Cour d'appel, chambre des urgences, 24 juin 2026 — n° 24/03360
Synthèse de la décision
Question juridique
Le défaut de paiement des loyers par les locataires justifie-t-il la résiliation du bail et l'expulsion, malgré les désordres invoqués par les locataires ?
Principe retenu
Le non-paiement des loyers par les locataires constitue un manquement grave justifiant la résiliation du bail et l'expulsion, même si des désordres existent, dès lors que les locataires n'ont pas suspendu le paiement par une voie de droit et que la dette locative s'est accrue.
Faits clés
- Bail d'habitation signé le 20 avril 2017
- Commandement de payer visant la clause résolutoire signifié le 30 septembre 2022
- Dette locative de 8 956,87 € selon décompte du 28 mai 2024
- Locataires invoquent des désordres (punaises de lit, défaut d'aération)
- Locataires ont obstrué des grilles de ventilation
Articles cités
article 700 du code de procédure civile
article 786 du code de procédure civile
article 910 du code de procédure civile
article 450 du code de procédure civile
Exposé du litige
Par acte sous-seing-privé en date du 20 avril 2017, avec effet à la date du 21 avril 2017, la société Immobilière Centre Loire, devenue SA d'HLM [Adresse 2] , donnait à bail à [P] [Z] et [E] [O] un local à usage d'habitation sis à [Adresse 4], pour un loyer mensuel de 342,22 € en charge ; un état des lieux d'entrée était établi contradictoirement le 20 avril 2017.
Par un avenant du 16 mai 2019, cette société donnait à bail à [E] [O] à l'emplacement de stationnement sis à [Adresse 5] pour un loyer mensuel hors charges de 35,67 €.
Par acte en date du 30 septembre 2022, la SA d'HLM 3F Centre Val de Loire faisaient signifier à [P] [Z] et [E] [O] un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail pour avoir paiement de la somme principale de 2631,37 €.
Par acte en date du 8 décembre 2022, cette société faisait assigner [P] [Z] et [E] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Orléans aux fins de voir constater l'acquisition de la clause résolutoire et à titre subsidiaire prononcer la résiliation du bail auteur des locataires, d'ordonner l'expulsion de ces derniers, de les condamner au paiement de la somme de 2631,37 €outre une indemnité d'occupation.
Par jugement en date du 2 août 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Orléans constatait que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 1er décembre 2022, autorisait l'expulsion de [P] [Z] et [E] [O] , condamnait ces derniers à payer à la SA d'HLM [Adresse 2] la somme de 8956,87 € au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation selon décompte du 28 mai 2024 incluant la mensualité d'avril 2024, outre une indemnité mensuelle d'occupation de 400 €, condamnant la SA 3F Centre Val de Loire à payer à [P] [Z] et [E] [O] la somme de 1500 € au titre des préjudices découlant des désordres et condamnait chacune des parties au paiement de la moitié des dépens.
Par une déclaration déposée au greffe le 4 novembre 2024, [P] [Z] et [E] [O] interjetaient appel de ce jugement.
Par leurs dernières conclusions, ils en sollicitent l'infirmation, demandant à la cour, statuant à nouveau, de débouter la société [Adresse 2] de son action en paiement des loyers et en expulsion ainsi que de l'ensemble de ses demandes, de la condamner à faire des travaux de remise en conformité sous astreinte de 100 € par jour de retard, de la condamner à leur payer la somme de 1500 € à titre de dommages-intérêts pour le préjudice moral et, pour le reste, de confirmer le jugement entrepris uniquement en ce qu'il a condamné la SA 3F Centre Val de Loire à leur payer la somme de 1500 € au titre des préjudices découlant des désordres constatés.
Ils réclament également le paiement de la somme de 2000 € à titre était pour frais irrépétibles.
Par ses dernières conclusions, la SA [Adresse 2] sollicite la confirmation du jugement querellé, sauf en ce qu'il l'a condamnée 500 €au titre des préjudices découlant des désordres constatés, demandant à la cour, statuant à nouveau sur ce point, de débouter [P] [Z] et [E] [O] de leur demande formée en ce sens.
Elle réclame le paiement de la somme de 2000 € au titre de ses frais irrépétibles.
L'ordonnance de clôture était rendue le 10 février 2026.
Motivations de la décision
SUR QUOI :
Attendu que pour statuer comme il l'a fait sur le bien-fondé de la demande d'acquisition de la clause résolutoire, le premier juge, après avoir rappelé que le commandement de payer dans le délai de deux mois, visant la clause résolutoire avait été signifié le 30 septembre 2022, et que après déduction de somme dont la redevabilité est contestable, [P] [Z] et [E] [O] devaient régler avant le 30 novembre 2022 à 24 heures la somme de 2608,51 €alors que, entre le 30 septembre 2022 et le 30 novembre 2022, ils n'avaient procédé au règlement de la somme de 229,72 €, paiement qui n'était pas de nature à éteindre les causes du commandement ;
Attendu que les locataires invoquent, au visa des articles L 1331 ' 22 du code de la santé publique, de l'article 6 et de l'article 20 '1 de la loi du 6 juillet 1989, une exception d'inexécution du paiement des loyers, invoquant de nombreux dysfonctionnements, et en particulier la présence de moisissures dans leur appartement, reprochant à l'organisme bailleur de ne pas entretenir le logement occupé lequel serait devenu insalubre ;
Qu'ils déclarent que, pour manifester leur mécontentement et en désespoir de cause, afin que le bailleur se manifeste, ils ont cessé de payer les loyers en contrepartie du non-respect par le bailleur de son obligation de mettre à leur disposition un logement décent ;
Attendu que les appelants reconnaissent ainsi s'être faits justice à eux-mêmes ;
Attendu que, lors de la conclusion du bail en 2017, le loyer mensuel était de 342,22 €;
Que la première pièce apportée à la procédure par [P] [Z] et [E] [O] pour tenter de justifier de la légitimité du non paiement des loyers de leur part consiste en une convocation à expertise en date du 8 novembre 2022 (pièce 2)
Que leur affirmation selon laquelle leur refus de payer les loyers à partir d'une certaine date serait légitime se heurte au fait que, jusqu'à la date du commandement de payer, date avant laquelle ' ce qu'ils ne contestent pas puisqu'ils le revendiquent ' ils n'avaient opéré aucune démarche aux fins de voir ordonner la suspension ou la réduction du paiement du loyer par des voies légales, soit de façon amiable en procédant à une démarche officielle auprès du propriétaire, soit en saisissant la juridiction compétente pour ordonner la consignation des loyers ;
Attendu que c'est à juste titre que le premier juge a relevé que certains des désordres ont été traités par le bailleur et ont été résolus, à savoir le caractère défectueux de la VMC auquel il a été remédié le 23 juin 2023 ,ainsi que les interventions de l'entreprise INS et de l'entreprise Avipur ;
Attendu par ailleurs qu'il n'est nullement établi que la présence de punaises de lit, problème auquel s'est d'ailleurs attaqué le bailleur en mandatant une entreprise pour y remédier, et les insuffisances d'aération, alors que [P] [Z] et [E] [O] indiquent eux-mêmes qu'ils ont procédés à l'obstruction de certaines grilles de ventilation, relèveraient de la responsabilité de l'organisme bailleur ;
Attendu au surplus que [P] [Z] et [E] [O] ont persisté dans leur absence de règlement des loyers en dehors de toute voie de droit les y autorisant, puisqu'ils ont laissé la dette s'accroître jusqu'au premier jugement, à hauteur de la somme de 8956,87 €;
Attendu qu'il y a lieu de confirmer le jugement entrepris sauf en ses dispositions relatives à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Attendu qu'il serait particulièrement inéquitable de laisser à la charge de la SA [Adresse 2] l'intégralité des sommes qu'elle a dû exposer du fait de la présente procédure ;
Qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de lui allouer à ce titre la somme de 1000 € au titre des frais exposés en première instance
et la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés en appel ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement entrepris sauf en ses dispositions relatives à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau sur ce point,
CONDAMNE [P] [Z] et [E] [O] à payer à la SA 3F Centre Val de Loire la somme de 1000 €en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance,
Y ajoutant,
CONDAMNE [P] [Z] et [E] [O] à payer à la SA [Adresse 2] la somme de 2000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel,
CONDAMNE [P] [Z] et [E] [O] aux dépens.
Arrêt signé par Madame Catherine GAY-VANDAME, Premier Président et Madame Fatima HAJBI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Questions fréquentes
Puis-je être expulsé si je ne paie pas mon loyer à cause de problèmes dans le logement ?
Oui, le non-paiement des loyers justifie l'expulsion même si vous invoquez des désordres, sauf si vous avez suspendu le paiement par une voie de droit (ex: consignation des loyers). Dans cette affaire, les locataires ont continué à ne pas payer malgré des problèmes de punaises de lit et d'aération, et la dette a augmenté.
Qu'est-ce qu'une clause résolutoire dans un bail ?
Une clause résolutoire permet au bailleur de résilier automatiquement le bail si le locataire ne paie pas son loyer dans un certain délai après un commandement de payer. Dans cette affaire, la clause a été acquise le 1er décembre 2022, faute de paiement dans les deux mois suivant le commandement.
Comment contester une expulsion pour loyers impayés ?
Vous pouvez contester en démontrant que vous avez payé ou que le bailleur a commis une faute. Mais le simple fait d'invoquer des désordres ne suffit pas si vous n'avez pas suspendu le paiement par une procédure légale. Dans cette affaire, les locataires ont perdu car ils n'ont pas utilisé les voies de droit.
Quels sont mes droits si mon logement a des punaises de lit ?
Vous pouvez demander au bailleur de remédier au problème, et si nécessaire, saisir le juge pour obtenir des travaux ou une réduction de loyer. Mais vous ne pouvez pas cesser de payer les loyers sans autorisation judiciaire. Dans cette affaire, le bailleur avait mandaté une entreprise pour traiter les punaises.
Qu'est-ce que l'indemnité d'occupation après résiliation du bail ?
C'est une somme due par le locataire qui reste dans les lieux après la résiliation du bail, généralement équivalente au loyer. Dans cette affaire, l'indemnité a été fixée à 400 € par mois.
Puis-je être condamné à payer des frais de procédure en plus des loyers ?
Oui, le juge peut vous condamner à payer une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour couvrir les frais de l'autre partie. Dans cette affaire, les locataires ont été condamnés à payer 1000 € pour la première instance et 2000 € pour l'appel.
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