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Cour d'appel, chambre des urgences, 24 juin 2026 — n° 25/00493

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le bailleur peut-il obtenir la résiliation du bail et l'expulsion des locataires pour défaut de paiement des loyers et absence d'assurance habitation, et les locataires peuvent-ils obtenir des dommages-intérêts pour trouble de jouissance et contraindre le bailleur à réaliser des travaux de chauffage après la résiliation du bail ?

Principe retenu

Le défaut de paiement des loyers et l'absence d'assurance habitation justifient l'acquisition de la clause résolutoire et l'expulsion. Après la résiliation du bail, l'obligation du bailleur de réaliser des réparations cesse, et les locataires ne peuvent plus demander des travaux ni une indemnité pour trouble de jouissance.

Faits clés

  • Bail d'habitation consenti le 30 août 2020 pour un loyer de 590 euros
  • Commandement de payer du 7 juillet 2022 pour 2 114,35 euros et défaut d'assurance habitation
  • Assignation en résiliation de bail et expulsion les 21 et 24 février 2023
  • Jugement de première instance du 17 septembre 2024 ordonnant l'expulsion et condamnant au paiement
  • Appel interjeté le 17 janvier 2025 par les locataires

Articles cités

article 1720 du code civil article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 article 700 du code de procédure civile article 450 du code de procédure civile article 786 du code de procédure civile article 910 du code de procédure civile

Exposé du litige

Le 30 août 2020, M. [J] [L] a consenti, par acte sous seing-privé, un bail d'habitation à M. [H] [F] et Mme [E] [C], situé [Adresse 4] à [Localité 7], suivant un loyer mensuel de 590 euros. Suivant exploit du 7 juillet 2022, M. [L] a délivré aux preneurs à bail un commandement de payer portant sur la somme en principal de 2 114,35 euros et d'avoir à fournir le justificatif d'une assurance habitation. Le commandement a été notifié à la préfecture le 8 juillet 2022. Le commandement de payer étant demeuré infructueux, M. [L] a, suivant exploits des 21 et 24 février 2023, assigné Mme [C] et M. [F], ainsi que Mme [D] [F] en qualité de caution, devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Montargis aux fins de voir constater l'acquisition des effets de la clause résolutoire, ordonner leur expulsion et les voir condamner à lui payer un arriéré de loyers et charges. Le 9 mars 2023, l'assignation a été notifiée à la préfecture. Décision dont appel Par jugement réputé contradictoire du 17 septembre 2024, le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Montargis a : Ordonné l'expulsion de M. [H] [F] et Mme [E] [C], de leur mobilier ainsi que de tout occupant de leur chef du [Adresse 1] à [Localité 8] (45) à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement d'avoir à quitter les lieux ; Condamné in solidum M. [H] [F] et Mme [E] [C] à verser à M. [J] [L] 630 euros (décompte arrêté au 9 mars 2023) pour l'occupation des lieux de décembre 2022 au 31 juillet 2023 ; Condamné in solidum M. [H] [F] et Mme [E] [C] à payer à M. [J] [L] une indemnité mensuelle d'occupation de 596 euros jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux ; Condamné in solidum M. [H] [F] et Mme [E] [C] à payer à M. [J] [L] 100 euros, le coût des commandements de payer et les dépens au titre des frais de procédure. Appel Par acte du 17 janvier 2025, M. [F] et Mme [C] ont interjeté appel de cette décison et sollicité son infirmation en ce qu'elle : Ordonne l'expulsion de [H] [F] et [E] [C], de leur mobilier ainsi que de tout occupant de leur chef du [Adresse 1] à [Localité 8] (45) à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement d'avoir à quitter les lieux Condamne in solidum [H] [F] et [E] [C] à verser à [J] [L] 630 euros (décompte arrêté au 9 mars 2023) pour l'occupation des lieux de décembre 2022 au 31 juillet 2023 Condamne in solidum [H] [F] et [E] [C] à payer à [J] [L] une indemnité mensuelle d'occupation de 596 euros jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux Condamne in solidum [H] [F] et [E] [C] à payer à [J] [L] 100 euros, le coût des commandements de payer et les dépens au titre des frais de procédure. Prétentions des parties Aux termes de leurs conclusions du 21 mai 2026, M. [F] et Mme [C] demandent à la Cour de voir : Déclarer recevables et bien-fondés Mme [E] [C] et M. [H] [F] en leur appel de la décision rendue le 17 septembre 2024 par le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Montargis ; Y faisant droit, Infirmer le jugement sus énoncé et daté en ce qu'il : Constate la résiliation du bail ayant lié les parties pour défaut d'assurance et par l'effet de la clause résolutoire et statué sur ses conséquences (expulsion, paiement d'une indemnité d'occupation) ; Ordonne l'expulsion de M. [H] [F] et Mme [E] [C], de leur mobilier ainsi que de tout occupant de leur chef du [Adresse 1] à [Localité 8] (45) à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement d'avoir à quitter les lieux ; Condamne in solidum M. [H] [F] et Mme [E] [C] à verser à M. [J] [L] 630 euros (décompte arrêté au 9 mars 2023) pour l'occupation des lieux de décembre 2022 au 31 juillet 2023 ; Condamne in solidum M. [H] [F] et Mme [E] [C] à payer à M. [J] [L] une indemnité mensuelle d'occupation de 596 euros jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux ; Condamne in solidum M.

Motivations de la décision

MOTIVATION : Sur la recevabilité du recours formé par Mme [C] et M. [F] : M. [L] demande à la Cour de dire l'appel formé par Mme [C] et Mme [F] irrecevable. Toutefois, il ne développe, dans la partie discussion de ses dernières conclusions, aucun moyen au soutien de l'irrecevabilité qu'il allègue dans le dispositif de celles-ci, de sorte que, conformément à l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile disposant que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion, il n'y a pas lieu de statuer à ce titre. Sur la recevabilité des demandes contenues dans l'assignation devant le juge de première instance Moyens des parties : Les appelants font valoir que l'assignation ne précise pas si elle a été notifiée au représentant de l'Etat dans le département au moins six semaines avant la première audience ; de sorte que M. [L] doit être déclaré irrecevable en son action. M. [L] expose que les notifications sont produites à la procédure en annexe des commandement et assignation. Réponse de la Cour : L'article 24, III, de la loi du 6 juillet 1989 dispose que « A peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l'Etat dans le département au moins six semaines avant l'audience, [']. Cette notification s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa de l'article 7-2 de la même loi ». En l'espèce, M. [L] a notifié par voie électronique l'assignation aux fins de constat de résiliation au représentant de l'Etat dans le département suivant avis de réception électroniques des 8 juillet 2022 et 9 mars 2023, soit au moins six semaines avant l'audience donnant lieu au jugement entrepris. Dès lors, il résulte de ce qui précède que les exploits des 21 et 24 février 2023 sont recevables. Sur la résiliation du bail pour défaut d'assurance : Moyens des parties : Les appelants ne contestent pas la validité du commandement d'avoir à fournir une attestation d'assurance pour le logement dont bail, et ne pas avoir communiqué celle-ci dans le délai d'un mois. Néanmoins, le logement était assuré durant tout le bail. Les appelants produisent en ce sens les attestations d'assurance. En outre, le commandement d'avoir à justifier d'une assurance contre les risques locatifs a été délivré à l'étude d'huissier, celui-ci n'ayant trouvé personne au domicile, de sorte que les appelants n'ont pas été en mesure de communiquer le justificatif sollicité. L'acquisition des effets de la clause résolutoire du bail pour défaut d'assurance serait alors disproportionnée pour les raisons susmentionnées. L'intimé estime que la sanction n'est pas disproportionnée dès lors que les locataires n'ont justifié d'aucune assurance durant les cinq audiences ayant eu lieu. Réponse de la Cour : En vertu de l'article 7 g) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de s'assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d'en justifier lors de la remise des clés, puis, chaque année, à la demande du bailleur. L'article précise que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d'assurance du locataire ne produit effet qu'un moins après un commandement demeuré infructueux. Ce commandement reproduit, à peine de nullité, les dispositions du présent alinéa ». En l'espèce, le 7 juillet 2022, M. [L] a fait délivrer un commandement d'avoir à justifier d'une assurance contre les risques locatifs par la production d'une attestation délivrée par leur assureur, lequel mentionnait expressément qu'à défaut de produire l'attestation dans le délai d'un mois à compter de la délivrance, le bailleur pourra se prévaloir de la clause résolutoire insérée au contrat de bail. L'huissier de justice n'ayant pu délivrer le commandement à personne, faute de présence des locataires, celui-ci a été délivré à l'étude d'huissier. Les locataires ne contestent pas ne pas avoir justifié d'une assurance dans le délai d'un mois, de sorte que la clause résolutoire était acquise de plein droit. Mme [C] et M. [F] ne justifient pas d'une impossibilité impérieuse les ayant empêchés de recevoir et de communiquer au bailleur une attestation d'assurance, lesquels ne produisent les attestations d'assurance sur les années 2020 à 2025 que devant la Cour. Ainsi, il ressort du dossier que si l'atteinte au droit du bailleur à voir son logement assuré est finalement moindre, celle-ci demeure caractérisée en l'absence de communication des locataires durant plus de trois ans, de nature à laisser présumer de l'irrespect de son droit. En conséquence, c'est à bon droit que le premier juge a constaté la résiliation de plein droit du bail d'habitation au 23 septembre 2023 pour défaut de justification d'une assurance contre les risques locatifs. Sur le défaut de paiement des loyers : Sur la décence du logement : Moyens des parties : Les appelants font valoir l'indécence du logement lequel n'était pas équipé de système de chauffage, et ce, depuis leur entrée dans les lieux le 30 août 2020. M. [L] n'a pas entrepris de répondre aux sollicitations répétées des locataires en ce sens, malgré son engagement en ce sens, en contrepartie de l'apurement de l'arriéré de loyers. L'absence de chauffage a été constatée par l'expert d'assurance des preneurs, mandaté à la suite d'une déclaration de dégât des eaux. Le rapport d'intervention de la SAS Les Bons Artisans du 12 juin 2025 constatait également la non-conformité des quatre radiateurs électriques du logement (« appareils vétustes ou mal installés. Non-conformes aux normes de sécurité actuelles. Nécessitent un remplacement complet pour mise en conformité »). Le bailleur était également informé de la présence de moisissures dans le logement résultant d'une infiltration en toiture. Par la suite, les locataires ont communiqué au commissaire de justice, Me [U], le rapport d'intervention de la société SAS Les Bons Artisans, sans toutefois obtenir un retour. En outre, les locataires font valoir avoir confirmé leur disponibilité pour que le bailleur réalise une visite du logement et le contrôle de l'installation électrique suivant lettre recommandée avec avis de réception du 6 mai 2026. Enfin, le bailleur n'a pas communiqué de quittance de loyer aux fins d'envisager un relogement. M. [L] fait valoir que la demande formulée par les locataires tendant à la caractérisation du logement comme étant indécent est une demande nouvelle à hauteur d'appel, au sens des articles 564 et suivants du code de procédure civile, de sorte qu'elle doit être déclarée irrecevable. En tout état de cause, le bailleur relève que les locataires n'ont jamais accepté qu'il visite le logement, sauf récemment par courrier du 14 mai 2026 pour une visite le 3 juillet, ni signalé l'absence de chauffage ou la présence de moisissures. M. [L] n'a pas été informé de la visite d'un électricien, lequel a rédigé un constat sommaire, et une facture de 180 euros dont les locataires demandent le remboursement. Réponse de la Cour : Suivant les articles 1719 du code civil et 6 de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'aucune stipulation particulière ne le prévoit, de délivrer un bien décent au locataire. Le décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 détermine les caractéristiques du logement décent, parmi lesquelles la conformité aux normes de sécurité définies par les lois et règlements en bon état d'usage et de fonctionnement des réseaux, des branchements d'électricité et de gaz et des équipements de chauffage et de production d'eau chaude.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant publiquement et par décision contradictoire,  CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu par le 17 septembre 2024 par le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Montargis ; Y ajoutant, DEBOUTE Mme [E] [C] et M. [H] [F] de leur demande tendant à voir suspendre les effets de la clause résolutoire ; DEBOUTE M. [J] [L] de sa demande tendant à voir condamner M. [H] [F] et Mme [E] [C] à lui verser la somme de 1 201 euros pour l'occupation des lieux de décembre 2022 au 23 septembre 2023 ; DEBOUTE M. [H] [F] et Mme [E] [C] de leur demande d'indemnisation au titre d'un préjudice de jouissance ; DEBOUTE M. [H] [F] et Mme [E] [C] de leur demande tendant à contraindre M. [L] à entreprendre des travaux d'installation de chauffage ; CONDAMNE solidairement M. [H] [F] et Mme [E] [C] aux entiers dépens ; CONDAMNE solidairement M. [H] [F] et Mme [E] [C] à payer à M. [L] la somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; DEBOUTE M. [H] [F] et Mme [E] [C] de leur demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Arrêt signé par Madame Hélène GRATADOUR, président de chambre, et Madame Fatima HAJBI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ; LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une clause résolutoire dans un bail d'habitation ?
La clause résolutoire permet au bailleur de résilier automatiquement le bail si le locataire ne paie pas son loyer ou ne justifie pas d'une assurance habitation, après un commandement de payer resté infructueux.
Puis-je être expulsé pour impayés de loyer ?
Oui, si vous ne payez pas vos loyers et que le bailleur obtient un jugement constatant l'acquisition de la clause résolutoire, vous pouvez être expulsé après un délai de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux.
Le bailleur doit-il faire des travaux après la fin du bail ?
Non, après la résiliation du bail, l'obligation du bailleur de réaliser des réparations cesse. Les locataires ne peuvent donc pas contraindre le bailleur à effectuer des travaux après cette date.
Puis-je demander des dommages-intérêts pour absence de chauffage ?
Oui, vous pouvez demander une indemnité pour trouble de jouissance si le logement est dépourvu de chauffage, mais cette demande doit être faite avant la résiliation du bail. Après résiliation, elle n'est plus recevable.
Comment contester un commandement de payer ?
Vous pouvez contester un commandement de payer en saisissant le juge des contentieux de la protection dans un délai de deux mois, par exemple en invoquant l'absence de dette ou un vice de forme.
Quels sont les frais en cas de procédure d'expulsion ?
En cas de condamnation, le locataire doit payer les dépens (frais de justice) et éventuellement une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais d'avocat du bailleur.

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