LES MOTIFS DE LA DISCUSSION :
Sur l'autorité de chose jugée du jugement du 1er juin 2023 :
L'article 480 du code de procédure civile prévoit que le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche.
L'article 1355 du Code civil prévoit que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement.
En l'espèce, par « jugement mixte du 1er juin 2023 », le conseil de prud'hommes a prononcé la décision suivante : « constate que Monsieur [W] [N] n'apporte pas d'éléments de fait laissant présumer l'existence d'un harcèlement moral ; constate que le consentement de Monsieur [W] [N] a sollicité une rupture conventionnelle est parfaitement libre et éclairée ; déboute Monsieur [W] [N] de ses demandes d'indemnité de licenciement ; renvoi devant le juge départiteur pour le reste des demandes ». [W] [N] a interjeté appel des chefs du jugement. Par décision du 17 octobre 2023, une ordonnance de caducité a été rendue par la cour d'appel de Montpellier au motif que l'appelant n'avait pas remis au greffe ses conclusions dans le délai imparti.
Dans ces motifs, le conseil de prud'hommes avait jugé les éléments suivants :
« sur le harcèlement moral : ('). Au vu des éléments ci-dessus, force est de constater que la société [1] a réagi immédiatement lorsque Monsieur [W] [N] a fait état de ses difficultés relationnelles et pris les mesures adéquates ; en conséquence, le conseil de prud'hommes dit que Monsieur [W] [N] n'apporte pas d'éléments de faits laissant présumer l'existence d'un harcèlement moral ».
« Sur la rupture conventionnelle : ('). En conséquence, le conseil de prud'hommes dit que la rupture conventionnelle est valide libre et éclairée. En conséquence et en application des articles L.1454-2 et R.1454-29 du code du travail, l'affaire est renvoyée à une audience ultérieure qui sera tenue sous la présidence du juge départiteur ».
Au vu de l'ensemble des motifs et du dispositif, sous couvert des imperfections formelles de ce dernier, le conseil de prud'hommes a débouté le salarié de ses demandes au titre du harcèlement moral et des conséquences de la rupture.
Dans ses conclusions d'appel, aucune demande n'est formulée au titre de la rupture.
En tout état de cause, les demandes sont irrecevables en raison de l'autorité de chose jugée attachée au jugement du 1er juin 2023.
Ce chef de jugement sera confirmé.
Sur le manquement de l'employeur à « ses devoirs et obligations » :
En application des articles L. 4121-1 et L.4121-2 du code du travail, l'employeur est tenu vis-à-vis des salariés d'une obligation de sécurité et de protection de la santé dont il doit assurer l'effectivité et prendre toutes les mesures visant à assurer la sécurité et protéger la santé physique et morale des travailleurs.
Dès lors que le salarié invoque un manquement de l'employeur aux règles de prévention, de sécurité et de protection de la santé physique et mentale en lien avec le préjudice qu'il invoque, il appartient à l'employeur de rapporter la preuve du respect de son obligation de sécurité à l'égard du salarié.
Ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.
En l'espèce, le salarié invoque des manquements de l'employeur qui ont provoqué un préjudice moral très important. Il lui reproche de ne pas avoir pris toutes les mesures immédiates propres à faire cesser ces agissements ni d'avoir pris en amont l'ensemble des mesures prévues nécessaires
Aucune demande d'annulation de l'avertissement n'a été formulée par le salarié.
Par courrier du 13 mai 2019, [W] [N] écrivait à son employeur pour lui faire part de sa volonté de ne plus travailler avec [P] [C] qui lui manquait de respect en permanence, parfois devant les clients, sans effectuer les tâches qu'il lui confiait, préférant faire autre chose, de l'existence de plusieurs altercations et faisant aussi valoir que « avant j'allais travailler avec plaisir maintenant j'y vais avec une boule au ventre ».
Par avenant du 20 juin 2019 et postérieurement à la période probatoire soumise au salarié [Q] en qualité de responsable du pôle travaux et qualité sécurité et environnement depuis le 8 octobre 2018, les parties convenaient qu'il devait être apporté un aménagement du périmètre des fonctions du salarié et qu'il convenait de redimensionner le poste pour lui permettre de se consacrer en priorité et de manière efficace à ses fonctions de responsable QSE à compter du 1er juillet 2019.
Par courrier du 2 juillet 2019, [W] [N] écrivait à son employeur qu'il souhaitait mettre fin à son contrat de travail en raison des difficultés liées aux comportements des salariés [C] qui est sous son autorité et [Q], son supérieur hiérarchique.
Par acte du 16 juillet 2019, l'employeur sanctionnait le salarié [C] d'une mise à pied disciplinaire de huit jours.
Ainsi, depuis l'information de l'employeur le 13 mai 2019 par le salarié des difficultés relationnelles, l'employeur n'a immédiatement agi qu'à l'égard du salarié [Q] en réduisant son domaine d'intervention pour ne plus assurer la qualité de responsable des travaux. Pour autant, ce n'est que le 16 juillet 2019 que l'employeur sanctionnait le salarié [C] au titre d'une mise à pied disciplinaire après que le salarié ait à nouveau critiqué son comportement. Entre-temps, un préjudice moral important était caractérisé et a perduré.
Par conséquent, pour avoir traité la question du différend avec le salarié [C] deux mois après le courrier du 13 mai 2019, l'employeur a réagi tardivement et a contribué au préjudice moral important subi par le salarié.
L'employeur ne justifie pas avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail à ce titre.
Il convient de condamner l'employeur au paiement de la somme de 12 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité.
Ce chef de jugement qui avait rejeté la demande sera infirmé.
Sur la demande relative aux frais de grand déplacement :
L'article L.3121-4 du code du travail prévoit que le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif. Toutefois, s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit sous forme financière. La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l'horaire de travail n'entraîne aucune perte de salaire.
En l'espèce, le salarié se plaint de l'absence de toute mention de remboursement de ses frais sur les bulletins de salaire et sur d'autres documents comptables, ce qui est établi mais qui ne vaut toutefois pas nécessairement absence de paiement contrairement à ce qu'il prétend. Il produit une pièce 36 comprenant un tableau reprenant des sommes pour la France, [Localité 4], l'Espagne, l'Italie, le Portugal, mentionnant ensuite un total et un cumul.
L'employeur justifie de l'existence de 37 virements libellés « avance », «Vir frais », « regul frais 2018 2019 », « vir avance frais 07/19 » etc. pour un montant total de 26 792,80 euros de frais sur la période considérée.
Au vu des éléments produits par les parties, la pièce 36 produite par le salarié ne fait que mentionner un total et un cumul sans aucun autre élément permettant de considérer la nature de ces sommes, qu'il s'agit de frais et de leur nature de grand déplacement.