Cour d'appel, pôle 4 - chambre 8, 24 juin 2026 — n° 23/05314
Synthèse de la décision
Question juridique
L'assureur subrogé dans les droits de son assuré peut-il déclarer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de l'assureur du responsable, et le bailleur peut-il déclarer sa franchise ?
Principe retenu
L'assureur qui a indemnisé son assuré est subrogé dans les droits de celui-ci à concurrence de l'indemnité versée. Le subrogé peut déclarer sa créance au passif de la liquidation judiciaire du débiteur. Le bailleur peut également déclarer sa franchise restée à sa charge.
Faits clés
- Incendie survenu le 24 juillet 2014 dans un bâtiment loué à usage commercial
- Le bailleur ICADE avait confié des travaux d'étanchéité à la société SOL ROOF EUROPE
- L'assureur AXA a indemnisé le locataire M. [X] et le bailleur ICADE
- La société SOL ROOF EUROPE était assurée auprès de la société ALPHA INSURANCE, en liquidation judiciaire
- AXA et ICADE ont demandé l'inscription de leurs créances au passif de la liquidation de ALPHA INSURANCE
Articles cités
article 700 du code de procédure civile
article 804 du code de procédure civile
article 450 du code de procédure civile
Exposé du litige
*****
La SA COMPAGNIE DES ENTREPOTS ET MAGASINS GENERAUX DE [Localité 3], désormais dénommée ICADE, a donné à bail commercial à M. [I] [X] en vue de l'exercice d'une activité de vente et d'import-export de textiles, habillement et articles pour l'équipement de la maison, une travée en rez-de-chaussée de la partie nord-est du bâtiment 211 dépendant du site [Adresse 5] « [Adresse 6] », d'une superficie totale de 442 m² (Show-room, bureau et entrepôt), situé [Adresse 7] à [Localité 5], pour une durée de douze ans à compter du 1er décembre 2004 moyennant un loyer annuel en principal de 56 160 euros.
Par même acte, les parties ont également résilié le bail commercial du 28 janvier 2002 et signé une promesse unilatérale de bail portant sur le lot n°27 dépendant du bâtiment 209.
Par acte du 13 janvier 2009, la SA ICADE a passé avec la SA ICADE EUROGEM (EUROGEM) un contrat de gestion multiservices des parcs, notamment du Parc des [Localité 6] de [Localité 3]. Deux avenants à ce contrat ont été signés, respectivement les 30 juin 2010 et 8 mars 2011.
Courant 2014, la société ICADE a souhaité procéder à la réfection de l'étanchéité de la toiture du local dont M. [X] était le locataire.
Suivant bon de commande n°042111140002 du 25 juin 2014, elle a accepté le devis de la SARL [C]-SOL ROOF EUROPE ([C]) du 6 juin 2014 portant sur la réfection totale d'étanchéité de la toiture du bâtiment 211, soumise à garantie décennale, moyennant le prix de 23 398,54 euros TTC. La SA ICADE a accepté de verser à EUROGEM des honoraires à hauteur de 1 403,92 euros TTC « sur n°042111140002 » .
Le chantier, qui a démarré le 24 juillet 2014 vers midi, devait durer jusqu'au 11 août suivant avec un effectif de quatre salariés sur place.
Le même jour vers 23 heures, un incendie affectant le bâtiment 211 est survenu, après un premier départ de feu ayant eu lieu vers 16 heures.
Dès le 25 juillet, tant M. [X] que la société ICADE, tous deux assurés auprès de la compagnie AXA FRANCE IARD (ci-après dénommée AXA) ont déclaré ce sinistre à leur assureur.
Par ordonnance de référé du 7 novembre 2014, le président du tribunal de grande instance (devenu tribunal judiciaire) de Bobigny a désigné M. [F] [Y] en qualité d'expert judiciaire avec notamment pour mission de déterminer la chronologie de l'incendie, notamment en décrivant et en situant dans le temps tous faits utilisés à la compétence du sinistre, rechercher l'origine et les causes de l'incendie, donner son avis sur tous les préjudices et coûts induits par le sinistre et leur évaluation dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée, rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties, s'adjoindre si nécessaire tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne, en particulier pour procéder à l'évaluation de tous les préjudices et coûts induits par le sinistre. M [Y] s'est adjoint l'assistance de M. [L], expert-comptable, afin d'examiner les demandes présentées par M. [X].
Le rapport final a été déposé le 27 mars 2018.
Par actes des 7 et 11 juillet 2016, M. [X] a assigné les sociétés AXA, ALLIANZ IARD, EUROGEM, [C], ALPHA INSURANCE (assureur de la société SOL ROOF EUROPE venant aux droits de [C]) et la SA ICADE devant le tribunal de grande instance (devenu tribunal judiciaire) de Paris.
En cours de procédure, la compagnie ALPHA INSURANCE a fait l'objet d'une procédure de faillite, conformément au jugement prononcé le 8 mai 2018 par le tribunal des affaires maritimes et commerciales de Copenhague et Maître [B] [O] a été désigné en qualité de liquidateur.
Le 6 août 2028, AXA, qui avait indemnisé M.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par jugement rendu le 24 mai 2022, le tribunal judiciaire de Paris a déclaré la société SOL ROOF EUROPE venant aux droits de la société [C], la SA ICADE et la société EUROGEM responsables in solidum des dommages causés à M. [X] par l'incendie survenu le 24 juillet 2014.
Il a par ailleurs opéré un partage de responsabilité et dit que les responsabilités de la société SOL ROOF EUROPE, venant aux droits de la société [C], de la SA ICADE et de la société EUROGEM sont partagées dans les proportions suivantes :
- à hauteur de 50% à la charge de SOL ROOF EUROPE, venant aux droits de la société [C],
- à hauteur de 30% à la charge de la SA ICADE,
- à hauteur de 20% à la charge de la société EUROGEM.
Ces points ne sont pas discutés par les appelantes, AXA et ICADE, qui n'en ont pas interjeté appel.
En revanche, ces dernières contestent le jugement en ce qu'il a déclaré :
'- ICADE irrecevable à voir inscrite la somme de 3 925 euros au passif de la liquidation judiciaire de la société SOL ROOF EUROPE venant aux droits de la société [C] EUROPE et au passif de la société ALPHA INSURANCE, a fortiori à solliciter une condamnation de Maître [O] es qualité de syndic de faillite au paiement d'une somme d'argent au titre de la franchise restée à sa charge ;
- AXA subrogée dans les droits de la SA ICADE, au titre de l'indemnisation versée à M. [X], irrecevable à voir inscrite la somme de 525 000 euros au passif de la liquidation judiciaire de la société SOL ROOF EUROPE venant aux droits de la société [C] EUROPE et au passif de la société ALPHA INSURANCE a fortiori à solliciter une condamnation de Me [O] es qualité de syndic de faillite au paiement d'une somme d'argent au titre de la franchise restée à sa charge ;
- AXA subrogée dans les droits de la SA ICADE, au titre de l'indemnisation versée à la SA ICADE, irrecevable à voir inscrite la somme de 525 000 euros au passif de la liquidation judiciaire de la société SOL ROOF EUROPE venant aux droits de la société [C] EUROPE et au passif de la faillite de la société ALPHA INSURANCE, a fortiori à solliciter une condamnation de Me [O] es qualité de syndic de faillite au paiement d'une somme d'argent, au titre de la franchise restée à sa charge ;
- ICADE et AXA en leur appel en garantie tendant à voir inscrites au passif de la liquidation judiciaire de la société SOL ROOF EUROPE venant aux droits de la société [C] EUROPE et au passif de la faillite de la société ALPHA INSURANCE des sommes, correspondant à la part de responsabilité de la société SOL ROOF EUROPE venant aux droits de la société [C] EUROPE et au passif de la faillite de la société ALPHA.'
Maître [O], quant à lui, a formé appel incident et conclu à l'infirmation du jugement en ce qu'il avait retenu la responsabilité de la société [C]- SOL ROOF EUROPE dans la survenance de l'incendie litigieux et à sa confirmation en ce qu'il avait déclaré AXA et ICADE irrecevables en leurs demandes d'inscription de leurs créances respectives au passif de la masse liquidative de la société ALPHA INSURANCE.
Sur la responsabilité de la société [C] à l'égard de M. [X]
Maître [O] forme appel incident et sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société [C] et statuant à nouveau demande de juger que sa responsabilité dans la survenance de la cause déterminante de l'incendie litigieux et de ses conséquences n'est pas établie, de la mettre hors de cause et en conséquence dire que les garanties de responsabilité civile professionnelle, souscrites par la société [C] auprès de la société ALPHA INSURANCE aux termes de sa police ne sont pas mobilisables en l'espèce ; subséquemment, de juger que les demandes respectives de ICADE et AXA aux fins d'inscription de leurs créances respectives au passif de la masse liquidative de la société ALPHA INSURANCE, sont infondées et encore plus mal dirigées, les débouter de leurs moyens d'appel relatifs ainsi qu'en leurs demandes.
Il fait essentiellement valoir qu'il ne conteste pas les conclusions de l'expertise judiciaire, telles que portant sur la réalité du sinistre incendie litigieux et ses conséquences, l'origine de ce phénomène provenant d'une zone localisée de départ de feu, et ce, au droit du joint de dilatation situé en toiture de ce local sinistré, et la cause de ce phénomène mais en revanche, conteste l'engagement de responsabilité de la société [C] dans la survenance des conséquences de ce phénomène, cette dernière ne pouvant être rendue responsable que de la cause déclenchante mais pas de la cause déterminante du sinistre.
Sur ce,
L'expert a fixé les préjudices d'ICADE et de M. [X] selon l'évaluation de son sapiteur M. [L] : les préjudices matériels et immatériels d'ICADE (perte de loyers) sont fixés à la somme de 1 010 840 euros, ceux de M. [X] à la somme de 635 121euros s'agissant des préjudices matériels et 693 586 euros s'agissant des préjudices immatériels.
AXA a indemnisé ses assurés de la façon suivante :
- 1 333 657 euros au bénéfice d'ICADE,
- 1 050 000 euros au bénéfice de M [X].
ICADE a conservé à sa charge le montant de sa franchise contractuelle à hauteur de 7 850 euros.
Le tribunal a pour partie fait droit aux demandes indemnitaires de M. [X] :
- 478 707 euros à titre principal, ramenée à celle de 278 707 euros par jugement rectificatif du 6 septembre 2022,
- 8 000 euros au titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
- 15 000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
Il a par ailleurs opéré un partage de responsabilité entre les différents intervenants considérant que celles-ci devaient être partagées entre :
- SOL ROOF EUROPE venant aux droits de la société [C] et assurée auprès de ALPHA INSURANCE, à hauteur de 50%,
- ICADE, assurée auprès d'AXA France IARD, à hauteur de 30%,
- EUROGEM, assurée auprès d'ALLIANZ, à hauteur de 20%,
Sur la base de ce partage de responsabilité, le tribunal a estimé que AXA et ICADE étaient recevables à exercer leurs recours à l'encontre des coresponsables EUROGEM et SOL ROOF EUROPE pour les sommes de 1 050 000 euros (payées à M. [X]) et 1 010 840 euros (payées à ICADE). Le montant de la franchise de 3925 euros restée à la charge d'ICADE n'a pas été contesté.
Vu le rapport d'expertise déposé le 27 mars 2018 par M.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition de la décision au greffe,
CONFIRME le jugement en ce qu'il a reconnu la faute de la société [C] venant aux droits de la société SOL ROOF EUROPE et dans le cadre du partage de responsabilité lui a imputé 50% de la responsabilité du sinistre ;
Déboute Maître [B] [O] en sa qualité de mandataire liquidateur de la société ALPHA INSURANCE, elle-même prise en sa qualité d'assureur de responsabilité civile professionnelle de la société SOL ROOF EUROPE de son appel incident ;
Déboute Maître [O] de sa demande relative à la subrogation de la compagnie AXA dans les droits de la société ICADE et de M. [X] ;
INFIRME le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevables en leurs demandes présentées à l'encontre de Maître [B] [O], pris en sa qualité de syndic de faillite de la société ALPHA INSURANCE, AXA France IARD et la SA ICADE,
statuant sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Dit AXA FRANCE IARD et la société ICADE recevables et bien fondées en leur appel ;
Dit AXA FRANCE IARD régulièrement subrogée dans les droits de la société ICADE et M. [X] ;
DIT que :
* ICADE est bien fondée à voir inscrite par Maître [B] [O] la somme de 3 925 euros correspondant au montant de la franchise restée à sa charge, au passif de la faillite de la société ALPHA INSURANCE,
* AXA subrogée dans les droits de la SA ICADE, est bien fondée au titre de l'indemnisation versée à M. [X], à voir inscrite par Maître [B] [O] la somme de 525 000 euros au passif de la faillite de la société ALPHA INSURANCE ;
* AXA subrogée dans les droits de la SA ICADE, est bien fondée au titre de l'indemnisation versée à la SA ICADE, à voir inscrite par Maître [B] [O] la somme de 505 420 euros au passif de la faillite de la société ALPHA INSURANCE ;
* AXA et la SA ICADE sont bien fondées en leur appel en garantie tendant à voir inscrites par Maître [B] [O] au passif de la faillite de la société ALPHA INSURANCE les sommes correspondant à la part de responsabilité de la société SOL ROOF EUROPE venant aux droits de la société [C] EUROPE, soit celle de 181 004,21 euros réglée à ce jour à M. [X] en exécution in solidum du jugement du 22 mai 2022, rectifié le 6 septembre 2022 ;
CONDAMNE Maître [B] [O] en sa qualité de mandataire liquidateur de la société ALPHA INSURANCE, société d'assurances de droit danois, elle-même prise en sa qualité d'assureur de responsabilité civile professionnelle de la société SOL ROOF EUROPE à payer à AXA et ICADE une indemnité de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de la procédure d'appel ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires.
La greffiere La présidente de chambre
Questions fréquentes
Qu'est-ce que la subrogation en assurance ?
La subrogation permet à l'assureur qui a indemnisé son assuré de se substituer à lui dans ses droits contre le responsable du sinistre ou son assureur, à concurrence des sommes versées.
Comment déclarer une créance au passif d'une liquidation judiciaire ?
Il faut adresser une déclaration de créance au mandataire liquidateur dans les délais légaux, en justifiant du montant et de la nature de la créance. En l'espèce, AXA et ICADE ont demandé l'inscription de leurs créances au passif de la liquidation de ALPHA INSURANCE.
Puis-je réclamer ma franchise d'assurance au responsable ou à son assureur ?
Oui, la franchise restée à votre charge peut être réclamée au responsable ou à son assureur. Dans cette affaire, ICADE a pu demander l'inscription de sa franchise de 3 925 euros au passif de la liquidation de l'assureur du responsable.
L'assureur subrogé peut-il agir contre l'assureur du responsable en liquidation ?
Oui, l'assureur subrogé peut déclarer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de l'assureur du responsable, comme l'a fait AXA dans cette affaire pour les sommes versées à son assuré.
Quels sont les droits du bailleur après un incendie causé par un entrepreneur ?
Le bailleur peut obtenir l'indemnisation de son préjudice par l'assureur de l'entrepreneur responsable, et en cas de liquidation de cet assureur, déclarer sa créance au passif, y compris pour la franchise restée à sa charge.
Que faire si l'entreprise responsable des travaux n'est plus solvable ?
Vous pouvez vous retourner contre son assureur de responsabilité civile professionnelle. Si cet assureur est en liquidation judiciaire, vous devez déclarer votre créance au passif de la liquidation, comme dans cette affaire où AXA et ICADE ont agi contre le liquidateur de ALPHA INSURANCE.
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