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Cour d'appel, chambre des urgences, 24 juin 2026 — n° 25/00148

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Synthèse de la décision

Question juridique

La caution qui a payé le bailleur peut-elle agir en remboursement contre le locataire défaillant sur le fondement de la subrogation ?

Principe retenu

La caution qui a payé le bailleur est subrogée dans tous ses droits et actions pour les sommes recouvrées au titre de l'impayé de loyer, à hauteur du montant versé. Elle peut agir en remboursement contre le locataire défaillant sur présentation de la quittance subrogative et des décomptes justifiant de la réalité et du montant de la créance.

Faits clés

  • La SAS Action Logement Services s'est portée caution de [I] [A] pour un bail d'habitation à compter du 1er avril 2022.
  • Des incidents de paiement ont conduit la propriétaire à actionner la caution.
  • La caution a réglé au bailleur la somme de 2100 € pour les loyers de novembre 2022 à avril 2023.
  • La caution a signifié un commandement de payer le 22 juin 2023 pour 1700 €.
  • Le locataire n'a pas comparu en première instance ni en appel.

Articles cités

article 122 du code de procédure civile article 125 du code de procédure civile article 786 du code de procédure civile article 910 du code de procédure civile article 450 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile

Exposé du litige

La SAS Action Logement Services se portait caution de [I] [A] en vue de la prise à bail à compter du 1er avril 2022 d'un logement sis à [Localité 6] [Adresse 3], pour le paiement des loyers et des charges dans le cadre d'un bail conclu avec [V] [J]. À la suite de divers incidents de paiement, la propriétaire faisait jouer l'engagement de caution. Au visa de l'article 8 du contrat de cautionnement, pris en application de l'article 7.1 de la convention État 'UESL (Union Économique et Sociale pour le Logement) en date du 2 décembre 2014, renouvelée le 16 janvier 2018, la SAS Action Logement Services signifiait à [I] [A] le 22 juin 2023 un commandement de payer la somme de 1700 €. Par acte en date du 12 février 2024, la SAS Action Logement Services assignait [I] [A] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montargis. Le défendeur ne comparaissait pas. Par un jugement réputé contradictoire en date du 12 juillet 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montargis déclarait irrecevable la demande en expulsion, en résiliation et en constatation de l'acquisition de la clause résolutoire et rejetait les autres demandes. Par une déclaration déposée au greffe le 16 décembre 2024, la SAS Action Logement Services interjetait appel de ce jugement. Par ses dernières conclusions, elle en sollicite l'infirmation, demandant à la cour, statuant à nouveau, de condamner [I] [A] à lui payer la somme de 5060 € outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 22 juin 2023 sur la somme de 1700 €, et pour le surplus à compter de l'assignation, ainsi que la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La déclaration d'appel était signifiée à la personne de [I] [A] ; ce dernier ne constituait pas avocat, de sorte qu'il y a lieu de statuer par arrêt réputé contradictoire. L'ordonnance de clôture était rendue le 10 février 2026.

Dispositif

SUR QUOI : Attendu que pour prononcer comme il l'a fait, le premier juge a considéré qu'il résulte des articles 122 et 125 du code de procédure civile qu'une demande formée contre une personne qui n'a pas qualité à défendre est irrecevable, et que la SAS Action Logement Services sollicitait la résiliation du contrat de bail à l'encontre du sol locataire sans mettre le bailleur dans la cause ; Que, citant les dispositions de l'article 9 du code de procédure civile, et a considéré que les éléments apportés aux débats par la SAS Action Logement Services ne constituaient pas une preuve des sommes dues ; Attendu qu'il apparaît pas que le premier juge aurait sollicité les observations des parties sur la question de la recevabilité, soulevée d'office ; Qu'il s'agit là d'une violation du principe du contradictoire ; Attendu que selon l'article 8 du contrat de cautionnement VISALE, par lequel sont liées les parties, la caution est subrogée au bailleur dans tous ses droits et actions pour les sommes à recouvrer au titre de l'impayé de loyer, à hauteur du montant des sommes versées, le bailleur s'engageant à ne pas s'opposer aux actions diligentées par la caution ; Attendu que divers incidents de paiement ayant eu lieu, la propriétaire avait fait jouer l' engagement de caution, l'organisme appelant se trouvant amenée à régler la somme de 2100 € pour les loyers courus entre novembre 2022 et avril 2023; Que, compte tenu des versements opérés, il ne peut être considéré que la SAS Action Logement Services se serait constituée une preuve elle-même ; Attendu qu'en vertu de la quittance subrogative (pièce 9) et des décomptes apportés relativement aux sommes dues, il échet de considérer qu'elle verse aux débats tous éléments utiles à justifier de la réalité et du montant de la créance dont elle se prévaut ; Attendu qu'il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris et d'allouer à la SAS Action Logement Services la somme qu'elle réclame à titre principal ; Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de l'organisme appelant l'intégralité des sommes qu'il a dû exposer du fait de la présente procédure ; Qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de lui allouer à ce titre la somme de 800 € ; PAR SES MOTIFS : Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, INFIRME le jugement entrepris, Statuant à nouveau, DÉCLARE la SAS Action Logement Services recevable en ses prétentions, CONDAMNE [I] [A] à payer à la SAS Action Logement Services la somme de 5060 € outre intérêts au taux légal à compter du 22 juin 2023 sur la somme de 1700 € et pour le surplus à compter du 12 février 2024, ainsi que la somme de 800 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE [I] [A] aux dépens. Arrêt signé par Madame Catherine GAY-VANDAME, Premier Président, et Madame Fatima HAJBI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ; LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Questions fréquentes

La caution peut-elle réclamer le remboursement au locataire après avoir payé le bailleur ?
Oui, la caution qui a payé le bailleur est subrogée dans ses droits et peut agir en remboursement contre le locataire défaillant, à condition de produire une quittance subrogative et des décomptes justifiant la créance.
Quels documents la caution doit-elle fournir pour prouver sa créance ?
La caution doit fournir la quittance subrogative (preuve du paiement) et des décomptes détaillés des sommes dues (loyers impayés, charges, etc.).
Quels sont les intérêts applicables à la dette de loyer impayé ?
Les intérêts sont dus au taux légal à compter du commandement de payer pour la somme mentionnée dans celui-ci, et à compter de l'assignation pour le surplus.
Le locataire peut-il être condamné aux dépens et à l'article 700 ?
Oui, le locataire peut être condamné aux dépens de l'instance et à payer une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, comme dans cette affaire où 800 € ont été alloués.
Que faire si le locataire ne paie pas et que la caution a déjà payé ?
La caution peut assigner le locataire en justice pour obtenir le remboursement, sur le fondement de la subrogation. Elle doit justifier de son paiement et du montant de la créance.
Qu'est-ce qu'une quittance subrogative ?
C'est un document par lequel le bailleur reconnaît avoir reçu le paiement de la caution et subroge celle-ci dans ses droits pour recouvrer les sommes dues par le locataire.

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