SUR QUOI :
Attendu que pour statuer comme il l'a fait, le premier juge, après avoir cité les dispositions des articles 1719 et 1720 du Code civil, des articles 6 du 6 juillet 1989 et 2et 3 du décret du 30 janvier 2002 a procédé à une analyse de l'état des lieux d'entrée et de l'état des lieux de sortie, ainsi qu'à une analyse du rapport de la conseillère en environnement intérieur, réalisé suite à une visite du 20 octobre 2021, ainsi que des différentes pièces apportées par [F] [Q] , avant de conclure de son analyse que s'il n'est pas contestable que la locataire a subi des désagréments au cours de l'occupation du logement loué auprès de [H] [B] , ceux-ci sont mineurs et ne sauraient donner lieu à une quelconque indemnisation au titre du préjudice de jouissance, pas plus qu'à une réduction de son loyer, à défaut pour [F] [Q] d'établir la réalité de ce préjudice et le manquement de [H] [B] à ses obligations, ajoutant que la responsabilité de la bailleresse dans la surconsommation d'eau n'était pas établie ;
Attendu que la partie appelante fait état de « pressions » qui auraient été exercées sur elle lors de la signature de l'état des lieux, prétendant en outre que l'ancienne locataire lui aurait caché des désordres affectant le bien ;
Qu'elle n'explique pas les raisons pour lesquelles elle a approuvé ce document sans réserve, alors qu'elle disposait tout de même encore la possibilité de renoncer à prendre en location le logement s'il ne lui paraissait pas convenable ;
Qu'il y a lieu d'observer que les moisissures dont elle fait état concernaient la pièce du sous-sol, qui n'était pas destinée à être louée comme une chambre ;
Que la présence de taches de moisissure figure en page 5 de l'état des lieux d'entrée, de sorte que [F] [Q] ne peut aujourd'hui prétendre que ces désordres n'étaient pas apparents ;
Que l'état des lieux d'entrée mentionne également des désordres affectant la chaudière ;
Qu'en définitive, [F] [Q] n'est pas fondée à se plaindre aujourd'hui de l'ensemble des défauts affectant le bien à la date du 6 août 2021 ;
Attendu que [F] [Q] invoque un rapport de l'[Localité 7], établi en octobre 2021, mentionnant une fuite de fioul, indiquant que le constat d'huissier du 10 mars 2022 mentionnait que la réparation aurait été faite au moyen d'un ruban imbibé de fioul et d'une cuve en dessous pour réceptionner l'excédent que le ruban ne pouvait contenir, reprochant à la bailleresse d'avoir économisé le prix d'une réparation par un professionnel,
Que [H] [B] déclare avoir fait intervenir son fils, avant d'admettre, comme elle le fait dans ses écritures,
que les premieres réparations n'ont pas été effectuées par des professionnels ;
Qu'il n'en demeure pas moins que les mises en demeure n'ont pas été laissées sans suite, par la suite, des professionnels sont intervenus, en particulier concernant le ballon d'eau chaude (pièce 11) ;
Que par la suite, l'agence Square Habitat a été mandatée sur place pour faire le point des demandes de la locataire, ce qui a été à l'origine de l'intervention d'un plombier et d'un électricien ;
Attendu ainsi qu'il a été jugé la juridiction du premier degré que les désordres allégués concernant l'humidité dans le sous-sol, ainsi que ceux affectant la salle de bains et qui étaient apparents lors de l'état des lieux d'entrée n'étaient pas suffisamment graves pour justifier l'indemnisation sollicitée ;
Attendu que l'appelante se plaint de fissures sur l'escalier extérieur, reprochant son inertie à la propriétaire ;
Que ce détail est mentionné sur le rapport établi par la Socotec , cet organisme prônant un contrôle d'humidité par temps humide ;
Que la réalité d'aucun préjudice n'est établie,
Attendu que [F] [Q] se plaint également de la non-conformité de l'installation électrique, ce qui lui aurait causé différents préjudices et en particulier une panne d'électricité à compter du 22 février 2024 ;
Qu'elle reproche à son adversaire d'avoir mandaté un électricien dont l'intervention n'aurait pas résolu le problème, et que c'est seulement à 11h30 le lendemain que cet électricien se serait présenté à son domicile, ce qu'il aurait privé d'une journée de travail;
Qu'aucun texte n'impose que l'installation électrique ancienne soit mis en conformité aux normes en vigueur au jour de la signature du bail, aucune réglementation n' imposant une norme pour les logements qui ne sont pas neufs ou dont l'installation électrique n'a pas été entièrement refaite, l'exigence du décret du 30 janvier 2002 ne portant que sur l'absence de risques manifestes;
Que [F] [Q] ne rapporte la preuve d'aucun risque particulier, ni d'aucune situation de nature causé un préjudice direct, étant observé qu'un artisan est intervenu le soir de la coupure d'électricité de février 2024, cet artisan n'ayant pu remédier aux difficultés que le lendemain, ce qui ne peut être reproché à la propriétaire, étant observé que ce type de situation, quoique fâcheuse, n'excède pas les inconvénients normaux l'habitation individuelle, et ne saurait à lui seul entraîner une indemnisation ;
Attendu que [F] [Q] invoque des odeurs de fioul et une fuite du robinet de la cuve ;
Que [H] [B] a fait intervenir un plombier en avril 2023, laquelle a resserré la tête du robinet communiquant entre les deux rives, et installer une jauge avant la mise en service, l'agence Square Habitat indiquant dans son message électronique du 23 février 2023 qu'il était nécessaire d'attendre que la cuistrerie ;
Que [F] [Q] ne justifie pas de la persistance du défaut qu'elle invoque après l' intervention de cet artisan ;
Attendu que [F] [Q] se plaint également de désordres affectant les joints des fenêtres, alors que [H] [B] verse à la procédure un document établi par un menuisier, [I] [R] (pièce 9)qui déclare avoir posé un rejet d'eau en aluminium sur la porte d'entrée en bois et avoir vérifié les menuiseries PVC suite aux problèmes de joints en caoutchouc ,précisant qu'il n'existe aucun incident sur l'étanchéité de la menuiserie car un deuxième joint et présent sur l'ouvrant ;
Que [F] [Q] se limite à contester la compétence de cet artisan, sans apporter la preuve de ce que la situation dont elle se plaint lui aurait causé un préjudice de nature à justifier l'indemnisation dans les proportions qu'elle réclame ;
Attendu que [F] [Q] se plaint de désordres affectant la chaudière et le ballon d'eau chaude, reprochant à la propriétaire d'avoir laissé perdurer une fuite par une réparation inefficace et de n'avoir changé le ballon que plusieurs mois plus tard, ce qui a entraîné des dysfonctionnements ;
Qu'elle reconnaît cependant elle-même qu' un plombier est intervenu à deux reprises ;
Que le ballon d'eau chaude a pourtant été changé en juin 2023 (facture du 8 juin) ;
Que [F] [Q] ne rapporte par ailleurs pas la preuve que sa consommation serait excessive, étant établi qu'elle n'était pas une seule personne à occuper le logement ;
Attendu que [F] [Q] invoquait une fissure dans les toilettes, qui n'a pas été constaté par l'huissier, alors que la propriétaire a fait intervenir un professionnel pour procéder au remplacement du robinet flotteur (facture du 4 avril 2023) la partie appelante se reconnaissait finalement qu'il n'y avait plus de fuite après le remplacement du système d'évacuation ;
Que, même si elle a dû placer pendant quelque temps un seau sous la fuite, cette situation ne constitue pas un inconvénient très grave, et n'est pas de nature à justifier une indemnisation
Attendu que la partie appelante invoque en outre des infiltrations par la porte d'entrée
Qu'il a été remédié à cette situation, ainsi qu'évoqué supra, par l'intervention de [I] [R],
Attendu que les différents intervenants, et en particulier Socotec et l'Agence Régionale de Santé, n'ont jamais conclu à l'insalubrité de l'immeuble;
Attendu que, même s'il est admis que [F] [Q] a subi différents inconvénients pendant la période d'occupation de l'i…