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Cour d'appel, chambre des urgences, 24 juin 2026 — n° 25/00338

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Synthèse de la décision

Question juridique

L'organisme caution (Action Logement Services) peut-il obtenir le remboursement des sommes versées au propriétaire en exécution de son engagement de caution, sur la base des quittances subrogatives et autres pièces produites, en l'absence de contestation de la locataire ?

Principe retenu

La caution qui a payé le créancier est subrogée dans ses droits. Elle peut agir en remboursement contre le débiteur principal sur présentation des justificatifs de sa créance, notamment les quittances subrogatives et l'attestation de créance. L'absence de contestation du débiteur ne dispense pas la caution de prouver le montant de sa créance, mais des pièces suffisamment précises et non contestées peuvent emporter la conviction du juge.

Faits clés

  • La SAS Action Logement Services s'est portée caution de [D] [N] pour un bail d'habitation conclu le 29 novembre 2021.
  • À la suite d'impayés, le propriétaire a actionné le cautionnement et l'organisme a réglé 10 453,01 € de loyers.
  • Action Logement Services a signifié un commandement de payer le 7 décembre 2023 pour 4 876,64 €.
  • La locataire a quitté les lieux le 7 mai 2024.
  • Le premier juge avait rejeté les demandes faute de preuve suffisante de la créance.

Articles cités

article 8 du contrat de cautionnement article 7.1 de la convention État-UESL du 2 décembre 2014 article 700 du code de procédure civile article 786 du code de procédure civile article 910 du code de procédure civile article 450 du code de procédure civile

Exposé du litige

La SAS Action Logement Services se portait caution de [D] [N] en vue de la prise à bail à compter du d'un logement 29 novembre 2021 sis à [Localité 6] [Adresse 3], pour le paiement des loyers et des charges dans le cadre d'un bail conclu avec [U] [M]. À la suite de divers incidents de paiement, la propriétaire faisait jouer l'engagement de caution. Au visa de l'article 8 du contrat de cautionnement, pris en application de l'article 7.1 de la convention État 'UESL (Union Économique et Sociale pour le Logement) en date du 2 décembre 2014, renouvelée le 16 janvier 2018, la SAS Action Logement Services signifiait à [D] [N] le 7 décembre 2023 un commandement de payer la somme de 4876,64 €. Le 7 mai 2024, [D] [N] quittait les lieux. Par acte en date du 8 avril 2024, la SAS Action Logement Services assignait [D] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montargis. La défenderesse ne comparaissait pas. Par un jugement réputé contradictoire en date du 26 novembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montargis rejetait les demandes. Par une déclaration déposée au greffe le 30 janvier 2025, la SAS Action Logement Services interjetait appel de ce jugement. Par ses dernières conclusions, elle en sollicite l'infirmation, demandant à la cour, statuant à nouveau, de condamner [D] [N] à lui payer la somme de 8238,94 € outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 7 décembre 2023 sur la somme de 4876,64 €, et pour le surplus à compter de l'assignation, ainsi que la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La déclaration d'appel était signifiée à [D] [N] , laquelle ne constituait pas avocat ; les actes n'ayant pas été signifiés à sa personne, il sera statué par défaut. L'ordonnance de clôture était rendue le 10 février 2026.

Dispositif

SUR QUOI : Attendu que pour prononcer comme il l'a fait, le premier juge a déclaré s'être interrogé à l'audience sur la signature des quittances subrogatives, la SAS Action Logement Service ayant répondu qu'elles figuraient au dossier ; Que, citant les dispositions de l'article 9 du code de procédure civile, et a considéré que les éléments apportés aux débats par la SAS Action Logement Services ne constituaient pas une preuve des sommes dues ; Attendu que selon l'article 8 du contrat de cautionnement VISALE, par lequel sont liées les parties, la caution est subrogée au bailleur dans tous ses droits et actions pour les sommes à recouvrer au titre de l'impayé de loyer, à hauteur du montant des sommes versées, le bailleur s'engageant à ne pas s'opposer aux actions diligentées par la caution ; Attendu qu'il n'est ni contestable ni contesté que divers incidents de paiement ayant eu lieu, le propriétaire avait fait jouer l' engagement de caution, l'organisme appelant se trouvant amené à régler la somme de 7090,71 €pour les loyers courus entre décembre 2021 et novembre 2023; Attendu que la partie appelante apporte à la procédure le contrat de cautionnement Visale (pièce 5), la quittance subrogée relative générée par le site Visale (pièce 9), ainsi qu'une attestation de créance en date du 29 mars 2024 (pièce 11) et les accusés de réception électronique (pièce 12), l'Agence Immobilière Sociale Soliha attestant (pièce 14) que le règlement des loyers a été effectué pour un montant cumulé de 10'453,01€ ; Qu' il ne peut être considéré que la SAS Action Logement Services se serait constitué une preuve elle-même et qu'il échet de considérer qu'elle verse aux débats tous éléments utiles à justifier de la réalité et du montant de la créance dont elle se prévaut ; Attendu qu'il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris et d'allouer à la SAS Action Logement Services la somme qu'elle réclame à titre principal ; Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de l'organisme appelant l'intégralité des sommes qu'il a dû exposer du fait de la présente procédure ; Qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de lui allouer à ce titre la somme de 1000 € ; PAR SES MOTIFS : Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, INFIRME le jugement entrepris, Statuant à nouveau, DÉCLARE la SAS Action Logement Services recevable en ses prétentions, CONDAMNE [D] [N] à payer à la SAS Action Logement Services la somme de 8238,94 € outre intérêts au taux légal à compter du 7 décembre 2023 sur la somme de 4876,64 € et pour le surplus à compter du 8 avril 2024, ainsi que la somme de 1000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE [D] [N] aux dépens. Arrêt signé par Madame Catherine GAY-VANDAME, Premier Président et Madame Fatima HAJBI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ; LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une quittance subrogative et pourquoi est-elle importante dans ce litige ?
Une quittance subrogative est un document par lequel le créancier (ici le propriétaire) reconnaît avoir été payé par la caution et subroge celle-ci dans ses droits. Dans cette affaire, la production de cette quittance a permis à Action Logement Services de prouver qu'elle avait bien réglé les loyers impayés et qu'elle pouvait désormais réclamer le remboursement à la locataire.
Quels sont les recours de la caution après avoir payé le propriétaire ?
La caution dispose d'un recours subrogatoire contre le locataire pour obtenir le remboursement des sommes versées. Elle doit justifier de sa créance par des pièces comme le contrat de cautionnement, les quittances subrogatives et une attestation de créance. En l'espèce, la cour a condamné la locataire à rembourser 8 238,94 € avec intérêts.
Que se passe-t-il si le locataire ne comparaît pas en justice ?
Si le locataire ne constitue pas avocat et ne se présente pas, le jugement est rendu par défaut. La cour examine néanmoins les preuves fournies par la caution. Dans cette affaire, malgré l'absence de la locataire, la cour a estimé que les pièces produites étaient suffisantes pour établir la créance et a fait droit à la demande.
Quels sont les intérêts applicables sur la somme due à la caution ?
Les intérêts sont calculés au taux légal à compter du commandement de payer pour la somme de 4 876,64 € (soit à partir du 7 décembre 2023) et à compter de l'assignation pour le surplus (8 avril 2024). Cela signifie que la locataire doit payer des intérêts moratoires sur les montants dus.
La caution peut-elle obtenir le remboursement des frais d'avocat ?
Oui, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la caution peut obtenir une indemnité pour les frais exposés non compris dans les dépens. Dans cette affaire, Action Logement Services a obtenu 1 000 € à ce titre.
Qu'est-ce que le dispositif Visale et quel est son rôle dans ce litige ?
Visale est un dispositif de cautionnement gratuit géré par Action Logement Services, destiné à garantir les loyers impayés. En cas de défaillance du locataire, l'organisme paie le propriétaire puis se retourne contre le locataire pour obtenir le remboursement. Ce litige illustre la phase de recouvrement après paiement.

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