Cour d'appel, 1ère chambre civile b, 23 juin 2026 — n° 25/04452
Synthèse de la décision
Question juridique
Qui est responsable des dommages causés à une personne blessée lors d'une fête villageoise lorsqu'elle est heurtée par une personne elle-même poussée par une autre ?
Principe retenu
La responsabilité de l'auteur d'un dommage est engagée sur le fondement de l'article 1240 du code civil. En l'espèce, M. [Z] a sauté sur M. [D], qui a alors percuté Mme [C], causant ses blessures. M. [Z] est responsable de son fait personnel. M. [D] n'a commis aucune faute et n'est pas responsable.
Faits clés
- Mme [C] participait à la fête du village de [Localité 10] le 20 août 2023.
- Vers 21h, M. [Z] a sauté sur M. [D], qui est tombé sur Mme [C].
- Mme [C] a subi une fracture de la jambe gauche nécessitant une ostéosynthèse et une réinsertion méniscale.
- M. [Z] était assuré auprès de la société Abeille Iard & Santé.
- M. [D] était assuré auprès de la société Groupama.
Articles cités
article 1240 du code civil
article 700 du code de procédure civile
article 450 alinéa 2 du code de procédure civile
Exposé du litige
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
Le 20 août 2023, Mme [C] s'est rendue à la « fête du village » de la commune de [Localité 10]. Vers 21 heures, alors qu'elle se trouvait sur la piste de danse, M. [D] est tombé sur elle, lui-même entraîné par M. [Z] qui venait de sauter sur lui. Elle a alors été blessée à la jambe gauche.
Le 29 août 2023, elle a bénéficié d'une intervention chirurgicale d'ostéosynthèse et de réinsertion méniscale.
Après un dépôt de plainte classé sans suite, Mme [C] par l'intermédiaire de son conseil a pris attache avec la société Abeille Iard & santé, assureur de M. [Z], et avec la société caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles de Rhône-Alpes Auvergne (la société Groupama) assureur de M. [D].
La société Abeille Iard & santé a reconnu la responsabilité de son assuré à hauteur de 50 % et a payé à Mme [C] une provision de 3.000 euros.
Par courrier du 30 novembre 2023, la société Groupama a dénié toute responsabilité de la part de son assuré.
Par actes introductifs d'instance des 22 et 23 avril 2024, Mme [C] a fait assigner M. [D], la société Groupama, M. [Z], la société Abeiller Iard & santé et la caisse primaire d'assurance maladie de la Savoie devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux fins d'indemnisation de ses préjudices et d'expertise.
Par jugement réputé contradictoire du 3 avril 2025, le tribunal a :
- déclaré recevable l'intervention volontaire à l'instance de la caisse primaire d'assurance-maladie du Puy-de-Dôme,
- dit que M. [D] n'est pas responsable des dommages subis par Mme [C] le 20 août 2023,
- débouté Mme [C] de toutes ses prétentions dirigées à l'encontre de M. [D] et de la société Groupama,
- dit que M. [Z] et la société Abeille seront tenus in solidum de réparer l'entier préjudice de Mme [C] à l'occasion de l'accident du 20 août 2023,
- ordonné une expertise médicale de Mme [C],
- désigné pour y procéder Docteur [F], expert inscrit sur la liste de la cour d'appel de Lyon,
- condamné in solidum M. [Z], la société Abeille Iard & santé à payer à Mme [C] une provision complémentaire d'un montant de 5.000 euros,
- débouté M. [D] et la société Groupama de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- réservé les dépens de l'instance et autres demandes d'indemnité sur ce fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu d'écarter d'office l'exécution provisoire du jugement.
Par déclaration du 2 juin 2025, M. [Z] et la société Abeille Iard & santé ont interjeté appel.
* * *
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 1er octobre 2025, ils demandent à la cour de :
- recevable et fondé leur appel,
- infirmer le jugement en ce qu'il a:
* déclaré recevable l'intervention volontaire à l'instance de la caisse primaire d'assurance-maladie du Puy-de-Dôme,
* dit que M. [D] n'est pas responsable des dommages subis par Mme [C] le 20 août 2023,
* débouté Mme [C] de toutes ses prétentions dirigées à l'encontre de M. [D] et de la société Groupama,
* dit qu'ils seront tenus in solidum de réparer l'entier préjudice de Mme [C] à l'occasion de l'accident du 20 août 2023,
*ordonné une mesure d'expertise médicale de Mme [C],
* désigné pour y procéder Docteur [F] avec mission habituelle
* les a condamnés in solidum à payer à Mme [C] une provision complémentaire d'un montant de 5.000 euros,
* débouté M.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les causes de l'accident
M. [Z] sollicite un partage de responsabilité à hauteur de 50 % avec M. [D] car:
L'accident est également dû à l'alcoolisation excessive de M. [D], qui a fragilisé l'équilibre de ce dernier.
M. [D] et son assureur recherchent la responsabilité exclusive de M. [Z] car :
La chute est due à la seule action brutale de M. [Z], qui a soudainement sauté sur M. [D] alors que ce dernier lui tournait le dos, ce que confirment la victime et l'enquête de gendarmerie,
M. [Z] ne démontre ni l'ivresse excessive de M. [D] qui l'invoque, ni un lien de causalité entre cette ivresse et la chute ; M. [D] reconnaît avoir consommé de l'alcool 'plus que d'habitude' mais qu'il est toujours resté maître de ses gestes ; en tout état de cause, ni l'état alcoolisé, ni le fait de danser ne sont fautifs en tant que tels au sens des articles 1240 et 1241 du code civil,
A titre subsidiaire, ils invoquent le fait d'un tiers exonératoire de responsabilité.
Mme [C] conclut également à la responsabilité exclusive de M. [Z] car l'imprégnation alcoolique de M. [D] ne constitue pas à elle seule une faute au sens des articles 1240 et 1241 du code civil.
La CPAM du Puy-de-Dôme retient le comportement fautif et imprudent des deux défendeurs car :
M. [D] reconnaît avoir consommé une quantité anormale d'alcool,
Cette consommation a nécessairement eu un impact sur son attitude et la maîtrise de son corps, or M. [D] a bel et bien été dans l'incapacité de maîtriser sa chute à l'origine de sa collision avec la victime,
Cette collusion directe n'est pas contestée.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article 1240 du code civil, 'Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.'
Selon l'article 1241 du code civil, ' Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence'.
En l'espèce, c'est par des motifs pertinents, justement déduits des faits de la cause et des pièces produites, que la cour adopte, que les premiers juges ont retenu que :
- selon l'enquête pénale ayant pour origine la plainte de Mme [C] et ayant uniquement donné lieu à l'audition des trois personnes en cause mais pas à l'audition de témoins des faits ni à des investigations techniques (vidéo-surveillance), les circonstances ne peuvent être établies que par les trois versions données,
- il en résulte que M. [Z] était en train de danser lorsqu'il a aperçu M. [D], l'une de ses connaissances, et a sauté sur lui par jeu et M. [D] qui lui tournait le dos a été déséquilibré par le choc et est tombé sur Mme [C],
- la responsabilité de M. [Z] est établie puisque son fait volontaire a provoqué la chute de son ami et occasionné involontairement les blessures,
- la responsabilité de M. [D] ne peut être retenue, ni en raison d'un fait volontaire, ni d'une négligence ou imprudence ; s'il a reconnu la consommation d'alcool, 'plus que d'habitude', il a déclaré être toujours maître de ses faits et gestes ; aucun élément ne révèle un état d'ivresse et une chute résultant de la consommation excessive d'alcool,
- le seul fait qu'il ait chuté sous l'effet de l'action brutale de M. [Z] ne prouve pas qu'il était dans l'incapacité de maîtriser ses gestes et le fait de danser en ayant consommé de l'alcool n'est pas fautif.
La cour ajoute que :
- il n'est produit en appel par les appelants et la CPAM aucun nouvel élément matériel établissant la responsabilité de M. [D] dans la survenance de l'accident ; le comportement fautif et imprudent de M. [D] ne peut être déduit du seul fait qu'il avait consommé de l'alcool,
- la CPAM du Puy de Dôme ne procède que par affirmation sans offre de preuve lorsqu'elle prétend que l'état alcoolique de M. [D] a nécessairement eu un impact sur son attitude et la maîtrise de son corps, et ce que ce dernier a été dans l'incapacité de maîtriser sa chute à l'origine de sa collision avec la victime ; les blessures dont Mme [C] a été victime ont pour seule cause le geste imprudent de M. [Z] qu s'est jeté par surprise sur son ami qui ne l'avait pas vu et le pouvait appréhender son geste ni le parer utilement pour éviter toute conséquence fâcheuse pour autrui.
En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu'il a écarté la responsabilité de M. [D] dans la survenance des blessures subies par Mme [C].
Sur la demande d'expertise médicale
Aucune des parties ne remet en cause l'expertise médicale qui a été ordonnée pour établir les préjudices et il n'y a pas lieu à hauteur d'appel de réserver les demandes de la CPAM.
Sur la demande de provision
Mme [C] sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné M. [Z] et son assureur à lui payer une provision de 5.000 euros.
M. [D] et son assureur sollicitent le rejet de cette demande en ce qu'elle est formulée à leur encontre, au motif qu'il existe des contestations sérieuses.
M. [Z] expose qu'il convient de déduire la somme de 3.000 euros déjà versée de celle de 5.000 euros ordonnée en première instance.
Réponse de la cour
Mme [C] ne formulant aucune demande de provision à l'encontre de M. [D] et de son assureur de sorte qu'il n'y a pas lieu de se prononcer sur ce point.
C'est de manière pertinente que le premier juge a retenu que si une provision de 3.000 euros avait été versée par l'assureur, il convenait au vu des éléments médicaux produits par l'intimée, de faire droit à la demande en paiement.
Les éléments médicaux sont à nouveau produits en appel. Confirmation du jugement intervient en conséquence sur ce point.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Les dispositions à ce titre de première instance sont confirmées, étant précisé qu'il n'était nullement fautif pour la victime d'attraire M. [D] et son assureur devant le tribunal au regard des positionnements divergents des protagonistes. Il n'y a pas lieu à ce stade de se prononcer sur les frais d'expertise, le tribunal ayant réservé les dépens de première instance.
Les appelants qui succombent sur leurs prétentions en appel supporteront les dépens de la présente procédure avec droit de recouvrement.
Ayant contraint la victime à supporter des frais de conseil en appel, ils seront condamnés au titre de l'article 700 du code de procédure civile à payer à Mme [C] une indemnité de 3.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
La CPAM qui a conclu en appel à tort à la responsabilité de M. [D] en faisant appel incident sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
De même, M. [D] et son assureur seront déboutés de leur demande en appel principalement dirigée à l'encontre de Mme [C] alors que cette dernière n'a pas remis en cause le jugement ; par ailleurs, M. [D] et son assureur ne désignent nommément aucune autre partie qui devrait leur verser une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile et sont dès lors déboutés de leur prétention sur ce fondement.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré dans toutes ses dispositions critiquées.
Y ajoutant,
Condamne M. [U] [Z] et la société Abeille IARD & Santé aux dépens d'appel et à payer à Mme [L] [C] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Rejette les autres demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La Présidente,
Questions fréquentes
Qui est responsable si quelqu'un tombe sur moi lors d'une fête ?
Dans cette affaire, la cour a jugé que la personne qui a sauté sur une autre, provoquant sa chute sur la victime, est responsable de ses propres actes. La personne poussée n'a pas été jugée responsable car elle n'a commis aucune faute.
Puis-je être tenu responsable si je pousse quelqu'un qui en blesse un autre ?
Oui, si votre action directe (sauter sur quelqu'un) cause une réaction en chaîne menant à une blessure, vous pouvez être tenu responsable sur le fondement de l'article 1240 du code civil pour votre fait personnel.
Mon assurance responsabilité civile couvre-t-elle les accidents lors d'une fête publique ?
Oui, généralement l'assurance responsabilité civile couvre les dommages causés à autrui dans la vie privée, y compris lors d'événements publics comme une fête villageoise, sauf exclusion contractuelle.
Que faire si je suis blessé par une personne poussée par une autre ?
Vous pouvez assigner en justice les deux personnes impliquées et leurs assureurs. Le juge déterminera la part de responsabilité de chacun. Dans ce cas, seule la personne ayant sauté a été jugée responsable.
Quels préjudices puis-je réclamer après une fracture de la jambe ?
Vous pouvez demander l'indemnisation de vos préjudices corporels (fracture, opération, souffrances endurées), préjudice esthétique, perte de revenus, frais médicaux, etc. Une expertise médicale est souvent ordonnée pour les évaluer.
Comment obtenir une provision avant le procès ?
Vous pouvez demander une provision à l'assureur de la personne responsable. En cas de refus, vous pouvez saisir le juge des référés pour obtenir une avance sur l'indemnité future, comme cela a été fait dans cette affaire (3 000 euros versés).
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