Cour d'appel, chambre des urgences, 24 juin 2026 — n° 25/00062
Synthèse de la décision
Question juridique
La mainlevée d'une saisie-attribution peut-elle être ordonnée lorsque la dette a été payée après la signification de l'acte de saisie mais avant le jugement ?
Principe retenu
La mainlevée d'une saisie-attribution n'est pas de droit lorsque la dette est payée après la signification de l'acte de saisie ; le juge de l'exécution apprécie souverainement l'opportunité de la mainlevée en fonction des circonstances, notamment le caractère tardif du paiement et les diligences du créancier.
Faits clés
- La société [Q] a été condamnée à payer des dommages-intérêts à [G] [H] pour un accident du travail.
- Les consorts [H] ont pratiqué une saisie-attribution le 12 août 2024 pour un solde de 9 823,91 €.
- La société [Q] a payé la somme due après la signification de la saisie, mais avant le jugement de première instance.
- Le juge de l'exécution a rejeté la demande de mainlevée de la saisie-attribution.
- La société [Q] a interjeté appel de cette décision.
Articles cités
article 700 du code de procédure civile
article 786 du code de procédure civile
article 910 du code de procédure civile
article 450 du code de procédure civile
Exposé du litige
Le 9 octobre 2009, [G] [H] , alors employé de la société Pannequin Paysage en qualité d'ouvrier paysagiste, était victime d'un accident par électrocution sur un chantier de construction, chantier sur lequel la société [Q] était titulaire du lot gros 'uvre, terrassement et installation comprenant notamment l'installation électrique provisoire.
[G] [H] subissait une période de coma ; il demeurait tétraplégique et atteint de lésions au cerveau.
Par jugement en date du 12 novembre 2015, le tribunal de grande instance de Blois fixait à 50 % la part de responsabilité incombant à la société Pannequin Paysage et à 50 % la part de responsabilité de la société [Q], de la société Polytech, de la société Socotec France, garantie par les sociétés [Adresse 5] et Rives de Loire Promotion.
Par ce même jugement, il était dit que dans leurs rapport entre elles, les conséquences de l'accident du 9 octobre 2009 seront supportées à concurrence de 70 % à la charge de la société [Q], 20 % à la charge de la société Polytech 10 % à la charge de la société Socotec.
Le tribunal allouait à la victime une somme provisionnelle de 50'000 € et désignait un expert judiciaire, qui déposait son rapport définitif le 9 juillet 2016.
Une somme provisionnelle était allouée à la victime par le juge de la mise en état, somme fixée à 251'600 € par un arrêt de la cour d'appel de céans en date du 12 septembre 2018.
Par jugement aujourd'hui définitif en date du 22 juin 2023, le tribunal judiciaire de Blois condamnait in solidum les sociétés [Q], Polytech et Socotec Construction à indemniser le préjudice de [G] [H] , représentée par ses tuteurs, [U] [H] et [F] [H] et les condamnait au paiement des sommes suivantes :
' Préjudices patrimoniaux temporaires : 17'643,35 €
' Préjudices patrimoniaux permanents : 3886,84 € au titre des frais futurs
' Frais de tierce personne : 138'896 € au titre des arrérages échus, une rente viagère semestrielle de 7722 €dans la limite d'un capital représentatif de 604'447,27 €et la sommes de 20'840 € au titre des arrérages échus des frais de tierce personne ,outre une rente viagère annuelle de 1920 € (dans la limite d'un capital représentatif de 73'545,60 €),
' Dépenses de véhicule adapté : 86'107,71 €outre 3850,33 € de rente viagère annuelle,
' Préjudices extrapatrimoniaux temporaires : 147'400 €
' Préjudices extrapatrimoniaux permanents : 954'800 €.
La société Axa France était condamnée à garantir la société Marchande l'intégralité des condamnations prononcées à son encontre.
Motivations de la décision
SUR QUOI :
Attendu que le paiement avait été réclamé par un courrier officiel du 11 juillet 2023, lequel portait en annexe le jugement qu'il s'agissait exécuter et les décomptes d'intérêt, rappelant que la répartition des condamnations prononcées contre les défendeurs était inopposable à la victime du sinistre, et indiquant qu'il serait procédé à la saisie pour la totalité des sommes à défaut de paiement amiable ;
Qu'un nouveau courrier officiel était adressé le 12 mars 2024 à l'ensemble des conseils constitués;
Attendu que les intimés ont fait procéder, le 18 et le 23 avril 2024, à quatre saisies attribution de rendant indisponible que la somme totale de 24'790,83 €, représentant 6,32 % des sommes dues au total ;
Attendu que la somme de 11'702,42 € et la somme de 38'270,50 € étaient versées par AXA le 22 juillet 2024, le mandataire de la Cocotec versant quant à lui 23 juillet 2024 la somme de
66'690,70 €, et la Carpa de [Localité 5] le 1er août 2024 une somme complémentaire d'un montant de 275'842,78 €;
Qu'un solde de 9823,91 € était encore dû à la date du 12 septembre 2024 ;
Attendu que la partie appelante fait état de nombreuses diligences qu'elle aurait effectuées ;
Attendu que la simple chronologie démontre d'une part que les somme litigieuses étaient dues à la date à laquelle les saisies ont été pratiquées, alors qu'il n'est ni contestable ni contesté que la partie saisissante était alors titulaire d'un titre exécutoire, l'ensemble des opérations et de la procédure mettant fin à d'innombrables difficultés rencontrées par les consorts [H] pour faire valoir leurs droits,
Que c'est à juste titre que le premier juge a prononcé comme il l'a fait ;
Attendu qu'il serait dans ces conditions particulièrement inéquitable de laisser à la charge des intimés, qui ont dû se défendre dans le cadre d'un appel concernant une décision qui ne faisait que constater que les mesures d'exécution étaient devenues sans objet en raison de paiements tardifs opérés par les débiteurs, l'intégralité des sommes qu'ils ont dû exposer du fait de la présente procédure ;
Qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de leur allouer à ce titre la somme de 5000 €;
Attendu que la SAS [Q] ayant succombé à ses prétentions, c'est à juste titre que le premier juge a rejeté sa demande de remboursement des frais irrépétibles, de sorte qu'il y a lieu de confirmer sur ce point le jugement entrepris ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
Y ajoutant,
CONDAMNE la SAS [Q] payer à [U] [H] , [F] [H] et [G] [H] pris ensemble la somme de 5000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en appel,
CONDAMNE la SAS [Q] aux dépens.
Arrêt signé par Madame Catherine GAY-VANDAME,Premier Président et Madame Fatima HAJBI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Questions fréquentes
Puis-je obtenir la mainlevée d'une saisie-attribution si j'ai payé la dette après la signification ?
Non, la mainlevée n'est pas automatique. Le juge de l'exécution apprécie souverainement l'opportunité de la mainlevée en fonction des circonstances, notamment le caractère tardif du paiement et les diligences du créancier.
Quels sont les critères pour refuser la mainlevée d'une saisie-attribution ?
Le juge peut refuser la mainlevée si le paiement est intervenu tardivement, après la signification de l'acte de saisie, et si le créancier a dû engager des frais pour obtenir le paiement.
Que faire si mon débiteur paie après la saisie mais avant le jugement ?
Vous devez informer le juge de l'exécution du paiement. Le juge décidera s'il y a lieu de prononcer la mainlevée ou de maintenir la saisie en raison des circonstances.
La mainlevée d'une saisie-attribution est-elle automatique en cas de paiement ?
Non, la mainlevée n'est pas de droit. Le juge apprécie souverainement l'opportunité de la mainlevée en fonction des circonstances de l'espèce.
Quels sont les recours contre une décision du juge de l'exécution refusant la mainlevée ?
La décision du juge de l'exécution peut faire l'objet d'un appel dans les délais légaux. En l'espèce, la cour d'appel a confirmé le refus de mainlevée.
Puis-je être condamné aux frais de procédure si je paie tardivement ?
Oui, le juge peut vous condamner aux dépens et aux frais irrépétibles (article 700 du code de procédure civile) si vous avez contraint le créancier à agir en justice pour obtenir le paiement.
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