Cour d'appel, chambre des urgences, 24 juin 2026 — n° 25/00581
Synthèse de la décision
Question juridique
Le commandement aux fins de saisie-vente délivré par l'URSSAF à l'encontre de M. [Z] est-il valide malgré les contestations de ce dernier ?
Principe retenu
L'appel tend à la réformation ou à l'annulation du jugement critiqué. En l'absence d'élément nouveau soumis à la cour, la décision de première instance qui a validé le commandement aux fins de saisie-vente est confirmée.
Faits clés
- Commandement aux fins de saisie-vente délivré le 14 mai 2024 par l'URSSAF à M. [Z] pour un montant de 33 541,76 euros
- Exécution d'un jugement du Tribunal des affaires de Sécurité Sociale de Tours du 21 août 2018 et d'un arrêt de la Cour d'appel d'Orléans du 9 novembre 2021
- M. [Z] a contesté la validité du commandement devant le juge de l'exécution
- Le juge de l'exécution a validé le commandement et condamné M. [Z] à des dommages et intérêts pour procédure abusive
- M. [Z] a interjeté appel en reprenant les mêmes moyens qu'en première instance
Articles cités
article 542 du code de procédure civile
article 700 du code de procédure civile
article 455 du code de procédure civile
article 786 du code de procédure civile
article 910 du code de procédure civile
article 450 du code de procédure civile
Exposé du litige
Par acte délivré le 14 mai 2024 à la requête de l'URSSAF Centre Val de Loire, la SAS Of'ce Alliance, Commissaires de Justice à TOURS, a régularisé à l'encontre de Monsieur [I] [Z] un commandement aux fins de saisie vente à hauteur de 33 541,76 euros en exécution d'un jugement rendu le 21 août 2018 par le Tribunal des affaires de Sécurité Sociale de Tours et d'un arrêt rendu le 9 novembre 2021 par la Chambre des affaires de sécurité sociale de la Cour d'appel d'Orléans (RG 18/ 02899), d'un jugement contradictoire et en premier ressort rendu le 31 janvier 2023 par le Juge de l'Exécution du Tribunal Judiciaire de Tours et d'un arrêt rendu le 6 décembre 2023 par la Cour d'appel d'Orléans.
Par acte du 27 mai 2024, Monsieur [I] [Z] a fait assigner l'URSSAF Centre Val de [Localité 4] devant le juge de l'exécution de [Localité 1] aux fins d'annulation du commandement de saisie-vente, et, à titre subsidiaire, de mainlevée du commandement.
Décision dont appel
Par jugement contradictoire du 14 janvier 2025, le juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Tours a :
Débouté l'URSSAF de sa demande d'irrecevabilité ;
Rejeté les moyens de nullité invoqués par Monsieur [I] [Z] ;
Validé le commandement aux fins de saisie-vente du 14 mai 2024 pour son montant ;
Débouté Monsieur [I] [Z] de sa demande de mainlevée du commandement de payer ;
Condamné Monsieur [I] [Z] à payer à l'URSSAF la somme de DEUX MILLE EUROS (2000 euros) à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Condamné Monsieur [I] [Z] aux dépens ;
Condamné Monsieur [I] [Z] à payer à PURSSAF Centre Val de [Localité 4] la somme de MILLE DEUX CENTS EUROS (1000 euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rappelé que l'exécution provisoire de la décision est de droit.
Appel
Par acte du 27 janvier 2025, M. [Z] a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a :
Rejeté les moyens de nullité invoqués par M. [I] [Z],
Validé le commandement aux fins de saisie vente du 14 mai 2024 pour son montant,
Débouté M. [I] [Z] de sa demande de mainlevée du commandement de payer,
Condamné M. [I] [Z] à payer à l'URSSAF la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, ainsi qu'aux dépens et à payer à l'URSSAF CENTRE VAL DE [Localité 4] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Rappelé que l'exécution provisoire de la décision est de droit.
Prétentions des parties
Aux termes de ses ultimes conclusions du 22 juillet 2025, M. [Z] demande à la Cour de :
DECLARER l'appel recevable et bien fondé,
INFIRMER le jugement rendu par le JEX de [Localité 1] en date du 14.01.2025 (RG 24.00059) en ce qu'il :
Rejette les moyens de nullité invoqués par Monsieur [I] [Z] ;
Valide le commandement aux fins de saisie-vente du 14 mai 2024 pour son montant ;
Déboute Monsieur [I] [Z] de sa demande de mainlevée du commandement ;
Condamne Monsieur [I] [Z] à payer à l'URSSAF la somme de deux mille Euros ( 2000 euros) à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Condamne Monsieur [I] [Z] aux dépens ;
Condamne Monsieur [I] [Z] à payer à l'URSSAF Centre Val de [Localité 4] la somme de MILLE DEUX CENT Euros (1000 euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Et, statuant à nouveau :
ANNULER l'acte de commandement de payer aux fins de saisie-vente litigieux,
En tout état de cause,
PRONONCER la mainlevée du commandement de payer,
DEBOUTER l'URSSAF Centre Val de [Localité 4] de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires à celles de l'appelant,
CONDAMNER l'URSSAF Centre Val de [Localité 4] à payer à l'appelant la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du CPC,
CONDAMNER l'URSSAF Centre Val de [Localité 4] aux entiers dépens de 1ère instance et d'appel.
Moyens
Au soutien de son appel, M.
Motivations de la décision
MOTIVATION
Il résulte de l'article 542 du code de procédure civile que l'appel tend par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation à son annulation par la cour d'appel.
En l'espèce, M. [Z], à hauteur de cour, se borne à reprendre ses moyens de première instance auxquels le premier juge a répondu de manière circonstanciée et en faisant une exacte application des textes applicables aux faits de l'espèce et aux pièces qui étaient soumises à son appréciation. Ainsi, en l'absence de tout élément nouveau soumis à l'appréciation de la cour de nature à infirmer la décision entreprise, celle-ci ne peut qu'être confirmée.
M. [Z], qui succombe, est condamné aux dépens d'appel.
M. [Z] est condamné, en application de l'article 700 du Code de procédure civile, à payer à l'URSSAF CENTRE VAL DE [Localité 4] la somme de 2.000 euros.
M. [Z] est débouté de sa demande fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONFIRME en ses dispositions soumises à la Cour le jugement rendu le 14 janvier 2025 par le juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Tours ;
CONDAMNE M. [I] [Z] aux dépens d'appel ;
CONDAMNE M. [I] [Z] à payer à l'URSSAF CENTRE VAL DE [Localité 4] la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
DÉBOUTE M. [I] [Z] de sa demande fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame Hélène GRATADOUR, président de chambre, et Madame Fatima HAJBI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'un commandement aux fins de saisie-vente ?
C'est un acte d'huissier signifié au débiteur l'enjoignant de payer une somme sous peine de voir ses biens saisis et vendus aux enchères.
Sur quels titres exécutoires l'URSSAF s'est-elle fondée pour délivrer le commandement ?
Sur un jugement du Tribunal des affaires de Sécurité Sociale de Tours du 21 août 2018 et un arrêt de la Cour d'appel d'Orléans du 9 novembre 2021.
Quels étaient les moyens de nullité invoqués par M. [Z] ?
M. [Z] invoquait des moyens de nullité, mais le juge de l'exécution les a rejetés, estimant le commandement valide.
Pourquoi la cour d'appel a-t-elle confirmé le jugement ?
Parce que M. [Z] n'a apporté aucun élément nouveau par rapport à la première instance, et les premiers juges avaient fait une exacte application des textes.
M. [Z] a-t-il été condamné à des dommages et intérêts ?
Oui, en première instance, il a été condamné à 2 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive, et en appel, à 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Quels sont les recours possibles après une décision de la cour d'appel en matière de saisie-vente ?
La décision de la cour d'appel est rendue en dernier ressort, mais un pourvoi en cassation est possible dans un délai de deux mois.
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