Justiweb – Assistant juridique IA Passez à Justiweb+ Justiweb+ Justiweb
Se connecter Inscription gratuite
← Harcèlement moral

Cour d'appel, 1re chambre sociale, 24 juin 2026 — n° 24/01670

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Le licenciement d'une salariée pour harcèlement moral est-il nul et ouvre-t-il droit à réintégration et indemnisation ?

Principe retenu

Le licenciement prononcé en raison de faits de harcèlement moral est nul. La nullité du licenciement emporte réintégration du salarié dans son emploi, avec paiement d'une indemnité égale aux salaires qu'il aurait perçus entre le licenciement et la réintégration effective.

Faits clés

  • Salariée directrice générale d'une association depuis 2017
  • Dénonciation de harcèlement moral par des collègues en avril 2021
  • Salariée en arrêt maladie du 25 juin au 31 août 2021
  • Licenciement pour faute grave le 7 septembre 2021
  • Licenciement motivé par des faits de harcèlement moral

Articles cités

article L1152-3 du code du travail article 700 du code de procédure civile

Exposé du litige

* * * EXPOSE DU LITIGE : L'association [1] a été créée le 26 avril 2014 et comportait trois membres fondateurs à savoir [N] [T] en qualité de président, [E] [B] et [F] [J]. [F] [J] assurait les fonctions de directrice à titre bénévole. Par contrat à durée indéterminée et à temps partiel du 1er février 2017, l'association [1] a recruté [F] [J] en qualité de directrice générale de l'association à raison d'un jour ouvré par semaine soit 28 heures dans le mois moyennant un salaire brut mensuel de 1000 euros. Par avenants et depuis le 1er septembre 2020, [F] [J] occupait un poste à temps partiel à hauteur de 60 % moyennant une rémunération brute mensuelle de 3845,17 euros. L'épidémie de coronavirus à partir de 2020 a mis en lumière les risques liés à l'obésité. Par courrier du 12 avril 2021, dix salariés écrivaient à l'employeur pour dénoncer des faits de harcèlement moral à leur encontre de la part de [F] [J]. Lors du conseil d'administration du 20 mai 2021, [N] [T] évoquait la proposition de nommer [F] [J] en qualité d'ambassadrice de la ligue dans les locaux parisiens. La salariée était en télétravail du 12 mai au 25 juin 2021. La salariée était en arrêt de travail du 25 juin 2021 au 31 août 2021. Par courriers du 30 juillet 2021 et du 27 août 2021, [F] [J] écrivait à l'employeur pour dénoncer sa mise à l'écart depuis fin mai 2021 et le harcèlement moral qu'elle a subi. En réponse du 31 août 2021, l'employeur réfutait tout harcèlement moral à son encontre indiquant qu'il avait décidé de ne pas donner suite au courrier des salariés après enquête interne effectuée pendant la période de télétravail. Aucune suite n'a été donnée à la proposition de nommer [F] [J] ambassadrice de la ligue à [Localité 3]. À la fin de son arrêt de travail, la salariée reprenait son poste en télétravail jusqu'au 15 septembre 2021 date à laquelle elle a effectué son retour sur site. Par acte du 16 novembre 2021, l'employeur convoquait la salariée à un entretien préalable à un éventuel licenciement le 25 novembre 2021. Par acte du 22 novembre 2021, [F] [J] déposait plainte pour harcèlement moral. Par acte du 25 novembre 2021, la salariée saisissait le conseil de prud'hommes de Montpellier pour harcèlement moral à son encontre. L'employeur notifiait à la salariée son licenciement le 3 décembre 2021 qui restait membre fondatrice de l'association. Par jugement du 26 février 2024, le conseil de prud'hommes a rejeté les demandes de [F] [J] et a laissé les dépens à la charge des parties. Après notification du jugement le 2 mars 2024, [F] [J] a interjeté appel des chefs du jugement. Par conclusions du 27 novembre 2024, [F] [J] demande à la cour d'infirmer le jugement et de : condamner le président [N] [T] au paiement de la somme nette de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, condamner l'association au paiement des sommes suivantes : 1 euro à titre symbolique et de dommages et intérêts pour harcèlement moral, ordonner sa réintégration dans son poste de directrice générale et condamner l'employeur au paiement de la somme de 3845,17 euros par mois à titre d'indemnité égale au montant des salaires qu'elle aurait perçus si elle avait travaillé jusqu'à la date de sa réintégration effective dans ses fonctions de directrice générale, à titre subsidiaire, juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur au paiement de la somme de 23 071,02 euros, condamner solidairement [N] [T] et l'association au paiement de la somme de 4000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens. Par conclusions du 30 août 2024, l'association [1] demande à la cour de confirmer le jugement, débouter la salariée de ses demandes et la condamner au paiement de la somme de 4000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 3 février 2026.…

Motivations de la décision

LES MOTIFS DE LA DISCUSSION : Sur les demandes dirigées à l'encontre du président de l'association : L'article L.1411-1 du code du travail prévoit que le conseil de prud'hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs ou leurs représentants et les salariés qu'ils emploient. L'article L.1411-3 du code du travail prévoit que le conseil de prud'hommes règle les différends et litiges nés entre salariés à l'occasion du travail. En l'espèce, [N] [T] est le représentant de l'employeur dans le cadre du litige. [F] [J] formule une demande en dommages et intérêts à l'encontre de [N] [T] pour harcèlement moral alors que ce dernier n'est ni l'employeur, ni un salarié de l'entreprise étant président de l'association. Par conséquent, la demande en dommages et intérêts dirigée à l'encontre du président de l'association est irrecevable. Sur le harcèlement moral : L'article L.1152-1 du code du travail prévoit qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Selon l'article L.1152-2 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral et pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés. Enfin, l'article L.1154-1 du même code prévoit que lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L.1152-1 à L.1152-3 et L.1153-1 à L.1153-4, le candidat à un emploi, un stage ou à une période de formation en entreprise, ou le salarié, présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. 1- En premier lieu, la salariée doit présenter des éléments de fait précis et concordants laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Pour cela, la salariée doit établir la matérialité de chacun des faits invoqués. [F] [J] soutient avoir été injustement accusée de harcèlement moral, d'avoir fait l'objet d'une dénonciation calomnieuse et d'avoir été mise à l'écart sans aucune enquête de l'employeur. Elle invoque les éléments suivants : au cours de l'année 2020 pendant que l'association faisait face à une activité importante du fait de la crise sanitaire liée à la covid et à l'obésité, elle portait avec son équipe de salariés de très nombreux dossiers alors même que le président s'opposait systématiquement à ses actions en matière de gestion de la crise sanitaire, de l'action de la ligue dans le dossier [D] [A], à propos de l'émission « renaissance » et de la priorisation à la vaccination des personnes souffrant d'obésité au cours de la pandémie de covid, éléments à l'origine du harcèlement moral qu'elle a subi. au point qu'il aurait indiqué le 19 février 2021 qu'il avait l'intention de quitter la présidence lors de la prochaine assemblée générale ce qu'il n'a pas fait, après décision contraire le 1er avril 2021. Postérieurement au courrier des salariés du 12 avril 2021, le président continuait de s'opposer à ses actions sans jamais évoquer le management de la salariée. Le 12 mai 2021, le président se présentait avec le trésorier dans son bureau pour lui présenter le courrier du 12 avril 2021 et lui indiquait l'interdiction de rester physiquement à son bureau, de contacter les salariés, l'obligation de quitter son poste de directrice, son remplacement par un autre membre et des futures missions qu'elle exercerait alors même que le 6 mai 2021, un salarié, signataire du courrier du 12 avril 2021, au cours de son entretien annuel, a reconnu une bonne entente avec tout le monde y compris avec la direction générale. Aucune enquête n'a été menée malgré des accusations manifestement fausses fomentées à son encontre même si le président les a utilisées pour l'exclure et orchestrer par la suite son licenciement. Elle était évincée de ses fonctions de manière brutale et vexatoire : interdiction de se rendre dans son bureau ce qui a conduit à son humiliation, interdiction de contacter les salariés à l'exception de [X] [I] qui la remplaçait depuis la décision prise au conseil d'administration du 20 mai 2021, interdiction d'essayer de comprendre ce qui s'était passé, télétravail imposé, absence d'invitation aux réunions : réunion d'équipe le 3 juin 2021 organisée à son insu et sans y avoir été conviée avec stigmatisation auprès de l'ensemble du personnel de son éviction, avec reprise de ses fonctions par son adjointe [X] [I]. poste vidé de toute mission : convocation du 27 avril 2021 adressée aux membres du conseil d'administration pour la séance du 29 avril 2021 envoyée sans sa validation alors même qu'elle a reçu un simple mail de convocation. Au cours de ce conseil d'administration, elle a présenté le rapport d'activité pour l'année 2020 et le président a rappelé son souhait que l'association n'ait pas d'action militante pour pouvoir continuer de solliciter des investissements extérieurs. Le sujet de son management n'était pas évoqué lors de cette réunion. Courrier du 15 juin 2021 de [O] [C] à son assistant et à [X] [U] en vue de modifier le site internet de la ligue sans l'avoir associée. 24 juin 2021 : dossier presse [3] 2020 sans avoir été informée. Convoquée au conseil d'administration du 27 septembre 2021 sans consultation de sa part. Au cours de ce conseil d'administration, le président a indiqué vouloir créer un poste de directeur adjoint gérant les relations avec les salariés, la communication et la recherche des financements extérieurs, contenu de son propre poste. Absences : au conseil scientifique et au conseil des patients le 21 juin 2021 à l'occasion de la présentation des résultats [4] 2020. À la réunion d'équipe du 3 juin 2021, premier signe fort de sa mise à l'écart de la présentation des résultats de l'enquête épidémiologique nationale sur le surpoids et l'obésité le 30 juin 2021 alors qu'elle figurait initialement comme intervenante sur les maquettes d'invitation et qu'elle n'a été finalement qu'invitée. Au bureau du 5 octobre 2021. Il y a été évoqué la situation de la salariée [L] dans le contrat de travail avait été signé par [X] [I] le 27 septembre 2021 à sa place. Elle était conviée au bureau national de la ligue le 8 novembre 2021 au cours duquel il avait été évoqué le recrutement non plus d'un directeur adjoint mais d'un directeur de projets. placardisation. Éviction électronique : création d'une nouvelle adresse électronique de l'association sans aucun code d'accès, défaut d'accès à sa boîte courriel commune qu'elle avait instaurée au sein de l'association Lors du conseil d'administration du 20 mai 2021, [N] [T] évoquait la proposition de nommer [F] [J] en qualité d'ambassadrice de la ligue dans les locaux parisiens. De manière contradictoire, au cours de l'assemblée générale du 8 juin 2021, le président saluait son travail en amont les années précédentes sans évoquer sa décision unilatérale de sa mise à l'écart. Dégradation consécutive de son état de santé avec un arrêt de travail à compter du 25 juin 2021 jusqu'au 31 août 2021, avec un suivi médicamental.

Dispositif

PAR CES MOTIFS : La Cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort ; Infirme le jugement sauf en ce qu'il a dit que la demande à l'encontre de [N] [T] était irrecevable. Statuant à nouveau sur les chefs infirmés, Ordonne la réintégration d'[F] [J] dans son emploi à l'association [1]. Condamne l'association [1] au paiement de l'indemnité égale au montant des salaires que [F] [J] aurait perçus si elle avait travaillé jusqu'à la date de sa réintégration effective dans ses fonctions de directrice générale sur la base d'un salaire mensuel brut de 3845,17 euros. Déboute les parties de leurs autres demandes. Y ajoutant, Condamne l'association [1] à payer à [F] [J] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne l'association [1] aux dépens de première instance et d'appel. La GREFFIERE Le PRESIDENT

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un licenciement nul ?
Un licenciement nul est un licenciement qui viole une liberté fondamentale ou une protection légale, comme en cas de harcèlement moral. Il est annulé par le juge, et le salarié peut demander sa réintégration.
Puis-je être réintégré après un licenciement pour faute grave ?
Oui, si le licenciement est jugé nul, par exemple parce qu'il est fondé sur des faits de harcèlement moral, la réintégration est possible. Dans cette affaire, la salariée a obtenu sa réintégration malgré une faute grave invoquée.
Quelle indemnité puis-je obtenir en cas de licenciement nul ?
Vous pouvez obtenir une indemnité égale aux salaires que vous auriez perçus entre le licenciement et la réintégration effective. Dans ce cas, le salaire mensuel brut était de 3845,17 euros.
Comment prouver que mon licenciement est lié à du harcèlement moral ?
Il faut apporter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement, comme des courriers, témoignages, ou arrêts maladie. L'employeur doit ensuite prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs.
Quels sont les recours en cas de licenciement nul ?
Vous pouvez saisir le conseil de prud'hommes pour demander la nullité du licenciement, votre réintégration, et le paiement des salaires perdus. En appel, la cour peut infirmer le jugement et ordonner la réintégration.
L'employeur peut-il refuser ma réintégration ?
Non, si le licenciement est déclaré nul, la réintégration est de droit. L'employeur doit vous réintégrer dans votre emploi ou un emploi équivalent. En cas de refus, il peut être condamné à des dommages et intérêts.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question
Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.