LES MOTIFS DE LA DISCUSSION :
Sur la révocation de l'ordonnance de clôture :
En application des articles 14, 15 et 135 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile, les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent afin que chacune soit à même d'organiser sa défense et le juge peut écarter des débats les pièces qui n'ont pas été communiquées en temps utile.
Il est admis que le juge ne peut écarter les conclusions de dernière heure sans rechercher si les parties connaissaient la date à laquelle serait rendue l'ordonnance de clôture et sans caractériser les circonstances particulières qui auraient pu empêcher l'adversaire de répondre auxdites conclusions.
Si le juge décide de retenir les pièces les conclusions tardives, il a la possibilité de révoquer l'ordonnance de clôture.
En l'espèce, l'appelant, alors qu'il connaissait la date de l'ordonnance de clôture du 24 février 2026, a conclu le 17 et le vendredi 20 février 2026 en produisant deux attestations nouvelles au soutien de sa demande en paiement d'heures supplémentaires. Compte tenu du court délai avant la clôture, en période de vacances scolaires, du montant sollicité au titre de cette demande et la nécessité pour l'intimée d'apprécier la valeur des conclusions et pièces produites, il convient de révoquer l'ordonnance de clôture au jour de l'audience.
Les conclusions de l'intimée postérieures à l'ordonnance de clôture sont recevables.
Sur la créance d'heures supplémentaires :
L'article L.3121-28 du code du travail prévoit que toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent.
Compte tenu de la rupture ayant pris effet le 13 mai 2022, les demandes relatives à des heures de travail antérieures au 13 mai 2019 sont prescrites.
Le salarié doit apporter des éléments au soutien de ses prétentions, éléments qui doivent néanmoins être suffisamment précis quant aux heures supplémentaires qu'il prétend avoir effectuées et dont il demande le paiement pour permettre à l'employeur de répondre.
En l'espèce, le salarié produit un décompte hebdomadaire de sa créance depuis 2018 ; un courrier du 19 février 2026 aux termes duquel il se plaignait de ses horaires de travail au motif que « depuis quelques temps maintenant, je fais des journées plus longues de 8 à parfois 10 heures lorsqu'il n'y a pas (ou peu) de temps pour déjeuner lors des interventions sur site compte tenu des obligations et autres contextes particuliers. Comme évoqué et demandé lors de mon entretien individuel, je n'ai jamais rechigné à faire quelques heures supplémentaires (non récupérées et non rémunérées) ('). Toutefois, je constate aujourd'hui que je réalise des semaines de 40 heures en moyenne depuis déjà un moment alors que mon contrat de travail est toujours de 35 heures. Nous avions déjà abordé ce sujet lors de mon entretien individuel en 2019 où j'avais souligné ce problème arrivant et fais la demande de passer à 39 heures (demande refusée) du fait de l'accroissement du travail m'étant confié, de sa nature mais surtout de l'inadéquation de mon temps de travail avec celui des autres collaborateurs » et les attestations [2] et [3].
L'employeur doit être en situation de répondre en fournissant ses propres éléments de contrôle de la durée du travail par un système objectif, fiable et accessible permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier effectuée par chaque salarié qui est au demeurant une composante de son obligation de sécurité. L'absence de mise en place d'un tel système par l'employeur ne le prive pas du droit de soumettre au débat contradictoire tout élément de droit, de fait et de preuve quant à l'existence et au nombre d'heures de travail accomplies.
En l'espèce, l'employeur conteste ce décompte produit par le salarié au motif que le salarié n'apporte aucune preuve d'avoir effectué les heures au-delà de la durée légale, aucune heure supplémentaire n'a été demandée par l'employeur, le décompte comprend des jours d'absences et des périodes dans lesquelles il était en repos compensateur, que le salarié a calculé un taux de 25 % pour les huit premières heures annuelles, qu'il effectuait sur son temps de travail des tâches étrangères à son activité professionnelle ne caractérisant pas un temps de travail effectif et des attestations pouvant caractériser une fraude.
Le décompte produit par le salarié était suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre ce qu'il a fait mais sans toutefois justifier d'un élément de contrôle objectif, fiable et accessible de la durée du travail. Aucun élément n'est produit par l'employeur sur les horaires de travail du salarié réellement effectués. Le besoin supplémentaire d'avoir recours au salarié compte tenu de sa charge de travail importante est établi et caractérise l'accord au moins implicite de l'employeur à la réalisation de ces heures supplémentaires. Les autres éléments produits par l'employeur n'apparaissent pas probants pour établir le respect de ses obligations en matière de paiement des heures supplémentaires.
Dès lors, la demande d'heures supplémentaires apparaît fondée.
Dans l'hypothèse où le juge retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
C'est ainsi qu'il convient de condamner la SARL [1] à payer à [L] [W] la somme de 4226 euros brute au titre des heures supplémentaires impayées outre la somme de 422,60 euros brute au titre des congés payés y afférents.
Sur le repos compensateur obligatoire au titre du dépassement du contingent annuel d'heures supplémentaires :
L'article L.3121-30 du code du travail prévoit que des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d'un contingent annuel. Les heures effectuées au-delà de ce contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos. En application de l'article L.3121-33, une convention ou un accord collectif d'entreprise d'établissement, à défaut, une convention ou un accord de branche (...) 2° définit le contingent annuel prévu. À défaut, l'article L.3121-39 dispose qu'un décret détermine le contingent annuel, fixé à 220 heures. Les heures supplémentaires hors contingent ouvrent droit à une contrepartie en repos.
Le salarié qui, du fait de l'employeur n'a pas été en mesure de demander la contrepartie en repos, a droit à l'indemnisation du préjudice subi. Celle-ci comporte à la fois le montant d'une indemnité calculée comme si le salarié avait pris son repos et le montant des congés payés afférents. L'indemnité ainsi allouée a le caractère de dommages et intérêts et est exclue de l'assiette des cotisations sociales et du calcul de l'indemnité compensatrice de congés payés.
L'article L.3121-38 prévoit qu'à défaut d'accord, la contrepartie obligatoire sous forme de repos est fixée à 50 % des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel pour les entreprises de 20 salariés au plus et à 100 % de ces mêmes heures pour les entreprises de plus de 20 salariés.
En l'espèce, la société compte moins de 20 salariés.
Le salarié a dépassé le contingent annuel supplémentaire de 264,18 heures.