MOTIVATION :
Sur la recevabilité du recours formé par Mme [C] et M. [F] :
M. [L] demande à la Cour de dire l'appel formé par Mme [C] et Mme [F] irrecevable. Toutefois, il ne développe, dans la partie discussion de ses dernières conclusions, aucun moyen au soutien de l'irrecevabilité qu'il allègue dans le dispositif de celles-ci, de sorte que, conformément à l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile disposant que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion, il n'y a pas lieu de statuer à ce titre.
Sur la recevabilité des demandes contenues dans l'assignation devant le juge de première instance
Moyens des parties :
Les appelants font valoir que l'assignation ne précise pas si elle a été notifiée au représentant de l'Etat dans le département au moins six semaines avant la première audience ; de sorte que M. [L] doit être déclaré irrecevable en son action.
M. [L] expose que les notifications sont produites à la procédure en annexe des commandement et assignation.
Réponse de la Cour :
L'article 24, III, de la loi du 6 juillet 1989 dispose que « A peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l'Etat dans le département au moins six semaines avant l'audience, [']. Cette notification s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa de l'article 7-2 de la même loi ».
En l'espèce, M. [L] a notifié par voie électronique l'assignation aux fins de constat de résiliation au représentant de l'Etat dans le département suivant avis de réception électroniques des 8 juillet 2022 et 9 mars 2023, soit au moins six semaines avant l'audience donnant lieu au jugement entrepris.
Dès lors, il résulte de ce qui précède que les exploits des 21 et 24 février 2023 sont recevables.
Sur la résiliation du bail pour défaut d'assurance :
Moyens des parties :
Les appelants ne contestent pas la validité du commandement d'avoir à fournir une attestation d'assurance pour le logement dont bail, et ne pas avoir communiqué celle-ci dans le délai d'un mois. Néanmoins, le logement était assuré durant tout le bail. Les appelants produisent en ce sens les attestations d'assurance. En outre, le commandement d'avoir à justifier d'une assurance contre les risques locatifs a été délivré à l'étude d'huissier, celui-ci n'ayant trouvé personne au domicile, de sorte que les appelants n'ont pas été en mesure de communiquer le justificatif sollicité. L'acquisition des effets de la clause résolutoire du bail pour défaut d'assurance serait alors disproportionnée pour les raisons susmentionnées.
L'intimé estime que la sanction n'est pas disproportionnée dès lors que les locataires n'ont justifié d'aucune assurance durant les cinq audiences ayant eu lieu.
Réponse de la Cour :
En vertu de l'article 7 g) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de s'assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d'en justifier lors de la remise des clés, puis, chaque année, à la demande du bailleur.
L'article précise que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d'assurance du locataire ne produit effet qu'un moins après un commandement demeuré infructueux. Ce commandement reproduit, à peine de nullité, les dispositions du présent alinéa ».
En l'espèce, le 7 juillet 2022, M. [L] a fait délivrer un commandement d'avoir à justifier d'une assurance contre les risques locatifs par la production d'une attestation délivrée par leur assureur, lequel mentionnait expressément qu'à défaut de produire l'attestation dans le délai d'un mois à compter de la délivrance, le bailleur pourra se prévaloir de la clause résolutoire insérée au contrat de bail. L'huissier de justice n'ayant pu délivrer le commandement à personne, faute de présence des locataires, celui-ci a été délivré à l'étude d'huissier.
Les locataires ne contestent pas ne pas avoir justifié d'une assurance dans le délai d'un mois, de sorte que la clause résolutoire était acquise de plein droit. Mme [C] et M. [F] ne justifient pas d'une impossibilité impérieuse les ayant empêchés de recevoir et de communiquer au bailleur une attestation d'assurance, lesquels ne produisent les attestations d'assurance sur les années 2020 à 2025 que devant la Cour.
Ainsi, il ressort du dossier que si l'atteinte au droit du bailleur à voir son logement assuré est finalement moindre, celle-ci demeure caractérisée en l'absence de communication des locataires durant plus de trois ans, de nature à laisser présumer de l'irrespect de son droit.
En conséquence, c'est à bon droit que le premier juge a constaté la résiliation de plein droit du bail d'habitation au 23 septembre 2023 pour défaut de justification d'une assurance contre les risques locatifs.
Sur le défaut de paiement des loyers :
Sur la décence du logement :
Moyens des parties :
Les appelants font valoir l'indécence du logement lequel n'était pas équipé de système de chauffage, et ce, depuis leur entrée dans les lieux le 30 août 2020. M. [L] n'a pas entrepris de répondre aux sollicitations répétées des locataires en ce sens, malgré son engagement en ce sens, en contrepartie de l'apurement de l'arriéré de loyers. L'absence de chauffage a été constatée par l'expert d'assurance des preneurs, mandaté à la suite d'une déclaration de dégât des eaux. Le rapport d'intervention de la SAS Les Bons Artisans du 12 juin 2025 constatait également la non-conformité des quatre radiateurs électriques du logement (« appareils vétustes ou mal installés. Non-conformes aux normes de sécurité actuelles. Nécessitent un remplacement complet pour mise en conformité »). Le bailleur était également informé de la présence de moisissures dans le logement résultant d'une infiltration en toiture. Par la suite, les locataires ont communiqué au commissaire de justice, Me [U], le rapport d'intervention de la société SAS Les Bons Artisans, sans toutefois obtenir un retour. En outre, les locataires font valoir avoir confirmé leur disponibilité pour que le bailleur réalise une visite du logement et le contrôle de l'installation électrique suivant lettre recommandée avec avis de réception du 6 mai 2026. Enfin, le bailleur n'a pas communiqué de quittance de loyer aux fins d'envisager un relogement.
M. [L] fait valoir que la demande formulée par les locataires tendant à la caractérisation du logement comme étant indécent est une demande nouvelle à hauteur d'appel, au sens des articles 564 et suivants du code de procédure civile, de sorte qu'elle doit être déclarée irrecevable. En tout état de cause, le bailleur relève que les locataires n'ont jamais accepté qu'il visite le logement, sauf récemment par courrier du 14 mai 2026 pour une visite le 3 juillet, ni signalé l'absence de chauffage ou la présence de moisissures. M. [L] n'a pas été informé de la visite d'un électricien, lequel a rédigé un constat sommaire, et une facture de 180 euros dont les locataires demandent le remboursement.
Réponse de la Cour :
Suivant les articles 1719 du code civil et 6 de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'aucune stipulation particulière ne le prévoit, de délivrer un bien décent au locataire. Le décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 détermine les caractéristiques du logement décent, parmi lesquelles la conformité aux normes de sécurité définies par les lois et règlements en bon état d'usage et de fonctionnement des réseaux, des branchements d'électricité et de gaz et des équipements de chauffage et de production d'eau chaude.