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Cour d'appel, chambre civile section a, 23 juin 2026 — n° 25/01045

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Les propriétaires d'un fonds servant peuvent-ils être contraints de détourner une canalisation d'eaux usées qui traverse le fonds dominant, en raison de l'absence de titre de servitude et de l'empiètement sur la propriété du fonds dominant ?

Principe retenu

Toute servitude doit être établie par titre ou par prescription trentenaire. En l'absence de titre, le propriétaire du fonds dominant peut exiger la suppression d'une canalisation d'eaux usées qui empiète sur sa propriété, même si elle existait avant son acquisition. Le juge peut assortir cette obligation d'une astreinte.

Faits clés

  • Les consorts [G] sont propriétaires de parcelles cadastrées AT [Cadastre 3] et AT [Cadastre 2].
  • Une canalisation d'eaux usées provenant des parcelles des consorts [T] traverse la parcelle AT [Cadastre 3].
  • Les consorts [G] ont acquis la parcelle AT [Cadastre 3] par échange en 2019.
  • Aucun titre de servitude n'a été établi pour le passage de la canalisation.
  • Les consorts [T] n'ont pas démontré l'existence d'une servitude par prescription trentenaire.

Articles cités

article 700 du code de procédure civile article 450 du code de procédure civile

Exposé du litige

***** FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES Mme [B] [G] née [X], M. [I] [G], M. [J] [G], M. [O] [G] (les consorts [G]) sont propriétaires à [Localité 12] (26) d'un tènement immobilier cadastré section AT [Cadastre 1] devenue section AT [Cadastre 2] à la suite d'une division parcellaire de la parcelle AT [Cadastre 1] ensuite de son acquisition par acte du 5 février 2001. Ils sont devenus propriétaires d'une parcelle cadastrée section AT [Cadastre 3] par acte d'échange du 13 février 2019. M. [Y] [T] est propriétaire des parcelles cadastrées section AT n°[Cadastre 4] et [Cadastre 5]. Mme [R] [E] veuve [T], est usufruitière des parcelles cadastrées initialement section AT, n°[Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10] et [Cadastre 11] désormais devenues section AT n°[Cadastre 12], [Cadastre 13] et [Cadastre 14] dont la nue propriété indivise est détenue par ses trois enfants, nés de son union avec M. [W] [H] [T] : - Mme [T] [U], - M. [T] [N], - M. [T] [S]. Les consorts [G] se sont plaints de la présence d'une canalisation dédiée à l'évacuation des eaux usées des habitations situées sur les parcelles AT [Cadastre 9] et AT [Cadastre 8], faisant valoirqu'elle constitue un obstacle à des travaux d'aménagement à effectuer sur leur parcelle cadastrée section AT [Cadastre 3]. Une tentative de conciliation a donné lieu à un procès-verbal de non-conciliation du 04 juillet 2022. Le 20 juillet 2022, une médiation a été envisagée sans succès par l'intermédiaire du notaire en charge de la succession. Par acte de commissaire de justice des 25 et 27 janvier 2023, les consorts [G] ont assigné M. [Y] [T] et Mme [R] [E] veuve [T] devant le tribunal de proximité de Montélimar. Par jugement du 11 août 2023, le tribunal de proximité de Montélimar s'est déclaré incompétent, et a ordonné le renvoi de l'instance devant le tribunal judiciaire de Valence. Par actes de commissaire de justice des 30 janvier 2024, 15 février 2024, les consorts [G] ont appelé en cause Mme [U] [T], M. [N] [T] et M. [S] [T]. Les instances ont été jointes. Par jugement du 4 février 2025, le tribunal judiciaire de Valence a : -dit que la demande de jonction avec la procédure enrôlée sous le numéro RG 24/00534 est sans objet ; -déclaré irrecevables les conclusions de M. [Y] [T], Mme [R] [E] veuve [T], Mme [U] [T], M. [N] [T], M. [S] [T] du 18 novembre 2024, ainsi que leurs pièces 21 à 26 ; -constaté le désistement d'instance et d'action de Mme [B] [G], née [X], M. [I] [G], M. [J] [G], M. [O] [G] à l'encontre de M. [Y] [T] ; -ordonné à Mme [R] [E] veuve [T], Mme [U] [T], M. [N] [T], M. [S] [T] de détourner les canalisations d'eaux usées alimentant les parcelles AT n°[Cadastre 13] et AT n°[Cadastre 14] sur la commune de [Localité 12] afin qu'elles ne passent plus sur les parcelles cadastrées AT n°[Cadastre 3] et AT n°[Cadastre 2] sur la commune de [Localité 12], propriété de Mme [B] [G], née [X], M. [I] [G], M. [J] [G], M. [O] [G], dans le délai d'un an à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte de 50 € par jour de retard passé ce délai, et au besoin les y a condamné ; -débouté Mme [B] [G], née [X], M. [I] [G], M. [J] [G], M. [O] [G] de leur demande de dommages et intérêts au titre des travaux réalisés et à réaliser ; -condamné in solidum Mme [R] [E] veuve [T], Mme [U] [T], M. [N] [T], M. [S] [T] à verser à Mme [B] [G], née [X], M. [I] [G], M. [J] [G], M. [O] [G], unis d'intérêts, la somme de 1 000 € en réparation de leur préjudice moral ; -débouté M. [Y] [T] de sa demande de dommages et intérêts au titre de la procédure abusive ; -condamné in solidum Mme [R] [E] veuve [T], Mme [U] [T], M. [N] [T], M. [S] [T] à verser à Mme [B] [G], née [X], M. [I] [G], M. [J] [G], M.

Motivations de la décision

MOTIFS Sur l'opposabilité d'une servitude conventionnelle de canalisation Selon l'article 691 du code civil, les servitudes continues non apparentes, et les servitudes discontinues apparentes ou non apparentes, ne peuvent s'établir que par titres. La possession même immémoriale ne suffit pas pour les établir, sans cependant qu'on puisse attaquer aujourd'hui les servitudes de cette nature déjà acquises par la possession, dans les pays où elles pouvaient s'acquérir de cette manière. Une servitude est opposable à l'acquéreur de l'immeuble grevé si elle a été publiée, ou si son acte d'acquisition en fait mention, ou encore s'il en connaissait l'existence au moment de l'acquisition. Les juges du fond apprécient souverainement la connaissance, par l'acquéreur, de l'existence de la servitude au moment de la vente (3e Civ., 16 septembre 2009, pourvoi n° 08-16.499 ; 3e Civ., 24 septembre 2020, pourvoi n° 19-19.179). En l'espèce, comme l'ont retenu les premiers juges, les actes d'acquisition des parcelles cadastrées section AT [Cadastre 3] et AT [Cadastre 1] par les consorts [G] ne mentionnent pas l'existence d'une servitude de tréfonds pour le passage de canalisations au bénéfice des parcelles cadastrées section AT [Cadastre 9] et AT [Cadastre 8] devenues AT [Cadastre 13] et AT [Cadastre 14]. Il n'est pas non plus produit d'acte publié mentionnant une servitude de tréfonds grevant la parcelle AT [Cadastre 3]. Pour soutenir que les consorts [G] avaient connaissance de la canalisation litigieuse, les appelants évoquent tout d'abord un acte du 28 août 1986 mentionnant une servitude de tréfonds au profit d'une parcelle cadastrée section AT [Cadastre 10] (fond dominant) grevant la parcelle AT [Cadastre 9] (fond servant). Toutefois, cet acte auquel les consorts [G] ne sont pas partie ne concerne pas leurs parcelles. A supposer même qu'il ait été connu par eux au jour de l'acquisition de leurs parcelles, il ne permet d'en déduire eu égard à la configuration des lieux et en l'absence d'autre élément, qu'une canalisation en provenance de cette parcelle AT [Cadastre 9] passait sur les parcelles cadastrées section AT [Cadastre 3] et AT [Cadastre 1]. Ils renvoient ensuite à des déclarations de travaux en date des 2 mars 2005 et 3 février 2006 réalisés pour l'édification de murs de soutènement sur leur parcelle cadastrée section AT [Cadastre 1] mais ils procèdent par simple affirmation en expliquant que les consorts [G] avaient nécessairement connaissance de la canalisation située à proximité de ces édifices sans le démontrer alors que l'analyse de ces pièces ne montre pas qu'il est fait mention de cette canalisation sur une parcelle contiguë dont ils n'étaient pas propriétaires à la date des faits. Si les consorts [G] font état de la canalisation litigieuse dans un courrier du 5 septembre 2020, il n'en ressort pas qu'ils avaient connaissance de son existence au jour où ils sont devenus propriétaires de la parcelle cadastrée AT [Cadastre 3] le 13 février 2019. Le fait qu'ils aient pu évoquer dans la procédure un permis de construire délivré en 1986 évoquant une servitude au profit de la parcelle cadastrée AT [Cadastre 8] et encore la circonstance que parallèlement à la canalisation objet du litige se trouve également une canalisation d'adduction d'eau potable et sur laquelle la parcelle cadastrée AT [Cadastre 3] est raccordée ne permettent pas d'établir que les consorts [G] avaient connaissance de l'existence de cette canalisation dont ils demandent le retrait au jour de l'acquisition de la parcelle AT [Cadastre 3]. En définitive, les consorts [T] ne rapportent pas la preuve comme ils le prétendent que les consorts [G] avaient connaissance de l'existence de la canalisation au jour de l'acquisition de la parcelle cadastrée section AT [Cadastre 3]. Réparant le jugement en ce qu'il a omis de statuer dans son dispositif, les consorts [T] sont déboutés de leur demande de dire qu'une servitude de canalisation d'eaux usées alimentant les parcelles AT n°[Cadastre 12], [Cadastre 13] et [Cadastre 14] sur la commune de [Localité 12] leur bénéficie et grève les fonds des consorts [G] à savoir les parcelles cadastrées section AT n° [Cadastre 3] et [Cadastre 2]. Sur l'état d'enclave et la prescription de l'assiette de la servitude Selon l'article 682 du code de procédure civile, le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a sur la voie publique aucune issue ou qu'une issue insuffisante, soit pour l'exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d'opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner. Ne donne pas de base légale à sa décision au regard de l'article 682 du code civil une cour d'appel qui ordonne le rétablissement d'un droit de passage pour état d'enclave sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la réalisation, sur le fonds enclavé, de travaux dont le coût ne serait pas disproportionné par rapport à la valeur du fonds ne permettrait pas un accès sur la voie publique (3e Civ., 8 juillet 2009, pourvoi n° 08-11.745). Aux termes de l'article 685 du code civil, l'assiette et le mode de servitude de passage pour cause d'enclave sont déterminés par trente ans d'usage continu. L'action en indemnité, dans le cas prévu par l'article 682, est prescriptible, et le passage peut être continué, quoique l'action en indemnité ne soit plus recevable. Une cour d'appel ne peut retenir qu'une servitude de passage piétonnier a été acquise par prescription, alors que seuls l'assiette et le mode d'exercice du passage pour cause d'enclave peuvent être déterminés par trente ans d'usage continu (3e Civ., 27 octobre 2004, pourvoi n° 03-14.603). En l'espèce, il est acquis aux débats à la fois que le raccordement au réseau public d'assainissement est obligatoire dans cette zone et qu'actuellement les parcelles cadastrées section AT [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10] et [Cadastre 11] devenues AT n°[Cadastre 12], [Cadastre 13] et [Cadastre 14] ne sont pas raccordées au réseau public desservant la voie publique dite « [Adresse 9] » et plus précisément que le tampon qui permettrait un tel raccordement au réseau public se situe à 156 mètres de la parcelle à desservir. Cette absence de raccordement ressort notamment de l'arrêté du 5 août 2024 suivant déclaration préalable de M. [N] [T], celui-ci mentionnant : « assainissement : la parcelle n'est pas desservie par le réseau d'assainissement collectif. Le réseau d'assainissement collectif n'est pas présent au droit de la parcelle » ou encore d'une réponse à une demande d'avis en date du 12 juillet 2024 émanant du maire lequel indique : « le réseau d'assainissement collectif n'est pas présent au droit de la parcelle. » Cependant le certificat d'urbanisme opérationnel en date du 6 décembre 2024 mentionne plus précisément à l'article 5 : « Eaux usées : le réseau collectif n'est pas présent au droit de la parcelle. Une extension de réseau de plus de 100 m sur le domaine public est nécessaire, sur la [Adresse 9]. Cette extension est techniquement et financièrement réalisable dans la mesure où le bien se situe en zone d'assainissement collectif. Pour autant ces travaux d'extension de réseau ne sont, à ce jour, pas planifiés par la collectivité. En cas de réalisation de l'extension de réseau, la mise en 'uvre de pompe de relevage sur le domaine privé sera obligatoire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour statuant dans les limites de l'appel, publiquement par arrêt contradictoire, Rectifiant l'omission de statuer affectant le dispositif du jugement du 4 février 2025, dit y avoir lieu d'y ajouter les dispositions suivantes : - Déboute Mme [R] [E] veuve [T], Mme [U] [T], M. [N] [T], M. [S] [T] de leur demande de dire qu'une servitude de canalisation d'eaux usées alimentant les parcelles AT n°[Cadastre 12], [Cadastre 13] et [Cadastre 14] sur la commune de [Localité 12] leur bénéficie et grève les fonds des consorts [G] à savoir les parcelles cadastrées section AT n° [Cadastre 3] et [Cadastre 2] ; - Déboute Mme [R] [E] veuve [T], Mme [U] [T], M. [N] [T], M. [S] [T] de leur demande de dire que les parcelles AT n°[Cadastre 12], [Cadastre 13] et AT n°[Cadastre 14] sur la commune de [Localité 12], sont enclavées concernant le raccordement de leur propriété en tréfonds au réseau d'assainissement public, seulement accessible en tréfonds de la [Adresse 7], ainsi que la prescription de l'assiette de la servitude de tréfonds permettant le raccordement des parcelles AT n° [Cadastre 12], [Cadastre 13] et AT n°[Cadastre 14] sur la commune de [Localité 12] au réseau d'assainissement public ; - Déboute Mme [R] [E] veuve [T], Mme [U] [T], M. [N] [T], M. [S] [T] de leur demande de dire qu'ils bénéficient d'une servitude de tréfonds de canalisation permettant le raccordement des parcelles AT n° [Cadastre 12], [Cadastre 13] et AT n°[Cadastre 14] sur la commune de [Localité 12] à travers le fonds des consorts [G], parcelles cadastrées section AT, n° [Cadastre 3] et [Cadastre 2] suivant le tracé actuel de cette canalisation, dont l'assiette est en tout état de cause prescrite ; Déclare recevable la demande de dommages et intérêts formée par Mme [B] [G] née [X], M. [I] [G], M. [J] [G], M. [O] [G] ; Confirme le jugement en ce qu'il a : - ordonné à Mme [R] [E] veuve [T], Mme [U] [T], M. [N] [T], M. [S] [T] de détourner les canalisations d'eaux usées alimentant les parcelles AT n°[Cadastre 13] et AT n°[Cadastre 14] sur la commune de [Localité 12] afin qu'elles ne passent plus sur les parcelles cadastrées AT n°[Cadastre 3] et AT n°[Cadastre 2] sur la commune de [Localité 12], propriété de Mme [B] [G], née [X], M. [I] [G], M. [J] [G], M. [O] [G], sauf en ce qui concerne les modalités de l'astreinte ; - condamné in solidum Mme [R] [E] veuve [T], Mme [U] [T], M. [N] [T], M. [S] [T] à verser à Mme [B] [G], née [X], M. [I] [G], M. [J] [G], M. [O] [G], unis d'intérêts, la somme de 1 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - Rejeté le surplus des demandes formées en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné in solidum Mme [R] [E] veuve [T], Mme [U] [T], M. [N] [T], M. [S] [T] aux entiers dépens de première instance ; Infirme le jugement pour le surplus ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Déboute Mme [R] [E] veuve [T], Mme [U] [T], M. [N] [T], M. [S] [T] de leur demande d'ordonner une expertise judiciaire ; Dit que l'astreinte provisoire relative à l'obligation de détourner les canalisations d'eaux usées sera d'un montant de 100€ par jour pendant trois mois à l'expiration d'un délai de 18 mois à compter de la signification de l'arrêt ; Déboute Mme [B] [G], née [X], M. [I] [G], M. [J] [G], M. [O] [G] de leurs demandes de dommages et intérêts et d'astreinte pour en obtenir l'exécution ; Condamne in solidum Mme [R] [E] veuve [T], Mme [U] [T], M. [N] [T], M. [S] [T] à payer à Mme [B] [G] née [X], M. [I] [G], M. [J] [G], M. [O] [G], unis d'intérêts, la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ; Condamne in solidum Mme [R] [E] veuve [T], Mme [U] [T], M. [N] [T], M.

Questions fréquentes

Puis-je exiger la suppression d'une canalisation d'eaux usées qui traverse mon terrain sans titre ?
Oui, en l'absence de titre de servitude ou de prescription trentenaire, le propriétaire du fonds traversé peut exiger la suppression de la canalisation. Dans cette affaire, les consorts [G] ont obtenu la condamnation des consorts [T] à détourner leur canalisation sous astreinte.
Qu'est-ce que la prescription trentenaire pour une servitude ?
La prescription trentenaire permet d'acquérir une servitude par une possession continue et non équivoque pendant trente ans. Dans cette affaire, les consorts [T] n'ont pas réussi à prouver une telle possession, car la canalisation avait été installée après l'acquisition de leur parcelle par les consorts [G].
Quels sont les recours en cas d'empiètement d'une canalisation d'eaux usées ?
Le propriétaire lésé peut assigner le voisin en justice pour obtenir la suppression de la canalisation et des dommages et intérêts. Dans cette affaire, les consorts [G] ont obtenu la suppression sous astreinte, mais ont été déboutés de leur demande de dommages et intérêts.
Comment obtenir une astreinte pour forcer mon voisin à enlever sa canalisation ?
L'astreinte est demandée au juge, qui en fixe le montant et le délai. Dans cette affaire, l'astreinte a été fixée à 100€ par jour pendant trois mois, à l'expiration d'un délai de 18 mois après signification de l'arrêt.
Puis-je demander une expertise judiciaire pour évaluer l'empiètement ?
Oui, mais le juge peut la refuser si les éléments du dossier sont suffisants. Dans cette affaire, la demande d'expertise des consorts [T] a été rejetée car la preuve de l'empiètement était déjà établie.
Quels sont les frais de justice en cas de procès pour servitude ?
Les frais de justice (dépens et frais d'avocat) peuvent être mis à la charge de la partie perdante. Dans cette affaire, les consorts [T] ont été condamnés à payer 3 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel.

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