MOTIFS DE LA DECISION
La société expose que :
l'article L.123-23 du code de commerce permet à un professionnel de produire en justice sa propre comptabilité, et il rapporte la preuve des paiements,
en sa qualité, de gérant et porteur de part de la SNC, l'assuré doit présenter des garanties d'honorabilité et de probité, ce qui permet d'apprécier sa bonne foi ;
l'usurpation d'identité alléguée par l'assuré est dénuée de tout fondement, notamment car :
- l'assuré s'est rendu personnellement à l'expertise médicale du docteur [G] missionné par elle, et lui a remis les faux arrêts de travail et documents médicaux ; l'expert n'a pas confirmé les pathologies,
-les prestations ont toutes été versées sur le même compte bancaires au nom de l'assuré,
-la plainte déposée est suspecte, de même que les aveux non signés du prétendu usurpateur, la suite de la plainte n'est pas donnée, le courrier visé ans la plainte n'est pas produit, les faits visés concernent un autre assureur, le compte litigieux serait apparu sur les relevés Ficoba,
onze autre assureurs, alertés par l'ALFA, ont été victimes d'une fraude similaire à la même période,
l'hôpital atteste que l'assuré n'est pas un de ses patients,
l'absence de contestation et de comparution de l'assuré en première instance constitue un semi-aveu voire un aveu, l'absence de contestation à une mise en demeure valant reconnaissance de droit, a fortiori pour un commerçant (article L.110-3 du code de commerce), mais le tribunal a pris le parti de l'assuré,
les faits litigieux peuvent être qualifiés d'escroquerie au sens de l'article 313-1 du code pénal, tout du moins de faute civile sanctionnée par la nullité du contrat d'adhésion souscrit sur le fondement de l'article 1104 du code civil et de l'article L.113-8 du code des assurances ; l'assuré est tenu de de déclarer la réalité des risques et des sinistres sans intention frauduleuse
il s'ensuit que les sommes indûment versées doivent être restituées sur le fondement de l'article 1302 du code civil.
L'assuré répond que :
il n'a pas signé le contrat de prévoyance, dont l'existence n'est pas démontrée, aucune pièce d'identité ne permet de l'identifier formellement, et le procédé de signature électronique utilisé n'ayant pas été authentifiée par un organisme tiers,
il n'a pas reçu les prestations litigieuses, qui ne sont justifiées que par des documents internes de la société contraires au principe selon lequel nul ne peut se constituer de preuve à soi-même, la chambre commerciale de la Cour de cassation ayant confirmé qu'un document interne est dénué de toute force probante,
il n'est pas le titulaire du compte bancaire sur lequel la société prétend avoir versé les indemnités, ce que confirme le FICOBA, ce compte bancaire ayant été ouvert à son nom dans le cadre d'une usurpation d'identité dont il a été victime, concernant laquelle il a déposé plainte le 24 février 2023, son ami M. [J] ayant ultérieurement reconnu avoir usurpé son identité pour obtenir des indemnités d'assurance,
il n'a pas habité au [Adresse 3] à [Localité 3] et n'a donc jamais été touché, ce que démontre une attestation des services de la Poste,
la société ne démontre pas la manoeuvre frauduleuse qu'elle lui impute,
rien n'atteste qu'il était bien la personne examinée lors de la visite médicale,
concernant la demande de dommages et intérêts, la société ne démontre pas de préjudice distinct de celui dont elle demande réparation à titre principal.
Réponse de la cour
Selon l'article 1104 du code civil, 'Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public'.
Selon l'article 1367 du code civil, 'La signature nécessaire à la perfection d'un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l'authenticité à l'acte.
Lorsqu'elle est électronique, elle consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat'.
Selon l'article 113-8 du code des assurances, 'Indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l'article L. 132-26, le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le sinistre'.
Selon l'article L 123-23 du code de commerce, 'La comptabilité régulièrement tenue peut être admise en justice pour faire preuve entre commerçants pour faits de commerce'.
La force probante des documents comptables est soumise à l'appréciation souveraine des juges du fond.
A l'appui de ses prétentions, l'assureur et M. [T] versent aux débats diverses pièces dont l'analyse révèle ce qui suit :
- l'existence d'escroqueries similaires signalées à l'assureur par l'agence de la fraude à l'assurance ne produit pas d'effet sur la charge de prouver le bien fondé de sa demande de remboursement qui incombe à l'assureur ; il en est de même des pièces se rapportant à un dossier dit similaire (dont la production malgré leur caractère confidentiel interroge d'ailleurs),
- le contrat d'adhésion versé aux débats ne comporte pas la référence d'une pièce d'identité, il ne comporte aucune signature manuscrite mais il fait état en dernière page d'une signature électronique ; toutefois, ce contrat ne contient aucun élément permettant de déterminer sans ambiguïté que M. [T] en est bien le cocontractant ; notamment, en contravention aux dispositions susvisées, rien ne garantit (fichier de preuve, certification) la fiabilité de la signature apposée sur le contrat, de sorte que si ce contrat existe bien, il n'est pas suffisamment probant pour déterminer que M. [T] en a été le signataire,
- s'agissant du versement d'indemnités, l'assureur produit un décompte de prestations versées certifié conforme par ses services, lequel est confirmé par la production des bordereaux de règlement des prestations de sorte que la preuve des paiements de l'assureur est suffisamment rapportée mais elle est insuffisante à elle seule à prouver ces sommes ont été effectivement versées à M. [T],
- s'agissant du compte visé par des documents de l'assureur, le document de Ficoba produit par M. [T] liste les comptes de ce dernier et révèle qu'il ne dispose pas du compte incriminé ; le fait qu'un compte aurait porté néanmoins l'identité de M. [T] selon l'assureur ne révèle pas le caractère mensonger des informations données,
- l'expert médical qui affirme avoir examiné M. [T] ne fait pas état de la remise d'une pièce d'identité justifiant que son interlocuteur est bien ce dernier ; l'indication donnée par l'hôpital [Etablissement 1] sur le fait que M. [T] n'aurait pas été son patient peut établir l'existence de faux documents mais pas leur imputabilité à M. [T],
- concernant l'adresse de M. [T], celle qui est donnée par l'assureur ne correspond pas à celle de la pièce d'identité de l'intimé, laquelle est confirmée par les éléments donnés par les services postaux ; rien ne contredit donc la version de M. [T] selon laquelle M. [J] aurait créé cette adresse lui-même à son nom ; le fait que M. [T] ait donné une autre adresse pour M. [J] dans sa plainte confirme sa méconnaissance de l'adresse [Adresse 4],
- aucun accusé de réception des courriers adressés par l'assureur ne permet d'identifier la signature de M.