Cour d'appel, 2e chambre sociale, 24 juin 2026 — n° 25/04986
Synthèse de la décision
Question juridique
Un salarié peut-il être déclaré inapte à tout poste lorsque son état de santé rend tout maintien dans un emploi gravement préjudiciable, malgré une activité bénévole de loisir ?
Principe retenu
L'inaptitude à tout poste peut être prononcée lorsque l'état de santé du salarié rend tout maintien dans un emploi gravement préjudiciable à sa santé, même si le salarié exerce une activité bénévole de loisir adaptée à son état.
Faits clés
- Salarié engagé comme carreleur depuis 2003
- Accident de trajet le 31 août 2023 suivi d'arrêts de travail prolongés
- Avis du médecin du travail le 10 février 2025 préconisant une inaptitude avec danger grave
- Salarié hospitalisé en janvier 2026 pour anévrisme splénique, dépression et intempérance
- Activité bénévole de loisir au profit d'une association pendant l'arrêt
Articles cités
article L. 4624-4 du code du travail
article 700 du code de procédure civile
Exposé du litige
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat de travail à durée indéterminée du 20 janvier 2003, M. [C] [Z] a été engagé à temps complet en qualité de carreleur par la société [6], spécialisée dans la pose de carrelage.
Le 31 août 2023, le salarié a été victime d'un accident de trajet et a été placé en arrêt de travail avec prolongations régulières jusqu'au'31 octobre 2023.
Le 5 décembre 2023, le salarié a été placé en arrêt de travail pour maladie avec prolongations régulières jusqu'au 5 décembre 2024.
Le 10 février 2025, lors de la visite médicale de pré-reprise, le médecin du travail a rendu l'avis suivant : « Incompatibilité prévisible du poste de travail et de l'état de santé. Etude de poste, des conditions de travail et entretien avec l'employeur sont à prévoir afin d'étudier les aménagements, les adaptations, transformations du poste, les possibilités de reclassement et d'éventuelles formations avant le 21 février 2025 ».
Le 21 février 2025, le médecin du travail a déclaré le salarié inapte à son poste, ajoutant que « tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ».
Par requête enregistrée le 7 mars 2025, l'employeur contestant la reconnaissance de l'inaptitude du salarié et sollicitant la nomination d'un expert judiciaire, a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Perpignan.
Le 25 mars 2025, le salarié a été reconnu par la caisse primaire d'assurance maladie en invalidité de catégorie I.
Par jugement du tribunal de commerce de Perpignan du 9 avril 2025, la société [3] a été placée en redressement judiciaire.
Le 19 juin 2025, soutenant que l'employeur n'avait pas repris le paiement de son salaire après un mois à compter de l'avis d'inaptitude, que l'employeur avait manqué à son obligation de loyauté et à son obligation de sécurité, le salarié a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Perpignan aux fins de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur et de condamnation de ce dernier à lui payer les salaires dus, des dommages et intérêts ainsi que des indemnités de rupture.
Un désistement a été prononcé mais une nouvelle procédure en référé a été diligentée le 23 juin 2025 par le salarié contre la société représentée par son mandataire judiciaire et son administrateur judiciaire.
Cette dernière procédure est actuellement en cours.
Par ordonnance de référé du 17 septembre 2025, le conseil de prud'hommes a statué comme suit sur la demande de l'employeur relative à l'avis d'inaptitude :
«'Déclare recevable la requête de la SARL [3] prise en la personne de son représentant légal en exercice,
Annule l'avis d'inaptitude rendu par le docteur [X] le 21 février 2025 et y substituer un avis d'aptitude. La procédure de constatation de l'avis d'inaptitude du salarié n'a pas été respectée par le médecin du travail, en effet aucun échange n'est intervenu avec l'employeur avant de déclarer Monsieur [Z] [C] inapte à son poste de travail en ne respectant pas les dispositions de l'article R.4624-42 du code du travail. De ce fait aucune étude de poste, ni de conditions de travail n'ont été réalisées. L'employeur avait des éléments qui contredisaient les conclusions médicales de Monsieur [Z] [C], mais n'a pas pu être entendu par le médecin du travail.
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au dispositif'».
Le 9 octobre 2023, M. [Z] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance du 18 novembre 2025, l'affaire a été fixée à bref délai.
Le 7 janvier 2026, le tribunal de commerce de Perpignan a prononcé la liquidation judiciaire de la société et a désigné M.
Motivations de la décision
MOTIFS
Il résulte de l'article 472 du code de procédure civile qu'en appel, si l'intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, mais le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés.
Aux termes de l'article 954, dernier alinéa, du même code, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
Selon l'article L. 4624-7 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n 2017-1387 du 22 septembre 2017, modifiée par la loi n 2018-217 du 29 mars 2018, le salarié ou l'employeur peut saisir le conseil de prud'hommes en la forme des référés d'une contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail reposant sur des éléments de nature médicale en application des articles L. 4624-2, L. 4624-3 et L. 4624-4. 7. Ce texte ajoute que le conseil de prud'hommes peut confier toute mesure d'instruction au médecin inspecteur du travail territorialement compétent pour l'éclairer sur les questions de fait relevant de sa compétence et que sa décision se substitue aux avis, propositions, conclusions écrites ou indications contestées.
Selon l'article R. 4624-42 du code du travail dans ses dispositions issues du décret n 2016-1908 du 27 décembre 2016, le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude médicale du travailleur à son poste de travail que s'il a réalisé au moins un examen médical de l'intéressé, accompagné, le cas échéant, des examens complémentaires, permettant un échange sur les mesures d'aménagement, d'adaptation ou de mutation de poste ou la nécessité de proposer un changement de poste, s'il a réalisé ou fait réaliser une étude de ce poste et une étude des conditions de travail dans l'établissement et indiqué la date à laquelle la fiche d'entreprise a été actualisée et enfin s'il a procédé à un échange, par tout moyen, avec l'employeur.
Il en résulte que le juge saisi d'une contestation de l'avis d'inaptitude peut examiner les éléments de toute nature sur lesquels le médecin du travail s'est fondé pour rendre son avis. Il substitue à cet avis sa propre décision après avoir, le cas échéant, ordonné une mesure d'instruction.
En l'espèce, l'employeur expose que':
- le médecin du travail n'a pas réalisé d'étude de poste ni d'études des conditions de travail du salarié, pas plus qu'il n'a eu un échange avec lui, contrairement à ce qu'il a indiqué dans l'avis d'inaptitude dont les cases relatives à ces étapes de la procédure ont toutes été cochées, alors que lui-même établit avoir sollicité en vain le médecin du travail pour organiser un échange au vu des éléments en sa possession et que celui-ci lui a envoyé un courriel le 21 février 2025, jour de l'avis d'inaptitude, reconnaissant qu'aucun échange n'avait eu lieu entre eux malgré ses «'multiples tentatives'»,
- le salarié ayant été vu en décembre 2024 dans un magasin de bricolage alors qu'il se trouvait en arrêt de travail pour maladie, il a utilisé les services d'un détective privé dont le rapport établit que pendant son arrêt de travail, le salarié menait des activités en lien avec un attelage de chevaux sur divers lieux, celui-ci ayant été vu conduisant le camion tractant l'attelage et le van puis préparant l'attelage et enfin devant l'attelage conduit par une femme afin de sécuriser le passage des chevaux vis-à-vis du public, que ces éléments établissent qu'il était en capacité de travailler et que, contrairement à ce que mentionne le médecin du travail, il pouvait faire preuve d'une concentration supérieure à 1 heure.
Le salarié rétorque en substance d'une part, que l'employeur a souhaité reporter à deux reprises la visite de reprise dans le but de ralentir la procédure de licenciement pour inaptitude, qu'à compter de l'avis d'inaptitude, la reprise du paiement de ses salaires n'a pas été effectuée à compter du 20 mars 2025 par l'employeur, qu'il vit dans une grande précarité sans revenus et d'autre part, que tous les avis de prolongation l'autorisaient à des sorties libres, qu'il est suivi pour une addiction à l'alcool et pour une dépression, qu'il a subi en 2024 trois opérations en lien avec un anévrisme splénique et qu'il est reconnu en invalidité de catégorie I, que les activités telles que celle décrite de façon approximative par le rapport du détective privée se déroulaient dans le cadre de l'association [7] qui organise notamment une parade de Noël à [Localité 8] ainsi que le confirme les attestations qu'il produit et que ce type d'activité bénévole est fortement encouragée et ne contredit pas les conclusions du médecin du travail.
Certes, au vu des courriels de l'employeur des'14 et 21 février 2025 proposant plusieurs dates pour un échange avec le médecin du travail et du courriel du 21 février de ce dernier («'J'ai ce jour prononcé l'inaptitude de votre salarié n'ayant pas eu la possibilité d'échanger avec vous malgré mes multiples tentatives. Si vous souhaitez des renseignements je reste à votre disposition dès mon retour le 03 Mars'»), le médecin du travail n'a pas échangé avec l'employeur ni réalisé les études de poste et des conditions de travail avant d'émettre son avis d'inaptitude, en sorte que la procédure n'a pas été respectée.
Mais au vu des pièces produites par l'employeur, les éléments en sa possession qui n'ont pas été pris en compte par le médecin du travail faute d'échange entre eux, sont issus du rapport du détective privé du 13 février 2025 et du réseau social Facebook.
Il résulte en substance du rapport du détective privé que les 6, 20 et 21 décembre 2024, le salarié a participé à une activité d'attelage à [Localité 8] organisée par la structure «'[Adresse 10]'» sise [Localité 9] (66), club sportif, en compagnie de son épouse investie dans cette association et que, dans le cadre de cette activité, il a été amené à conduire un camion tractant un plateau porteur sur lequel une calèche était positionnée ainsi qu'un van transportant un cheval, à décharger et à charger du matériel, à s'occuper du cheval, à marcher devant la calèche pour permettre le passage dans la foule et/ou à marcher à côté de l'animal pendant les parades.
Les photographies postées sur le réseau social Facebook de l'association [7] montrent les actualités de la structure ainsi qu'un homme - identifié comme le salarié ' soit seul, soit en compagnie d'une femme ' identifiée comme son épouse - aux côtés d'un attelage avec un cheval, pendant la période de fin d'année au vu des illuminations et du port d'un bonnet de [Etablissement 1].
Contrairement à ce que soutient l'employeur, ces seuls éléments ne suffisent pas à établir que le salarié exerçait une activité professionnelle pendant son arrêt de travail, ce d'autant que ce dernier verse aux débats d'une part, les attestations régulières de'Mme [T] [Q], trésorière de l'association et de'Mme [O] [H], lesquelles affirment qu'elles-mêmes ainsi que tous les intervenants, y compris M.
Dispositif
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Infirme l'ordonnance de référé du 17 septembre 2025 en toutes ses dispositions';
Déboute les parties de leur demande subsidiaire aux fins d'ordonner une mesure d'instruction confiée au médecin-inspecteur du travail territorialement compétent';
Dit que M. [C] [Z] est inapte à tout poste et que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé';
Y ajoutant,
Fixe au passif de la liquidation de'la société [6] représentée par la société [2] en la personne de M. [V] [G], mandataire liquidateur, la créance de M. [Z] à la somme de 1'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile';
Dit que les dépens seront supportés par la liquidation';
Met l'AGS [5] hors de cause'dans le cadre de la présente instance ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Questions fréquentes
Puis-je être déclaré inapte si je fais du bénévolat pendant mon arrêt maladie ?
Oui, comme dans cette affaire, une activité bénévole de loisir adaptée à votre état de santé n'empêche pas une déclaration d'inaptitude, surtout si la reprise du travail est source d'anxiété et dangereuse pour votre santé.
Qu'est-ce qu'une inaptitude avec danger grave ?
C'est une inaptitude prononcée lorsque tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé, même après aménagement ou reclassement. Elle est prévue à l'article L. 4624-4 du code du travail.
Mon employeur peut-il contester l'avis d'inaptitude du médecin du travail ?
Oui, l'employeur peut saisir le conseil de prud'hommes en référé pour contester l'avis. Dans cette affaire, l'employeur avait obtenu une ordonnance déclarant le salarié apte, mais la cour d'appel a infirmé cette décision.
Quels sont les droits d'un salarié inapte en cas de liquidation judiciaire ?
Le salarié peut voir sa créance fixée au passif de la liquidation, notamment pour les indemnités liées à l'inaptitude. Dans cette affaire, une somme de 1 000 euros a été allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le bénévolat est-il considéré comme une reprise d'activité ?
Non, une activité bénévole de loisir, adaptée à l'état de santé, n'est pas une reprise d'activité salariée et ne remet pas en cause l'inaptitude, comme l'a jugé la cour dans cette affaire.
Comment prouver que mon état de santé rend tout emploi dangereux ?
Il faut fournir des éléments médicaux précis : avis du médecin du travail, certificats médicaux, hospitalisations, suivis spécialisés. Dans cette affaire, le salarié souffrait d'anévrisme splénique, de dépression et d'intempérance, avec un double suivi médical.
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