution d'un titre exécutoire peut faire une déclaration aux fins de saisie d'un véhicule terrestre à moteur auprès de l'autorité administrative compétente. La notification de cette déclaration au débiteur produit tous les effets d'une saisie. Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État. Enfin, selon l'article R.223-4 du même code, à compter de la signification de la déclaration valant saisie sur le véhicule et valant opposition au transfert du certificat d'immatriculation, aucun certificat d'immatriculation ne peut plus être délivré à un nouveau titulaire sauf mainlevée donnée par le créancier ou ordonnée par le juge. La déclaration cesse de produire effet à l'expiration d'un délai de deux ans à compter de sa signification, sauf renouvellement opéré dans les formes de la déclaration initiale. En l'espèce, la cour observe que M. [S], qui a été débouté par le jugement dont appel, de sa demande en nullité de la saisie rendant indisponible le certificat d'immatriculation du véhicule Caddy Volkswagen immatriculé [Immatriculation 1] en date du 1er juillet 2024 et qui a interjeté appel de l'ensemble des chefs de dispositif, ne sollicite toutefois pas, aux termes de ses dernières écritures, le prononcé de la nullité de cette mesure mais en demande la mainlevée. Pour justifier de la mise en indisponibilité des certificats d'immatriculation du véhicule Renault Trafic immatriculé [Immatriculation 2] ainsi que du véhicule Mercedes Benz Classe B immatriculé [Immatriculation 3] et du véhicule Caddy Volkswagen immatriculé [Immatriculation 1], Mme [D] [Q] se prévaut d'une créance à l'égard de M. [S] de 17.570,06 euros en principal au titre d'impayés de contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants du couple pour la période du 1er mars 2019 au 31 mars 2024. M. [S] reconnaît être débiteur de la somme de 17.023,39 € pour la période du 1er mars 2019 à juin 2024, mais soutient avoir réglé cette dette à hauteur de la somme de 13.890 €, outre la somme de 1.000 € entre les mains du commissaire de justice en 2025, soit la somme de 14.890 €. L'appelant produit aux débats l'ensemble de ses relevés bancaires pour la période de mars 2019 à juillet 2024 lesquels permettent d'identifier des paiements au bénéfice de Mme [Q] pour un montant de 12.940 €, outre un reçu de paiement de 1.000 € entre les mains de Me [G] [E], commissaire de justice, en date du 9 octobre 2025, soit la somme totale de 13.940 € pour la période du 1er mars 2019 au 31 mars 2024. En revanche, il n'est pas justifié du paiement de la somme de 200 € au titre du mois de janvier 2021 comme allégué par l'appelant. En outre s'agissant des paiements allégués au titre de décembre 2020 pour 400 €, de novembre 2020 pour 150 € et de février 2021 pour 200 €, il résulte des relevés bancaires que ces sommes correspondent à des retraits d'espèces dont rien ne permet d'établir qu'ils ont bénéficié à Mme [Q]. Enfin, le courrier de la Caisse d'Allocation familiale en date du 18 octobre 2023 attestant que le dernier règlement de M. [S] met fin à sa dette concernant les pensions alimentaires qui étaient dues de juillet 2021 à janvier 2023 ne permet pas de démontrer que Mme [Q] a été entièrement désintéressée, alors que cette dernière se prévaut d'une créance au titre d'impayés sur la période de mars 2019 au 31 mars 2024. M.[S] sollicite à titre principal la mainlevée totale de la mesure de mise en indisponibilité des certificats d'immatriculation des trois véhicules et à titre subsidiaire la mainlevée partielle de la mesure en tenant compte de sa dette, de la valeur Argus des véhicules et demande à la cour l'établissement d'un décompte des sommes éventuellement dues par lui, faisant état de la disproportion de la saisie au regard du reliquat de créance de pension alimentaire. Il résulte de ce qui précède que M. [S] n'est pas fondé à solliciter la mainlevée totale des saisies rendant indisponible les certificats d'immatriculation en date du 1er juillet 2024 s'agissant du véhicule Renault Trafic immatriculé [Immatriculation 2], du véhicule Caddy Volkswagen immatriculé [Immatriculation 1] et du véhicule Mercedes Benz Classe B immatriculé [Immatriculation 3], alors que s'il s'est acquitté de la somme de 13.940 € pour la période du 1er mars 2019 au 31 mars 2024, il ne justifie pas avoir totalement désintéressée Mme [Q]. S'agissant de la demande de mainlevée partielle, il résulte des pièces produites par les parties que : - selon jugement du juge aux affaires familiales de [Localité 7] du 24 juin 2014, M.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Constate que M. [S] ne sollicite plus la nullité de la saisie rendant indisponible le certificat d'immatriculation du véhicule Caddy Volkswagen immatriculé [Immatriculation 1] en date du 1er juillet 2024, Infirme le jugement sauf en ce qu'il a déclaré recevable en la forme la contestation de mise en indisponibilité des certificats d'immatriculation formée par M. [M] [S], Statuant à nouveau et ajoutant, Ordonne la mainlevée de la mesure de mise en indisponibilité du certificat d'immatriculation en date du 1er juillet 2024 du véhicule Mercedes Benz Classe B immatriculé [Immatriculation 3], Déboute M.[S] de sa demande de la mainlevée de la mesure de mise en indisponibilité du certificat d'immatriculation en date du 1er juillet 2024 du véhicule Renault Trafic immatriculé [Immatriculation 2] et du véhicule Caddy Volkswagen immatriculé [Immatriculation 1], Déboute M.[S] de sa demande en paiement de la somme de 1.500 € pour saisie abusive, Déboute M. [S] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [S] à payer à Mme [Q] la somme de 1.500 €au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,   Condamne M. [S] aux dépens d'appel. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Signé par Madame Clerc , président, et par Madame Burel, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRESIDENT

Questions fréquentes

Puis-je obtenir la mainlevée de l'indisponibilité de mon véhicule si je l'utilise pour mon travail ?
Oui, si vous démontrez que le véhicule est indispensable à votre activité professionnelle et que sa valeur est manifestement disproportionnée par rapport au montant de la créance. Dans cette affaire, la mainlevée a été accordée pour le Mercedes Classe B (valeur 30 000 € pour une dette de 17 570 €) mais refusée pour le Renault Trafic (valeur 5 000 €, inférieure à la dette).
Comment prouver que mon véhicule est nécessaire à mon activité professionnelle ?
Vous devez apporter des éléments concrets, comme des contrats de travail, des attestations d'employeur, des justificatifs d'activité (ex: transport de marchandises) ou tout document démontrant que sans ce véhicule vous ne pouvez pas exercer votre profession.
La mainlevée est-elle automatique si le véhicule sert à mon travail ?
Non, elle n'est pas automatique. Le juge vérifie le caractère indispensable du véhicule et la proportionnalité entre sa valeur et le montant de la créance. Si la valeur du véhicule est inférieure à la dette, la mainlevée peut être refusée, comme pour le Renault Trafic dans cette affaire.
Que faire si le juge refuse la mainlevée de mon véhicule ?
Vous pouvez interjeter appel de la décision dans un délai de 15 jours suivant sa notification. Il est conseillé de rassembler des preuves supplémentaires sur le caractère indispensable du véhicule pour votre activité professionnelle.
Puis-je demander des dommages-intérêts pour saisie abusive ?
Oui, si vous démontrez que le créancier a agi de manière abusive ou de mauvaise foi. Dans cette affaire, la demande a été rejetée car la créance était fondée et impayée, et la saisie n'était pas abusive.
Quels sont les textes applicables à l'indisponibilité du certificat d'immatriculation ?
Les articles L.223-1 et R.223-4 du code des procédures civiles d'exécution régissent cette mesure. L'article L.223-1 permet au créancier de rendre indisponible le certificat d'immatriculation d'un véhicule pour garantir le paiement d'une créance.

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