Cour d'appel, 1ère chambre civile a, 25 juin 2026 — n° 23/02778
Synthèse de la décision
Question juridique
Les frais de ravalement de façade imposés par l'administration et votés par l'assemblée générale des copropriétaires sont-ils à la charge du preneur en l'absence de stipulation contractuelle expresse ?
Principe retenu
En l'absence de clause expresse dans le bail mettant les dépenses de ravalement de façade ou les travaux imposés par l'administration à la charge du preneur, ces frais incombent au bailleur. Le commandement de payer fondé sur des sommes non dues est nul.
Faits clés
- Bail commercial du 30 juin 2009 pour un local de restauration rapide
- Travaux de façade votés par l'assemblée générale des copropriétaires le 28 septembre 2020 pour 94.638,54 euros
- Refacturation par le bailleur au preneur de 11.973,88 euros correspondant à sa quote-part
- Commandement de payer du 18 octobre 2021 visant la clause résolutoire
- Contestation par le preneur par courrier du 18 septembre 2021
Articles cités
Sommaire de la décision
Questions fréquentes
Qui doit payer les travaux de ravalement de façade dans un bail commercial ?
Le bailleur peut-il refacturer les frais de ravalement au locataire sans clause expresse ?
Comment contester un commandement de payer pour des charges non dues ?
Quels sont les recours en cas de refacturation abusive de travaux de copropriété ?
Le défaut de paiement de charges locatives contestées justifie-t-il la résiliation du bail ?
Quelles sont les conditions de validité d'un commandement de payer ?
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